Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p autres, 4 févr. 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Chambre P.P. autres
RG N° : N° RG 24/00357 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBDY
ORDONNANCE N°2024/42
du quatre Février deux mille vingt cinq
STATUANT SUR UNE CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
RENVOI APRES CASSATION
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre substituant Alain CHATEAUNEUF prmier président de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, incompatible.
Vu la procédure en contestation d’honoraires d’avocat inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00357 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBDY
Entre :
REQUERANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEFENDEUR :
Maître [M] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique du 23 mai 2024, puis à celles du 13 juin 2024, du 03 septembre 2024, du 1er octobre 2024 et du 14 novembre 2024 devant nous, assisté de Mme Marie DACLINAT, Adjointe faisant fonction faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le quatre Février deux mille vingt cinq.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le quatre Février deux mille vingt cinq
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 4 novembre 2021, Monsieur [U] [S] a saisi le premier président de la cour d’appel de Saint Denis de La Réunion d’une contestation motivée formée à l’encontre de la décision rendue le 8 octobre 2021 par le délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Saint Denis, décision notifiée le 22 octobre 2021, fixant le montant des honoraires dus à Maître [M] [Z] à la somme totale de 6.083 ' TTC, se décomposant comme suit :
— 1.098 ' TTC pour la procédure pénale ;
— 3.485 ' TTC pour la procédure devant le tribunal administratif de Saint Denis ;
— 1.500 ' TTC pour la procédure devant le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie au titre de la demande reconventionnelle de Me [Z],
et condamnant Monsieur [S], après constat de versements effectués à concurrence de 4.583 ' et rejet de sa demande de remboursement d’honoraires, à devoir s’acquitter d’un solde de 1.500 ' TTC.
Par ordonnance en date du 19 avril 2022, le premier président a statué comme suit :
« Déclarons recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [U] [S]
Confirmons la décision rendue le 08 octobre 2021 par le délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Saint Denis dans le différend opposant Monsieur [U] [S] à Me [M] [Z]
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [S]. »
***
Saisie sur pourvoi de Monsieur [S], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 25 janvier 2024 a statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle constate le versement par M. [S] de la somme de 4.583 euros à M. [Z], l’ordonnance rendue le 19 avril 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; »
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
Vu les articles 4 et 446, alinéa 2, du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
5. Aux termes du second, en procédure orale, lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
6. Pour statuer comme il l’a fait, le premier président s’est prononcé au visa et seulement sur le fondement des dernières écritures de M. [S].
7. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des productions que M. [S] avait déposé, antérieurement, des conclusions les 20 et 26 janvier 2022 qui soulevaient d’autres moyens, le premier président, qui était saisi de l’ensemble de ces conclusions écrites en l’absence de renonciation de M. [S] à ses précédentes écritures et de mise en oeuvre des dispositions
de l’article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile, a violé les textes susvisés.
***
Monsieur [U] [S] a déposé une déclaration de saisine du premier président de la cour d’appel par déclaration remise au greffe le 25 mars 2024.
***
Après plusieurs renvois destinés à assurer le principe de la contradiction, l’affaire a été plaidée le 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la procédure et la contradiction :
Vu les articles 16, 446-1 et 446-2 du code de procédure civile ;
Compte tenu des difficultés survenues au cours de l’instance précédente, les parties ont été invitée à préciser si leurs dernières écritures étaient celles auxquelles elles se réfèrent expressément, renonçant alors à se prévaloir des écritures antérieures.
Les renvois ont été organisés à cette fin et Monsieur [S] a déposé ses dernières écritures le 12 novembre 2024, sans demande de nouveau renvoi de la part du Conseil de Maître [Z].
C’est dans ces conditions que le litige peut être jugé.
Sur la nature des contestations :
Monsieur [S] conteste à titre principal devoir payer les honoraires taxés par le Bâtonnier en considérant en substance que :
. La décision du bâtonnier est nulle en raison d’un manquement grave à l’obligation de respect du principe de la contradiction ;
. La convention d’honoraire consentie avec l’avocat est nulle en raison d’un dol commis par l’avocat, de l’erreur du client au moment de la signature ;
. Les honoraires réclamés sont indus au regard des prestations fournies par Maître [Z].
En réplique, Maître [Z] plaide que :
. Si le dossier du bâtonnier ne contient pas les éléments propres à justifier du respect du principe contradictoire, il ne peut s’opposer à la sanction de la nullité ;
. Compte tenu du devoir d’évoquer l’affaire en cas d’annulation de la décision du bâtonnier, le premier président est tenu de statuer sur la demande de taxation de ses honoraires ;
. Les moyens de nullité de la convention sont inopérants car il n’existe aucune preuve d’un dol ni de l’erreur de Monsieur [S] au moment de la conclusion du contrat.
Si les honoraires relatifs à la procédure pénale ne sont pas dus, les autres montants réclamés correspondent au niveau de prestation d’un avocat expérimenté, bien connu sur le ressort et ayant réalisé des travaux justifiant le niveau de ses prétentions contractuellement prévues.
Sur l’irrecevabilité de la saisine du Bâtonnier :
Maître [Z] expose qu’un précédent recours a été intenté en 2019 par Monsieur [S] sur les mêmes griefs. Mais Monsieur [S] n’a pas saisi la juridiction d’appel, passé le délai de quatre mois suivant sa saisine en l’absence de décision du bâtonnier, valant rejet de la contestation. Les demandes étant similaires au présent recours, une fin de non-recevoir doit être opposée à Monsieur [S].
Monsieur [S] soutient que ses lettres au Bâtonnier ne concourent pas du tout aux mêmes fins. En effet, dans sa première lettre du 23 mai 2019, il lui demandait d’intercéder auprès de Me [Z] et d’user de son pouvoir d’influence pour le convaincre de s’occuper de mon dossier. Il demandait aussi de le condamner à des dommages et intérêts pour les préjudices subis, ainsi qu’à des sanctions disciplinaires. A aucun moment, il n’a donc saisi le bâtonnier aux fins de réviser le montant des honoraires de Maître [Z].
Sur ce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Maître [Z] ne rapporte pas la preuve d’une saisine du bâtonnier, antérieure à celle du 4 novembre 2021. A cet égard, l’échange de courriels, qu’il verse aux débats en pièce n° 1, corrobore le fait que Monsieur [S] l’a avisé de la possibilité de saisir le bâtonnier en l’absence d’accord amiable par message du 20 juillet 2020, corroborant ainsi l’absence de contestation d’honoraires en 2019.
Sur la recevabilité de la requête en contestation :
Vu les articles 174 à 178 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Monsieur [S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Denis de La Réunion par Courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 février 20021, réceptionné le 16 février 2021, tendant à contester le honoraires de Maître [Z] et en une demande de remboursement de la somme de 1.098,00 euros TTC pour la procédure
pénale et le remboursement de la somme de 2.387 euros TTC pour la procédure administrative, estimant ne devoir que la somme de 1.098,00 euros.
Le bâtonnier a rendu sa décision le 8 octobre 2021, la notifiant par LRAR à Monsieur [S] le 22 octobre 2021.
Le recours de Monsieur [S], en date du 4 novembre 2021, a été formé dans le délai d’un mois lui étant imparti.
Le recours de Monsieur [S] sera dès lors déclaré recevable en la forme.
Sur la nullité de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Denis de la Réunion :
Monsieur [S] affirme que la décision du Bâtonnier critiquée doit être annulée pour violation du principe de la contradiction et dénaturation des pièces du dossier. Selon lui, Le Bâtonnier a fondé sa décision du 08/10/2021 et sa décision antérieure de sursoir à statuer sur le fait qu’il aurait transmis les observations de Me [Z] par une lettre recommandée dont il prétend faussement qu’elle aurait été reçue par le requérant le 3 juin 2021. Or, aucune pièce de procédure n’indique que ce courrier recommandé et son AR auraient été communiqués pour permettre le débat contradictoire sur les observations de Maître [Z].
Maître [Z] considère que le Bâtonnier a vraisemblablement pris une décision de proroger le délai afin de rendre sa décision après respect de la contradiction. Il s’en rapporte néanmoins sur la procédure suivie tout en considérant que la procédure contradictoire a sans doute été respectée par le Bâtonnier.
Sur ce,
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Selon le troisième alinéa de l’article 75 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
La décision querellé mentionne que :
. Me [Z] a adressé ses observations et pièces le 1er juin 2021 ;
. Ces documents ont été adressés à Mr [S] par lettre recommandée avec accusé de réception, le 03 juin 2021 ;
. Par décision en date du 08 juin 2021, un sursis à statuer a été ordonné a’n de respecter le principe du contradictoire, qui a été notifiée par LRAR aux parties le 14.06.2021, réceptionnée par Mr [S], le 16 juin 2021 et par Me [Z] le 17 juin 2021.
Monsieur [S] a toujours contesté avoir reçu les observations de Me [Z] par LRAR du Bâtonnier. Ainsi, il fait observer cette allégation par courrier dès le 16 septembre 2021, réclamant vainement la preuve de l’envoi en recommandé, évoquant une éventuelle erreur d’adressage (pièce n° 37).
Or, malgré cette réclamation récurrente depuis le début de la procédure de contestation, aucun élément n’a permis d’établir le respect du principe contradictoire par la transmission au requérant des observations de Me [Z] à Monsieur [S].
Ainsi, même si l’article 175 susvisé ne prévoit pas formellement pour le bâtonnier l’obligation de communiquer les observations des parties, celui-ci, comme toute juridiction, doit s’assurer du respect de la contradiction, en s’assurant de la bonne communication des pièces et des moyens entre elles.
En l’absence de preuve du respect du principe contradictoire, la nullité de la décision du bâtonnier est encourue et sera prononcée.
Néanmoins, en application de l’article 562 du code de procédure civile, il est nécessaire de statuer au fond par évocation.
Sur la nullité de la convention d’honoraires :
Nullité pour dol :
Monsieur [S] soutient que les deux conventions initiales d’honoraires sur laquelle Maître [Z] fonde sa demande en paiement sont nulles en raison d’un dol commis par l’avocat ou de l’erreur du client au moment de la signature.
Selon le requérant, trois accords successifs valant conventions ont été conclues :
a) Une convention conclue le 28 septembre 2018, matérialisée par des échanges de courriels et
le paiement des sommes convenues par laquelle Me [Z] s’obligeait à effectuer deux
prestations :
— Le suivi d’un recours devant le tribunal administratif, comprenant le dépôt de ce recours «sous 20 jours'', à préparer par ses soins en apportant des corrections. compléments et développements au document de travail remis, en contrepartie d’une rémunération forfaitaire de 3.485,00 euros ;
— le suivi d’une procédure pénale, comprenant « la lettre de relance au juge, l’assistance lors d’une éventuelle audition, ses observations à la fin de l’instruction et le suivi normal de l’instruction (information sur les actes en cours) » en contrepartie d’une rémunération forfaitaire de 1.098,00 euros. En outre ces deux missions devaient être menées de façon concomitante compte tenu du « lien étroit entre l’administratif et le pénal. »
b) Une « convention d’honoraires '' transmise par Me [Z] par courriel du 29 novembre 2018 (antidatée par lui au 26/09/2018), qui précisait le contenu des deux missions visées par la précédente convention.
c) Une convention conclue à la date du 25 octobre 2019 résultant des échanges de courriels par laquelle Me [Z] s’obligeait à suivre, sans fixer ni même prévoir de contrepartie financière, une procédure de taxation d’expertise pendante devant le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie. Cette prestation comprenait le dépôt d’une requête en régularisation et d’un mémoire complémentaire, rédigé sur la base de documents de travail remis par Monsieur [S] pour faciliter sa mission.
Selon l’appelant, les deux premières conventions doivent être déclarées nulles pour défaut de consentement. Monsieur [S] affirme que, si l’on considère le contexte particulier de cette affaire, il ne fait aucun doute que son consentement à contracter avec Me [Z] a été altéré par son comportement déloyal. Il a fait appel à l’avocat défendeur alors que Monsieur [S] se trouvait en grande détresse morale en raison du litige interminable très anxiogène. Son dossier médical atteste de ces circonstances (pièce 6), de même que le jugement prononcé par le tribunal administratif sur cette affaire. Maître [Z] ne pouvait ignorer cette situation puisqu’il l’en avait informé dès leur entretien du 12 septembre 2018.
Selon l’appelant, Maître [Z] connaissait parfaitement la situation de détresse de Monsieur [S] lorsqu’il lui a affirmé qu’il pourrait déposer le recours au tribunal administratif « sous vingt jours'', engagement qu’il n’a jamais démenti par la suite. Il l’a également convaincu de lui confier la relance de la procédure pénale en soulignant « le lien très étroit entre le pénal et l’administratif, alors même que Monsieur [S] ne prévoyait pas au départ de lui confier cette mission. En outre, Monsieur [S] plaide que les titres honorifiques dont se prévaut Maître [Z] permettaient également d’espérer qu’il ferait preuve d’un apport juridique particulièrement élevé dans ce dossier. Dès lors, séduit par son offre particulièrement attractive et rassurante et ses titres honorifiques présumés, Monsieur [S] a accepté – sans même discuter – le prix des honoraires sollicités, estimant qu’ils étaient justifiés par la haute valeur ajoutée attendue en droit public et le fait qu’il pouvait espérer un règlement rapide de ce litige existant depuis 2008.
Monsieur [S] soutient que, profitant de l’état de vulnérabilité dans lequel il se trouvait, Maître [Z] a fait preuve d’une évidente mauvaise foi en lui faisant une offre particulièrement racoleuse (dépôt du recours sous 20 jours concomitamment à la relance de la plainte pénale dans le cadre d’une stratégie liant le pénal et l’administratif et la garantie d’une prestation de haut niveau par un grand professeur de droit public) destinée à arracher mon consentement, et sans laquelle il n’aurait jamais accepté de lui verser l’exorbitante somme de 4.583,00 euros avant de s’abstenir de respecter sa promesse de délai et en se bornant à effectuer quelques diligences extrêmement réduites hors de proportion avec le montant élevé de ses honoraires et les compétences dont il se prévalait. Selon Monsieur [S], Maître [Z] lui aurait tendu un piège en proposant un paiement échelonné. alors qu’il savait pertinemment, en sa qualité de professionnel du droit qu’ il pourrait s’en prévaloir par la suite pour prétendre ne plus avoir à respecter son offre de délai initiale.
Selon l’appelant, le titre honorifique prestigieux de Maitre de Conférence en Droit Public constituait, avec les autres avantages promis, une qualité essentielle de la prestation qui l’avait convaincu d’accepter son offre. Or, si à l’époque où il s’occupait de ses dossiers, il avait bien passé le concours, il n’occupait aucun poste de Maitre de Conférence et avait même été débouté par le tribunal administratif de ses prétentions dans le procès qu’il avait intenté et perdu contre l’Université de La Réunion. A ce jour, il ne figure d’ailleurs toujours pas sur la liste des enseignants de l’Université.
Enfin, Monsieur [S] conteste les éléments de défense soutenus par Maître [Z].
Maître [Z] n’a pas répliqué sur la demande de nullité des conventions, exposant surtout les diligences accomplies conformément à ce qui était convenu et plaidant pour le rejet des prétentions de l’appelant.
Sur ce,
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1137 du même code prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il se déduit de ces dispositions que le dol se définit comme une faute intentionnelle ayant pour but et pour effet de provoquer chez le cocontractant une erreur déterminante de son consentement.
La charge de la preuve de ces man’uvres frauduleuses incombe à celui qui se prévaut de la nullité du contrat.
Or, Monsieur [S] ne justifie d’aucun acte positif de Maître [Z] l’ayant incité à consentir aux conventions d’honoraires litigieuses, admettant qu’il n’était pas satisfait par la réactivité de son avocat précédent en septembre 2018 et avoir consulté une dizaine d’avocats, dont Maître [Z] avant de choisir ce dernier.
A cet égard, la pièce n° 11 invoquée par l’appelant pour établir le mensonge de Maître [Z] sur sa qualité de maître de conférences, établit seulement qu’il est lauréat du concours national de Maître de conférences en droit public en 2011 et docteur en droit public, mais pas maître de conférences à l’université.
Ainsi, les termes de son choix ne sont pas le fruit de man’uvres frauduleuses de Maitre [Z], tandis que les éléments qu’il prétend avoir retenu pour son choix définitif ne sont pas des mensonges mais des informations destinées à aviser le public des spécialités de l’avocat concerné.
Enfin, les autres griefs que Monsieur [S] expose, notamment les circonstances du paiement échelonné et le non-respect du délai promis pour agir, concernent les obligations souscrites par l’avocat et portent donc sur l’exécution de la convention et non sur sa validité.
En conséquence, faute de preuve de man’uvres frauduleuses destinées à le contraindre à accepter de le désigner comme son avocat, Monsieur [S] échoue dans sa demande de nullité pour dol de la convention litigieuse.
Nullité pour erreur de Monsieur [S] :
Monsieur [S] plaide que les conventions sont nulles en raison de l’erreur commise par lui sur les qualités substantielles de l’avocat retenu par ses soins pour sa défense. Cette erreur a donc également contribué à vicier son consentement, puisque c’est précisément en considération de ce titre et des autres avantages qu’il avait fait miroiter qu’il a accepté de contractualiser avec Maître [Z] et de renoncer aux services de Maître [E]. qui ne se targuait d’aucun titre.
Sur ce,
L’article 1132 du code civil prévoit que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Selon l’article 1133 du même code, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
L’article 1134 prévoit que l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
Selon l’article 1135 du code civil, l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
En l’espèce, il est admis que la convention passée avec un avocat est un contrat portant aussi sur les qualités essentielles de la personne de l’avocat.
En l’occurrence, Monsieur [S] a accepté de choisir Maître [Z] en raison de ses compétences avérées en droit public alors que le contentieux principal était porté devant la juridiction administrative.
Ainsi, il n’a pas commis d’erreur sur les qualités substantielles de son avocat, ni sur les prestations envisagées au moment de la rencontre des volontés.
Il ne peut y avoir de nullité des conventions pour cause d’erreur sur les qualités substantielles de l’avocat ainsi choisi.
Monsieur [S] doit être débouté de ses demandes de nullité des conventions passées avec Maître [Z].
Sur la contestation d’honoraires :
Maître [Z] ne réclame plus le paiement des honoraires relatifs à la procédure pénale, admettant que les honoraires concernant la procédure pénale ont bien été perçus à hauteur de 1.098,00 euros, après recherches en comptabilité de son cabinet. Il n’en réclame plus le paiement et admet désormais qu’il n’est pas intervenu dans cette procédure, renonçant à la taxation d’honoraires pour ce montant et cette procédure.
Maître [Z] sollicite en outre la fixation de ses honoraires comme suit :
— 3.485 ' TTC pour la procédure devant le tribunal administratif de Saint Denis ;
— 1.500 ' TTC pour la procédure devant le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie
au titre de la demande reconventionnelle de Maître [Z], concernant les frais de l’expertise.
1/ Sur les honoraires pour la procédure devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion :
Selon Monsieur [S], la contribution de Maître [Z] a été très décevante. Il s’est borné à déposer au tribunal, huit mois après le délai convenu, un recours consistant en une reprise quasi littérale du document de travail que le client lui avait remis, élaboré après échange avec son conseil précédent, Maître [E]. Selon l’appelant, il s’agit exclusivement d’un travail de recopiage, dépourvu de la moindre analyse critique et de valeur ajoutée. De même, il a repris l’intégralité des pièces remises sans y faire aucune sélection.
En présence de ces documents de travail, il lui appartenait de les corriger, compléter, développer, en y apportant une valeur ajoutée en rapport avec ses titres et compétences présumées et le montant exorbitant de ses honoraires.
En outre. s’étant désisté juste après avoir déposé le recours introductif. Me [Z] n’a pas effectué les autres missions qui étaient convenues.
Monsieur [S] précise que Maître [Z] ne lui a accordé que deux entretiens dont le premier, du 10/04/2019 n’a duré que quelques minutes et le temps de lui remettre la clé USB qu’il demandait ; quant au second du 20/02/2020, il a été consacré à faire un point sur les trois missions et n’a duré qu’une demi-heure. L’appelant plaide que, par suite, les honoraires dus à Me [Z] seront à calculer au regard de la seule diligence qu’il a réellement effectuée sur ce dossier. à savoir la reprise quasi littérale du projet de recours et des lettres de réclamation préalables que je lui avais remis.
Maître [Z] répond en substance qu’au regard des diligences accomplies, un remboursement est exclu. Concernant l’action en responsabilité devant le tribunal administratif, elle a été réalisée par une requête en pleine juridiction, annexée de 83 pièces et deux courriers préalables de demande indemnitaire (annexe 7), requête reprenant en partie l’argumentaire du client qui ne souhaitait pas s’en défaire et qui a été adaptée. Mais le mémoire en défense a été déposé vers la moitié de l’année 2020. Le retard s’explique surtout par la nécessité de digérer les énormes pièces déposées au compte-goutte par le client suite â ses multiples démarches, avec la nécessité pour lui de les prendre en compte. Selon Maître [Z], l’utilisation du terme de « recopiage à l’identique » est particulièrement malhonnête car Monsieur [S] exige, en toute contradiction, â la fois qu’on reprenne son argumentation et qu’on s’en démarque. Il souligne que la procédure administrative est écrite et qu’il a été normalement diligent, alors que la défenderesse a été longue à produire ses réponses et ses pièces, dans un contexte sanitaire lié au COVID 19.
Sur ce,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (') Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Conformément aux dispositions de l’article 11.2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
— le temps consacré à l’affaire,
— le travail de recherche,
— la nature et la difficulté de l’affaire,
— l’importance des intérêts en cause,
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
— les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
— la situation de fortune du client.
Même en présence d’une convention écrite, le juge de l’honoraire demeure libre d’apprécier, le cas échéant, le caractère excessif des honoraires réclamés au regard des autres critères fixés par la loi. La fixation des honoraires de l’avocat, sauf convention écrite contraire, ne dépend pas du résultat judiciaire obtenu.
En l’espèce,
Monsieur [S] produit une convention écrite signée par les deux parties et datée du 26 septembre 2018, transmise par Maître [Z] par courriel en date du 29 novembre 2018 après relance du client le 27 novembre 2018.
Mais il résulte des échanges de courriels versés aux débats par Monsieur [S] (pièce n° 11) que celui-ci a d’abord contacté Maître [Z] le 10 septembre 2018 en lui précisant succinctement les termes du litige, son souhait de saisir le tribunal administratif, la mise à disposition possible des documents qu’il avait réunis et la précédente saisine d’un autre avocat dont la réactivité ne lui convenait pas.
Maître [Z] a répondu le 17 septembre 2018 en confirmant sa possibilité d’assurer la charge du dossier en prenant la suite de sa consoeur. Il a proposé le montant de ses honoraires à hauteur de 3.200,00 euros hors taxe (TVA de 8,5 %) en soulignant qu’il pourrait relancer la procédure devant le tribunal administratif « d’ici 20 jours. »
Monsieur [S] a répondu le 18 septembre 2018 en interrogeant Maître [Z] à propos du sort de la provision versée à son précédent avocat, au lien étroit de l’offre d’honoraires avec la procédure pénale en cours, attirant son attention sur l’intérêt médiatique de l’affaire et la certitude de l’issue favorable du procès.
Puis Maître [Z] a répondu le 21 septembre 2018 en proposant la somme de 1.000,00 euros hors taxe en rétribution complémentaire pour la procédure pénale.
Par message du 24 septembre 2018, Monsieur [S] a répondu qu’il acceptait ces conditions et qu’il laissait le soin à Maître [Z] de rédiger la convention, d’avertir son premier avocat tout en insistant sur le délai de déposer sous 20 jours le recours au tribunal administratif.
Ainsi, il résulte clairement de ces éléments que les parties se sont parfaitement entendues sur la prestation de l’avocat et le montant des honoraires dus au titre de la procédure administrative.
Il doit se déduire de ce fait que Monsieur [S] conteste en réalité le montant des honoraires en raison de la mauvaise exécution des diligences de Maître [Z].
Il lui reproche en substance un retard conséquent dans le dépôt de la requête puisque celle-ci devait être remise au greffe du tribunal administratif sous vingt jours suivant la conclusion de la convention, soit à partir du 26 septembre 2018 et donc avant le 16 octobre 2018.
Ce grief est justifié par le courrier daté du 23 mai 2019, adressé par Monsieur [S] au bâtonnier de l’ordre des avocats (pièce n° 23), se plaignant alors de l’absence de diligences de Maître [Z].
Or, le jugement du tribunal administratif (pièce n° 7 de l’appelant) établit que la requête de Monsieur [S] a été enregistrée par la juridiction le 24 mai 2019 et que son avocat était Maître [O].
Mais, le mail de Maître [Z] en date du 28 juillet 2020, confirme qu’il était encore l’avocat de Monsieur [S] puisqu’il lui a déconseillé de faire appel du jugement avant de lui indiquer qu’il n’assurerait plus la défense de ses intérêts dans cette procédure.
D’ailleurs, par un message daté du 4 juin 2020, Monsieur [S] avait adressé à Maître [Z] quelques remarques sur le mémoire en réplique de la REGION REUNION.
Celle-ci a déposé ses mémoires en défense, selon les mentions du jugement du tribunal administratif le 3 mars 2020 et le 17 septembre 2021 tandis que le Préfet de la Réunion n’a pas conclu malgré une mise en demeure du 4 février 2020.
Par message électronique du 10 décembre 2018, Maître [Z] a répondu à une relance de Monsieur [S] en indiquant que le projet serait finalisé dans deux jours( pièce n° 19 de l’appelant). Puis, le 10 avril 2019, le cabinet d’avocat réclamait à Monsieur [S] « toutes les pièces visée dans son récapitulatif », ce qui intriguait le client qui rappelait que les pièces lui avaient déjà été remises sur une clé USB. La réponse de Maître [Z] était alors que cette clé avait été endommagée et jetée, sans plus de précision.
Il est ainsi certain que l’obligation consentie par Maître [Z] de préparer une requête à déposer devant le tribunal administratif sous 20 jours n’a pas été respectée.
Maître [Z] n’explique pas les motifs de ce retard tandis qu’il avait bien reçu les « remarques pour un recours de plein contentieux » de son client dès le 12 septembre 2018 en format papier et avait sollicité dès le 3 septembre 2018 la clé USB (pièce n° 11).
Ainsi, il est établi que Maître [Z] n’a pas tenu son engagement de déposer une requête devant le tribunal administratif sous vingt jours.
Le fait qu’il ait utilisé les travaux de l’avocat précédent de Monsieur [S] ou des préconisations de ce dernier ne démontre nullement une absence de travail de la part de Maître [Z] qui a nécessairement tenu compte des orientations souhaitées par son client.
Néanmoins, le préjudice découlant de cette exécution imparfaite des obligations de l’avocat doit être relativisé eu égard à la durée de la procédure et au fait que la REGION REUNION n’a répondu en défense pour la première fois que le 3 mars 2020.
Il convient donc de réduire le montant des honoraires réclamés par Maître [Z] de 20 %, soit 640,00 euros HT (+ 8,5 %, ou 694,40 euros).
Les honoraires dus par Monsieur [S] à ce titre doivent être fixés à la somme de 2.560,00 euros HT.
Il reste donc devoir la somme de 3.150,60 euros TTC (3.485 ' TTC ' 694,40 ' TTC) pour la procédure devant le tribunal administratif de Saint Denis.
2/ Sur la procédure devant le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie au titre de la demande reconventionnelle concernant les frais de l’expertise :
Maître [Z] sollicite la somme de 1.500 euros TTC pour la procédure devant le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie au titre de la demande reconventionnelle concernant les frais de l’expertise. Il plaide qu’il n’a jamais énoncé la gratuité de son intervention dans la procédure contre l’ordonnance de taxe des honoraires de l’expert. Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [S], il a régularisé la procédure par le dépôt de mémoires d’avocat, dont son client a eu connaissance, ce qui résulte du jugement du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie.
Monsieur [S] expose que Maître [Z] devait prendre la suite d’une procédure d’appel contre une ordonnance de taxation d’expertise introduite irrégulièrement sans avocat.
A sa proposition de suivre ce dossier pour une somme symbolique, Maître [Z] s’était
contenté de répondre : « Je vais suivre ce dossier… Je me constitue pour vous afin de pouvoir suivre ce dossier et vous tiens informé.''
Sur ce,
Il est d’abord constant que les parties ne se sont pas accordées sur le montant des honoraires dus à Maître [Z] pour intervenir pour le compte de Monsieur [S] auprès de la juridiction administrative devant statuer sur le sort des frais de l’expertise ordonnée par le président.
Mais Maître [Z] est intervenu à la demande de Monsieur [S] sans jamais préciser que son intervention était gratuite ou intégrée dans les honoraires concernant les autres missions alors qu’il a justement souligné à l’audience que la gratuité de l’intervention de l’avocat était par principe plutôt interdite.
Néanmoins, il n’a pas rédigé ni proposé à Monsieur [S] de convention écrite concernant cette procédure.
Mais la lecture de la décision du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, en date du 28 mai 2020 (pièce n° 10 de l’intimé) établit que Monsieur [S] a saisi directement la juridiction le 15 octobre 2019 aux fins de :
. Annuler l’ordonnance de référé du 7 juin 2017 ayant désigné un expert puis celle du 16 juillet 2019 ayant arrêté les frais et honoraires de l’expert ;
. Condamner l’expert et le sapiteur à lui payer la somme de 8.000,00 euros en réparation du préjudice subi pour l’avoir privé d’une expertise complète rigoureuse et incontestable ;
. Saisir le tribunal administratif d’une question préjudicielle sur la responsabilité de l’expert ;
. Subsidiairement, réserver la liquidation des frais et honoraires d’expertise dans l’attente du jugement au fond ;
. Ramener le montant des frais et honoraires de l’expert à la somme de 800,00 euros, la répartissant à part égale entre les parties.
Maître [Z] est intervenu en régularisation de la procédure par un mémoire du 4 mai 2020, sollicitant alors la réformation de l’ordonnance de taxation du 16 juillet 2019. Il a réitéré par un mémoire du 14 mai 2020.
Ainsi, Maître [Z] a tenté de régulariser une procédure engagée par Monsieur [S], de façon irrégulière, dont plusieurs prétentions étaient vouées à l’échec selon les termes mêmes du jugement et du mémoire du président du tribunal administratif de la Réunion en date du 26 novembre 2019 (page 3 du jugement).
Il est donc certain que Maître [Z] a rédigé deux mémoires distincts en régularisation de la requête initiée par son client seul et sans avocat.
Compte tenu de ces diligences et des difficultés consécutives à l’éloignement de la juridiction saisie, ainsi que des nécessaires remises en forme des prétentions de Monsieur [S], le coût des honoraires sollicités par Maître [Z] correspond à une durée raisonnable de cinq heures de travail à 300 euros HT, somme plutôt faible par rapport à la notoriété, aux compétences de l’avocat et aux contraintes du dossier imposées par la saisine directe de Monsieur [S] invoquant dans sa requête des prétentions rendant encore plus complexe la recherche juridique de l’avocat.
En conséquence, le montant réclamé par Maître [Z], de 1.500,00 euros hors taxes est justifié.
Sur la taxation des honoraires de Maître [Z] :
Compte tenu de ce qui précède, les honoraires de Maître [Z], dus par Monsieur [S], doivent être fixés comme suit :
. Procédure devant le tribunal administratif de la Réunion : 2.560,00 euros HT.
. Procédure devant le tribunal administratif de la Nouvelle Calédonie : 1.500,00 euros HT
TOTAL : 4.060,00 euros HT
TVA 8,5 % 345,10 euros
TOTAL TAXATION : 4.405,10 euros TTC
Il doit être alloué à Maître [Z] la somme de 4.405,10 euros TTC au titre de ses honoraires taxés.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [S] a versé la somme de 4.583,00 euros TT’C à Maître [Z].
Ainsi, compte tenu de cette taxation, Monsieur [S] est en droit de se voir restituer la différence, soit la somme de 177,90 euros.
Sur la demande de production sous astreinte de divers documents :
Monsieur [S] demande en appel de faire injonction, sous astreinte, à Maître [Z] de lui communiquer les pièces de procédure et les factures acquittées. Il expose que Maître [Z], malgré ses relances, ne lui a jamais transmis les dossiers dont il s’était dessaisi unilatéralement. Il ne les a pas davantage transmis à sa consoeur Me [O] qui avait pris sa succession.
Maître [Z] fait valoir que toutes ces pièces sont déjà en possession de Monsieur [S].
Sur ce,
Vu les articles 2 et 4 du code de procédure civile ;
Monsieur [S] fonde sa demande sur l’article 14 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, aux termes duquel, lorsque l’affaire est terminée ou qu’il en est déchargé, l’ avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.
Toutefois, l’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Or, Monsieur [S] avait bien sollicité, dès sa requête initiale devant le Bâtonnier la remise des pièces réclamées désormais en appel.
Sa demande est donc recevable.
Toutefois, Monsieur [S] se limite à réclamer la restitution de « tous les mémoires échangés et les autres pièces en sa possession, concernant les trois missions qu’il a suivies pour son compte. »
Il ne précise pas les pièces attendues, ce qui interdit de prononcer une injonction dont l’exécution resterait invérifiable.
Enfin, le volumineux dossier de l’appelant et les nombreuses pièces produites établissent qu’il dispose déjà des mémoires de son avocat dans la mesure où ils ont été utilisés dans les procédures contentieuses tandis que la facturation réclamée devient aussi superflue eu égard à la présente décision.
En conséquence, cette demande de Monsieur [S] doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions.
Il en résulte qu’elles doivent supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président,
Par ordonnance contradictoire,
Vu l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;
Vu la saisine du 25 mars 2024 ;
DECLARE la contestation de Monsieur [U] [S] recevable ;
ANNULE la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats en date du 8 octobre 2021 ;
EVOQUANT,
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de ses demandes de nullité des conventions passées avec Maître [Z] ;
TAXE à la somme de 4.405,10 euros TTC les honoraires de Maître [M] [Z], dus par Monsieur [U] [S], décomposés comme suit :
. Procédure devant le tribunal administratif de la Réunion : 2.560,00 euros HT.
. Procédure devant le tribunal administratif de la Nouvelle Calédonie : 1.500,00 euros HT
TVA 8,5 % 345,10 euros
TOTAL TAXATION : 4.405,10 euros TTC
DIT que Maître [M] [Z] est redevable envers Monsieur [U] [S] de la différence, soit la somme de 177,90 euros, et l’y condamne au besoin ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande d’injonction sous astreinte de communication de divers documents ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.
Le greffier, Le président de chambre délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Vendeur ·
- Destination ·
- Garantie ·
- Défaut de conformité ·
- Ouvrage ·
- Forclusion ·
- Code civil ·
- Vices ·
- Réception
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Liberté ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Responsabilité limitée ·
- Demande
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Livraison ·
- Valeur ·
- Commande ·
- Réputation ·
- Responsabilité ·
- Contrats de transport ·
- Lingot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Dividende ·
- Séquestre ·
- Gérance ·
- Demande ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Convention de genève ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Identification ·
- Étranger ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Message ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Déclaration au greffe ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Peine ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Acier ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Économie ·
- Quittance ·
- Clause pénale ·
- Mission ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Caractère ·
- Extensions ·
- Devis ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Repos hebdomadaire ·
- Santé ·
- Resistance abusive ·
- Durée ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.