Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 23/05645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 novembre 2023, N° 22/00685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05645 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAU2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 22/00685
APPELANTES :
Madame [D] [Q]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
domiciliée [Adresse 1] représentée par l’Association TUTELAIRE DE GESTION ès qualités de tutrice et de représentante légale désignée par jugement du Tribunal d’Instance de MONTPELLIER du 26 juin 2015 dont le siège est sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat postulant et plaidant
Association TUTELAIRE DE GESTION agissant en qualité de tutrice et représentante légale désignée par jugement du Tribunal d’Instance de MONTPELLIER du 26 juin 2015 de Mme [D] [Q] née le [Date naissance 1]/1996 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER MONTPELLIER,avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [C] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011147 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2002, [D] [Q], alors âgée de 6 ans, a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel elle a été grièvement blessée, demeurant tétraparétique et nécessitant une aide à la personne continue.
L’assureur du tiers impliqué, la société Prudence Créole, n’a pas contesté son obligation d’indemnisation mais aucun accord n’a pu intervenir sur l’indemnisation à allouer. Une instance en indemnisation a été engagée par les représentants légaux de la jeune victime, Mme [C] [H], sa mère, et M. [I] [Q], son père.
Selon le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 26 novembre 2014, en présence des représentants légaux de l’enfant [D] [Q] et de son tuteur aux biens, M. [W] [J] [Y], il a été statué sur l’indemnisation des préjudices corporels de [D] [Q], comprenant l’assistance tierce personne, ainsi que sur l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [C] [H].
Par jugement du 26 juin 2015, le juge des tutelles a placé Mme [D] [Q] sous le régime de la tutelle qu’il a confiée à l’Association Tutélaire de Gestion et à M. [S] [L], désignés en qualité de co-tuteurs. Par ordonnance du 1er décembre 2015, l’Association Tutélaire de Gestion a été désignée en qualité de tuteur aux biens de Mme [D] [Q] et M. [S] [L], en qualité de tuteur à la personne et de subrogé-tuteur aux biens.
Sur appel de la société Prudence Créole, par un arrêt du 4 novembre 2016, la cour d’appel de Saint-Denis a infirmé partiellement le jugement du 26 novembre 2014 fixant l’indemnisation des préjudices subis par Mme [D] [Q], après imputation du capital constitutif de la rente tierce personne s’élevant à 4.781.618,89 euros et imputation des créances des organismes sociaux, à la somme de 2.515.937,31 euros. La société Prudence Créole a été condamnée à lui payer une rente mensuelle viagère de 9.380,80 euros, sur la base du capital constitutif de 4.781.618,89 euros susvisé, au titre de la tierce personne future, ainsi que 2.515.937,31 euros au titre de son préjudice corporel global avec intérêts légaux.
Un arrêt de cassation partielle a été rendu le 8 mars 2018, le pourvoi n’ayant concerné que les postes de perte de gains professionnels futurs et du préjudice scolaire.
Par requête reçue le 8 février 2018, Mme [C] [H] a saisi le juge des tutelles de Montpellier d’une demande tendant à ce qui la somme de 1.417.463,20 euros lui soit allouée pour avoir assumé le rôle de tierce personne auprès de sa fille du 1er octobre 2003 au 18 décembre 2015, date de signature du contrat d’assistante de vie. Par ordonnance rendue le 15 juin 2018, le juge des tutelles a déclaré cette requête irrecevable.
Par exploit d’huissier du 2 février 2022, Mme [C] [H] a fait assigner l’Association Tutélaire de Gestion en sa qualité de tuteur de Mme [D] [Q] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, afin qu’il accueille et dise bien fondée sa créance de in rem verso à raison de l’assistance tierce personne apportée à sa fille pour la période du 1er octobre 2003 au 18 décembre 2015 et qu’il condamne ladite association à lui verser la somme de 1.460.395,20 euros au titre de l’indemnité d’enrichissement injustifié.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des fins de non-recevoir opposées par Mme [D] [Q], représentée par l’Association Tutélaire de Gestion, à la formation collégiale de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier.
Le jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription, l’autorité de la chose jugée et la subsidiarité de l’action de in rem verso ;
Déclare recevable la demande au titre de l’enrichissement sans cause formée par Mme [C] [H] à l’encontre de Mme [D] [Q], représentée par l’Association Tutélaire de Gestion ;
Rejette les demandes respectives de Mme [C] [H] et de Mme [D] [Q], représentée par l’Association Tutélaire de Gestion, au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne Mme [C] [H] aux dépens de l’incident ;
Rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Renvoie l’affaire à la mise en état en cabinet, le 19 décembre 2023, aux fins de conclusions au fond de Mme [D] [Q], représentée par l’Association Tutélaire de Gestion.
Le premier juge rappelle que l’action pour enrichissement sans cause est une action mobilière soumise à la prescription quinquennale de droit commun, dont le point de départ se situe à la date à laquelle le requérant a eu connaissance de l’enrichissement de celui à l’encontre duquel il exerce son action.
Il indique que l’offre proposée par l’assureur du responsable des préjudices corporels de Mme [D] [Q] dès le 23 juin 2009, en ce qu’elle n’a pas été acceptée, ne saurait constituer la date d’indemnisation de cette dernière au titre de l’assistance tierce personne, et ainsi de l’enrichissement querellé.
Il précise qu’il existe une incertitude quant à l’indemnisation de Mme [D] [Q] au titre de l’assistance tierce personne et de son montant, compte tenu de l’appel interjeté à l’encontre du jugement accordant cette indemnisation.
Il fixe alors la date à laquelle Mme [C] [H] a eu connaissance de l’enrichissement de Mme [D] [Q] à celle à laquelle l’arrêt du 4 novembre 2016 fixant ladite indemnisation est devenue définitif, soit a minima trois mois après son prononcé, c’est-à-dire le 4 février 2017, la société Prudence Créole étant domiciliée dans un département d’Outre-mer. A ce titre, il rappelle que Mme [C] [H] était en effet partie à l’instance indemnitaire, en sa qualité de représentante légale de la victime mineure et en sa qualité de victime indirecte de l’accident.
Le premier juge rejette alors la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le délai quinquennal ayant expiré le 4 février 2022, alors que la présente instance a été diligentée le 2 février 2022.
Il rejette également la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où l’enrichissement injustifié ne pouvait être qu’hypothétique au stade de l’instance initiale en indemnisation des préjudices résultant de l’accident, et ce, jusqu’à ce qu’il soit définitivement fait droit à cette demande.
Le premier juge rejette finalement la fin de non-recevoir tirée du caractère subsidiaire de l’action de in rem verso, en ce que cette subsidiarité constitue une condition de fond et non de recevabilité de l’action pour enrichissement injustifié.
Mme [D] [Q] et l’Association Tutélaire de Gestion ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 15 novembre 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 13 février 2024, Mme [D] [Q] et l’Association Tutélaire de Gestion demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2023 (RG n°22/00685) par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il :
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription, l’autorité de la chose jugée et la subsidiarité de l’action de in rem verso,
Déclare recevable la demande au titre de l’enrichissement sans cause formée par Mme [C] [H] à l’encontre de Mme [D] [Q], représentée par l’Association Tutélaire de Gestion,
Rejette les demandes respectives de Mme [C] [H] et de Mme [D] [Q], représentée par l’Association Tutélaire de Gestion, au titre de leurs frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Rejeter comme irrecevables les demandes de Mme [C] [H] ;
Condamner Mme [C] [H] à payer à la concluante, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leur appel, Mme [D] [Q] et l’Association Tutélaire de Gestion concluent en faveur de l’irrecevabilité de l’action intentée par Mme [H] pour être prescrite et pour se heurter à l’autorité de la chose jugée.
A titre de rappel, les appelantes exposent que Mme [H] sollicite le règlement d’une somme de 1.460.395,20 euros correspondant au coût de la prise en charge de sa fille pour la période allant du mois d’octobre 2003 au mois de décembre 2015.
Elles soutiennent qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, l’action intentée est prescrite en présence d’une assignation délivrée le 2 février 2022 et d’un délai de prescription de cinq ans courant à compter du mois d’octobre 2003, date à laquelle elle a eu connaissance de la situation de l’appauvrissement.
A défaut, elles relèvent que depuis le mois de décembre 2015, elle est employée en qualité d’assistance de vie auprès de sa fille moyennant une rémunération de 1.457 euros brut. Cette date, qui marque en toute hypothèse la fin de son appauvrissement, constitue de manière subsidiaire le point de départ du délai de cinq ans qui se termine le 28 décembre 2020. L’action initiée le 2 février 2022 est en tout état de cause prescrite.
S’agissant de l’application de l’article 2234 du code civil, les appelantes considèrent que l’impossibilité morale d’agir, dont se prévaut Mme [H], ne rentre pas dans les hypothèses visées par les dispositions susvisées lesquelles prévoit le cas d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L’impossibilité invoquée ne peut dépendre de la volonté du créancier et la situation des parents n’est nullement prévue à l’article 2234.
Les appelantes rajoutent que la demande présentée par Mme [H] au juge des tutelles le 13 septembre 2017 renouvelée en février 2018, aux fins d’obtenir le versement d’une indemnité pour la prise en charge de sa fille, est privée de tout effet interruptif.
Sur l’irrecevabilité découlant de l’autorité de la chose jugée, les appelantes rappellent que tant le jugement rendu le 24 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis que l’arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d’appel de Saint-Denis statuent sur les demandes indemnitaires en ce compris le principe et le montant de l’indemnisation du préjudice souffert par Mme [H] au titre de l’assistance d’une tierce personne.
Elles en déduisent que l’intimée ne peut plus solliciter la reconnaissance d’une indemnisation via l’action de in rem verso, alors que la cour d’appel a statué définitivement sur les demandes indemnitaires y compris celle présentée par Mme [H]. L’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt susvisé impose le rejet de cette prétention.
Pour finir, les appelantes opposent le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso, pour en déduire que l’accueil d’une telle demande n’est pas possible en présence d’une action possible notamment sur le fondement délictuel, ce qui rend l’action irrecevable.
Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2024, Mme [C] [H] épouse [I] demande à la cour de :
Déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté ;
Confirmer la décision entreprise dans l’ensemble de ses dispositions ;
Rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription, de l’autorité de la chose jugée et de la subsidiarité de l’action de in rem verso ;
Déclarer recevable la demande au titre de l’enrichissement sans cause formée par Mme [C] [H] à l’encontre de l’Association Tutélaire de Gestion ;
Débouter l’Association Tutélaire de Gestion de l’ensemble de ses demandes injustifiées et infondées ;
Condamner l’Association Tutélaire de Gestion aux entiers dépens de l’incident ;
Condamner l’Association Tutélaire de Gestion ès qualités à payer à la SCP Dessalces & Associés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur la prescription, l’intimée oppose l’impossibilité morale et matérielle d’engager une action contre sa fille tant que la procédure d’indemnisation de celle-ci n’était pas suffisamment avancée et même terminée. Elle explique ainsi que les fonds mis à disposition de sa fille n’étant pas suffisants pour subvenir à ses besoins, elle ne pouvait envisager d’assigner cette dernière.
Sur l’incidence de la durée de la procédure d’indemnisation, elle se réfère à l’analyse du tribunal considérant que le délai de prescription court à compter de la signification en date du 4 février 2017 de la décision rendue le 4 novembre 2016 par la cour d’appel portant indemnisation définitive des préjudices de sa fille. En présence d’une action introduite le 2 février 2022 et d’une demande d’aide juridictionnelle déposée le 21 décembre 2020 et accordée le 2 février 2021, sa demande n’est pas prescrite.
Enfin, elle considère que l’action de in rem verso a un fondement distinct de l’action en indemnisation rendant ainsi le principe de l’autorité de la chose jugée inapplicable au cas d’espèce.
Pour finir, l’intimée soutient que la subsidiarité de l’actionde in rem verso est une condition de fond devant être tranchée par le tribunal judiciaire et non une fin de non-recevoir.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action de in rem verso
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il n’est nullement contesté que Mme [C] [H] a assumé le rôle de tierce personne auprès de sa fille du 1er octobre 2003 au 18 décembre 2015, date à laquelle elle a poursuivi cette assistance dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Il résulte en effet de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis le 4 novembre 2016, qu’en suite de l’accident, Mme [D] [Q], qui est tétraparétique, dépend de son entourage pour la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne, qu’elle ne peut rester seule sans secours éventuel aussi bien le jour que la nuit, et enfin que l’assistance tierce personne est assurée par la mère de la victime.
Mme [H] sollicite la reconnaissance de sa créance au titre de l’aide et l’assistance apportée à sa fille jusqu’au 18 décembre 2015 sur le fondement de l’action de in rem verso, dès lors que les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour elle et un enrichissement corrélatif pour sa fille.
Il est acquis que la créance résultant d’une action de in rem verso est soumise à la prescription de droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d’exercer son action, qu’il appartient à la cour de déterminer.
Il a déjà été jugé par la cour de cassation que l’aide et l’assistance apportées par un enfant à ses parents dépassant les exigences de la piété filiale donnent naissance à une obligation quasi contractuelle qui est immédiatement exigible auprès des bénéficiaires de l’aide, c’est-à-dire au jour de leur enrichissement. Faute d’un texte spécifique, c’est la prescription de droit commun qui s’applique et celle-ci court à compter du jour où la personne susceptible d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, qui coïncide avec le jour de l’exigibilité, c’est-à-dire à compter du jour où l’aide a été apportée et ainsi à compter de chaque mois travaillé comme l’a jugé à plusieurs reprises la cour de cassation (c.cass 1ère 30 avril 2025 n°23-15.838).
Le premier juge a considéré que la date, à laquelle Mme [H] a connu les faits lui permettant d’exercer son action de in rem verso, est celle à laquelle le droit à indemnisation relatif au poste « assistance tierce personne » de sa fille a été consacré par une décision de justice devenue définitive, soit à compter du 4 février 2017, date de l’expiration des délais de recours contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2016.
Cela étant, l’action de in rem verso engagée par Mme [H], consistant en la reconnaissance d’une créance d’assistance, existe nonobstant le versement d’une somme dans le cadre de l’indemnisation de l’assistance tierce personne, dès lors que Mme [H] a accompli diverses prestations d’aide humaine au bénéfice de sa fille, sans qu’elle ne reçoive aucune contrepartie financière. Il s’agit d’une créance détenue contre celui à qui a profité l’assistance avec une prescription qui court à compter du jour où l’aide et l’assistance ont été apportées.
Il s’ensuit que l’action de Mme [H] initiée par l’assignation délivrée le 2 février 2022 a été engagée au-delà du délai de cinq ans requis par l’article 2224 du code civil, Mme [C] [H] ayant assumé le rôle de tierce personne auprès de sa fille du 1er octobre 2003 au 18 décembre 2015.
Mme [H] oppose l’impossibilité morale et matérielle d’engager une action contre sa fille tant que la procédure d’indemnisation de celle-ci n’était pas suffisamment avancée et même terminée.
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, la convention ou de la force majeure.
Il ne peut pas être considéré que l’impossibilité morale et matérielle, dont se prévaut Mme [H], répondent aux exigences posées par l’article 2234 alors qu’il n’est pas justifié d’un empêchement résultant de la loi ou encore d’une convention, ni d’ailleurs que cette impossibilité caractérise une force majeure dont les éléments sont manquants.
Il convient en conséquence de déclarer la demande de Mme [C] [H] irrecevable pour être prescrite. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’irrecevabilité de la demande de Mme [C] [H] pour être prescrite,
Déboute Mme [C] [H] de sa demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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