Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 14 févr. 2025, n° 23/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 mars 2023, N° 22/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°25/77
N° RG 23/01581
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNGZ
AFR/ND
Décision déférée du 16 Mars 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Toulouse
(22/00174)
R. BONHOMME
SECTION ENCADREMENT
[V] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 13]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [D], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SACOP IECO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent SEYTE, avocat au barreau de TOULOUSE
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [K] a été embauché à compter du 1er septembre 2009 en qualité de directeur de l’agence de [Localité 10] par la société Sacop IECO. Suite à la transformation en société coopérative à production anonyme à capital variable (Sacop) de la société, M. [K] a évolué au poste de directeur de territoire méditerranée. Un contrat de travail a été formalisé entre les parties le 1er avril 2013.
La convention collective applicable est celle des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation. La société emploie au moins 11 salariés.
M. [K] était administrateur et détenait 397 parts sociales de la Sacop IECO.
La société a convoqué, le 9 janvier 2015, M. [K] à un entretien préalable fixé au 19 janvier 2015. Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire.
Le 28 janvier 2015, la Sacop IECO a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.
M. [K] a saisi, le 27 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et d’obtenir le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis, de celle des congés payés afférents et d’une indemnité de licenciement.
A la suite de la création par M. [K], en octobre 2015, de la société OSTAL ayant pour activité l’isolation soufflée, l’imprégnation de bois et le nettoyage, la société IECO a engagé une procédure pour violation de la clause de non-rétablissement et développement d’un comportement de concurrence déloyale.
Le 24 janvier 2017, la commission d’arbitrage a dit que la clause de non-rétablissement statutaire n’était pas nulle, constaté la violation de cette clause par M.[K] et a condamné celui-ci au paiement d’une somme de 50 000 euros outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé cette sentence.
Par décision du 3 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse a radié l’affaire.
Le 28 septembre 2017, la société IECO a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de commerce de Toulouse la plaçant en procédure de redressement judiciaire convertie le 23 octobre 2018 en liquidation judiciaire.
Le 5 novembre 2018, M.[K] a sollicité la réinscription de l’affaire et adressé des conclusions au contradictoire de Me [D], ès qualité de liquidateur de la société IECO et du CGEA de [Localité 13]. L’affaire a été radiée le 8 juillet 2019.
Le 15 janvier 2021, M. [K] a sollicité la réinscription de l’affaire, effective le 18 janvier, avant de faire l’objet d’une nouvelle radiation le 14 juin 2021.
M. [K] a demandé la réinscription de son dossier le 8 février 2022.
Le 17 octobre 2022, le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2023.
Par jugement de départition en date du 16 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— constaté la péremption de l’instance
— condamné M. [K] aux entiers dépens et à verser la somme de 500 (cinq cents) euros à Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IECO.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 1er mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués et intimant la Selarl [D] et associés et l’association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 13].
Dans ses dernières écritures en date du 7 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 16 mars 2023 en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance et condamné M. [K] aux entiers dépens et à verser la somme de 500 euros à Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IECO ; donc en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes à savoir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société IECO les sommes suivantes :
— 77.008,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.428,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 28.878,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.887,82 euros au titre des congés payés y afférent,
— statuant à nouveau
— in limine litis :
— juger M. [K] recevable en ses demandes,
— au fond :
— juger que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société IECO les sommes suivantes :
— 77.008,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.428,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 28.878,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.887,82 euros au titre des congés payés y afférant,
— 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter Me [D] et le CGEA de [Localité 13] de leurs demandes, fins et prétentions.
Il se prévaut des dispositions de l’article R.1452-8 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 20 mai 2016 applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2016 pour soutenir que la péremption de l’instance n’est pas acquise.
Il soutient que lors de la première radiation du 3 novembre 2016, le conseil n’a mis aucune diligence à la charge des parties, que lors de la deuxième radiation du 8 juillet 2019, il lui a imparti l’obligation de justifier auprès du greffe de la remise au défendeur des pièces, moyens et conclusions lors de la réinscription sollicitée le 13 janvier 2021 ; obligation à laquelle il a satisfait le 12 mai 2021, soit avant l’expiration du délai de deux ans.
Il soutient que l’employeur ne démontre pas les fautes graves retenues pour fonder le licenciement et sollicite la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 29 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Selarl [D] et associés, ès qualités, demande à la cour de :
— à titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 16 mars 2023 ;
— à titre subsidiaire,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, et à tout le moins les réduire ;
— à titre subsidiaire sur le fond :
— juger le licenciement pour faute grave de M. [K] parfaitement fondé;
— débouter M. [K] de l’ensemble ses demandes.
— à titre infiniment subsidiaire :
— juger que M. [K] ne démontre pas son préjudice ;
— débouter M. [K] de sa demande de dommages intérêts au titre du prétendu licenciement abusif.
— en tout état de cause :
— condamner M. [K] à verser à maître [D] es qualité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens.
Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement, affirmant que le délai de prescription pour contester le licenciement qui a commencé de courir le 29 janvier 2015 et qui expirait le 29 janvier 2017, n’a pas été interrompu par la première saisine de M.[K] et que la deuxième du 5 novembre 2018 est tardive puisqu’il s’est abstenu d’accomplir les diligences utiles à l’avancement de son dossier et que l’instance est donc éteinte.
Il conteste une application différée des dispositions du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatives à la péremption d’instance en matière prud’homale. Il affirme que M.[K] n’a accompli aucune diligence particulière entre le 15 mars 2016 et le 5 novembre 2018, sollicitant seulement la réinscription de l’affaire par courrier, que celle-ci a été radiée le 8 juillet 2019 et qu’elle a fait l’objet d’une troisième demande de réinscription le 18 janvier 2021 sans que les conclusions et les pièces ne soient transmises. Il expose que les agissements fautifs retenus à l’encontre de M.[K] justifient le motif du licenciement notifié le 28 janvier 2015 et que le salarié ne fait pas la démonstration des préjudices subis motivant le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement abusif.
Dans ses dernières écritures en date du 25 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l’association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 13] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 16 mars 2023 ;
— à titre subsidiaire, sur le fond,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, et à tout le moins les réduire;
— en toute hypothèse,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés (sic);
— dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’Unedic conclut que l’instance introduite par M.[K] le 27 octobre 2015 est périmée puisque celui-ci n’a pas communiqué ses conclusions et pièces comme demandé par le jugement notifié le 16 juillet 2019, ou ne justifie pas l’avoir fait le 12 mai 2021 comme allégué, ni avant le 16 juillet 2021. Elle en déduit qu’est prescrite l’action en contestation du licenciement, définitivement engagée le 13 janvier 2021, soit plus de deux ans après la notification du licenciement.
Subsidiairement, elle demande la réduction des postes de demandes de M.[K] qui n’a pas justifié de sa situation actuelle et de voir fixer le dernier salaire à la somme de 8 923 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En matière prud’homale, selon l’article R. 1452-8 du code du travail abrogé par l’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 dans sa version en vigueur jusqu’au 1er août 2016, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Selon l’article 45 du même décret, l’abrogation de l’article R.1452-8 du code du travail est applicable aux instances introduites devant les conseils des prud’hommes à compter du 1er août 2016.
Pour interrompre la péremption, les parties doivent ainsi s’acquitter de l’ensemble des diligences mises à leur charge par l’ordonnance de radiation.
Le point de départ du délai de péremption de l’instance court à compter de la notification de la décision ayant expressément mis à la charge d’une partie les diligences à accomplir.
En application de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants.
En application de l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci, ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
La procédure reste régie par les dispositions applicables lors de la saisine du conseil de prud’hommes.
En l’espèce, il est constant que M.[K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 13] le 27 octobre 2015 de sorte que les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail dans sa version antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016 s’appliquent à l’instance à laquelle la radiation, simple mesure d’administration judiciaire, n’a pas mis fin. S’agissant de la même instance, elle ne saurait être considérée comme une action nouvelle introduite devant le conseil des prud’hommes à laquelle s’appliqueraient les dispositions du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 concernant les instances introduites devant cette juridiction à compter du 1er août 2016.
Par décision du 3 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours au motif du non-respect du calendrier de procédure par le demandeur lequel n’avait pas adressé ses conclusions et pièces, sans toutefois lui impartir de diligences de sorte que le délai de péremption n’avait pas commencé de courir.
Par courrier du 5 novembre 2018, le conseil de M.[K] a sollicité la réinscription de l’affaire et adressé des conclusions datées du même jour au contradictoire de Me [D], liquidateur judiciaire de la société IECO et du CGEA de [Localité 13].
Après une réinscription le 5 novembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience de jugement du 8 juillet 2019 à laquelle le demandeur n’était ni présent ni représenté. Le conseil des prud’hommes a ordonné une nouvelle radiation le même jour en prévoyant que dès la saisine, le demandeur devra justifier, auprès du greffe, d’avoir remis au défendeur les pièces, moyens, notes et conclusions qu’il compte produire à l’appui de ses prétentions et de déposer un exemplaire de ses conclusions ; la décision a été notifiée le 16 juillet 2019 de sorte que l’instance était susceptible de se périmer au 16 juillet 2021.
Par courrier du 13 janvier 2021, reçu au greffe le 15 janvier, le conseil de M.[K] a sollicité la réinscription de l’affaire et adressé des conclusions datées du même jour mentionnant comme parties adverses Me [D], liquidateur judiciaire de la société IECO et le CGEA de [Localité 13].
Réinscrite le 18 janvier 2021, l’affaire a été radiée le 14 juin 2021, notifiée le 22 juin suivant, et le conseil a dit que « dès la saisine », le demandeur devra justifier, auprès du greffe, d’avoir remis au défendeur les pièces, moyens, notes et conclusions qu’il compte produire à l’appui de ses prétentions et de déposer un exemplaire de ses conclusions.
Pour dire l’instance périmée, le premier juge a considéré que le demandeur ne justifiait pas avoir transmis ses conclusions et pièces à la partie adverse le jour de la réintroduction de l’instance, se contentant de solliciter l’enregistrement de sa demande par le greffe, et ne rapportait donc pas la preuve du respect de la diligence mise à sa charge par la décision de radiation notifiée le 22 juin 2021.
M.[K] produit deux courriels adressés le 12 mai 2021 par son conseil à celui du CGEA et au liquidateur portant communication de deux pièces jointes intitulées «conclusions CPH » et « pièces 1 à 14 laplaige ».
S’il ne justifie pas avoir communiqué ces pièces aux défendeurs à la date de la demande de réinscription de l’affaire, le 15 janvier 2021, il a cependant effectué la diligence ainsi mise à sa charge, le 12 mai 2021, soit dans le délai de deux ans expirant le 16 juillet 2021. Il en résulte que l’instance n’est pas périmée. Le jugement sera infirmé.
Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement , laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement était rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à votre mise à pied conservatoire avec prise d’effet immédiate et convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave remise en main propre le 9 janvier 2015 à 15 h 34 et adressée en lettre recommandée avec accusé de réception n°1A 108 745 1229 5.
L’entretien s’est déroulé le 19 janvier 2015 à 14h45 pour se terminer à 17h45 en nos bureaux de [Localité 10], [Adresse 7] en présence de Monsieur [H] [X], Directeur Commercial, et moi-même.
Vous avez choisi de vous faire assister par une personne appartenant au personnel de l’entreprise , Madame [VK] [I], Assistante de Direction.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé nos griefs, s’agissant d’événements extrêmement graves dont vous trouverez le détail ci-dessous :
Non-déclaration d’un accident survenu sur le lieu de travail, pendant le temps de travail et à l’occasion d’un travail
En date du 6 janvier 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, tous les commerciaux de [Localité 10] : Messieurs [B] [G], [S] [SW], [C] [R], [E] [F] et [M] [AL] ont fait usage de leur droit de retrait prévu à l’article L.4131-1 du Code du Travail (copies de leurs courriers ont été adressés à l’Inspection du Travail). Ils ont usé de ce droit pour alerter la Direction Générale de toute situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle avait présenté un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ainsi que toute défectuosité qu’ils ont constatée dans les systèmes de protection.
Face à cette situation extrêmement grave, nous avons organisé, Monsieur [H] et moi-même, une réunion dès le 7/01/15 à [Localité 10] avec tous les commerciaux (hormis Monsieur [J] [E] en arrêt maladie). Cette réunion a débuté à 9h30 pour se terminer à 15 h.
Au cours de cette réunion, tous les commerciaux se sont exprimés à tour de rôle.
Monsieur [B] [G] nous a informés qu’en date du 5 décembre 2014, il a été victime d’un accident du travail que vous n’avez jamais déclaré malgré votre présence sur les lieux et votre implication dans cet accident ; en effet, ce jour-là, Monsieur [B] qui se rendait aux toilettes, a reçu sur la tête plusieurs paquets (de 12,5 kg chacun) d’isolation tombés de plusieurs mètres de haut d’un élévateur manipulé par vous-même. Monsieur [B], assommé, est tombé sur le sol devant son collègue Monsieur [M] [AL] : il a rencontré beaucoup de difficultés à reprendre ses esprits et nous a précisé que vous n’êtes pas venu à son secours et que vous n’avez pris aucune disposition pour veiller à sécurité et à sa santé. A ce jour, Monsieur [B] se plaint de douleurs récurrentes à la nuque et est régulièrement embarrassé par des nausées.
A notre question « Pour quelle raison n’avez-vous pas déclaré l’accident de travail alors que c’est obligatoire ' », vous avez répondu que vous n’avez pas estimé cet accident « suffisamment grave » pour le déclarer. En agissant de la sorte, vous avez exposé la coopérative IECO et son représentant légal à un risque de se voir reprocher la faute inexcusable de l’employeur, s’agissant d’une notion de droit de la sécurité sociale qui prévoit la responsabilité de l’employeur dans la survenue d’un accident de travail vu comme résultant en partie d’une grave négligence de sa part (article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale).
Dégradation des conditions de travail de vos collaborateurs
& Monsieur [B] [G] s’est plaint d’être tenu à l’écart de ses collègues depuis son arrivée dans l’entreprise : installé au rez-de-chaussée dans la salle de réunion sans téléphone fixe malgré les problèmes techniques connus de réception sur les téléphones portables à [Localité 10]. Tous les autres commerciaux sont installés à l’étage avec un téléphone fixe pour prendre leurs rendez-vous.
Cette situation inacceptable accentue les difficultés professionnelles auxquelles il est confronté, n’ayant pas de possibilité de se référer à l’expérience de ses collègues.
Il a écrit dans son courrier du 06/01/2015 : « La situation professionnelle me préoccupe et m’atteint mentalement et physiquement« comme il l’avait décrit dans son précédent courrier. Il fait état de l’importante dégradation en résultant pour sa santé mentale.
& Monsieur [AL] [M] a expliqué qu’il travaille sans motivation, dans l’inquiétude permanente pour son avenir avec une « pression psychologique insoutenable ».
Inquiet, il vous a demandé si la société voulait se séparer des «gros salaires » tels que Messieurs [M] [AL] et [E] [F], car vous avez exprimé votre point de vue dans ce sens.
Monsieur [M] [AL] nous a informé que vous lui avez dit, ainsi qu’à Monsieur [E] [F], qu’ils ne sont pas agents de maîtrise parce que : « vous êtes trop cons, il faut ouvrir votre gueule ». Ils ont l’impression qu’une sorte de « chasse à l’homme est engagée » et vous leur faites peur en évoquant la fermeture de l’agence de [Localité 10] par le PDG « si les résultats n’évoluent pas ».
Nous citons vos propos rapportés par ces deux salariés : « C’est [TM] [L] lui-même qui viendra mettre la clef sous la porte. A [Localité 10], il y a de très gros salaires, alors il faut épurer ».
& Messieurs [E] [F] et [M] [AL] estiment qu’il s’agit d’une provocation de votre part car avant cette réunion vous leur avez dit : « Cette réunion ne changera rien pour moi » : exprimant là un total sentiment d’impunité.
& Monsieur [S] [SW] nous a raconté l’échange que vous avez eu avec lui : « [AL] [M] et [E] [F] ne travaillent pas avec toi, parce qu’ils disent que tu travailles comme de la merde ». Propos démentis par les deux commerciaux en question.
Monsieur [S] a ajouté ; « Monsieur [K] m’a menacé de reprendre le Chiffre d’Affaires que j’ai fait avec lui au mois de décembre 2014, ce qui diminuerait ma rémunération ».
& Monsieur [C] [R] ne voulait plus aller en clientèle avec vous à cause de votre comportement moqueur et de votre absence de respect pour les clients et pour lui-même.
Il rapporte également vos propos : « si tu ne tournes pas avec moi, il n’y a pas de voiture de société pour toi et il faut que tu utilises ton véhicule personnel pour travailler. »
Au terme de ces exposés, les commerciaux ont remis des photos prises par vous-mêmes et en clientèle avec votre téléphone de société. Ces photos commentées par vous-mêmes sont très provocatrices et constituent une atteinte à la dignité des personnes.
A l’unanimité, ils trouvent cette situation très déstabilisante, témoignant d’un manque de respect de votre part pour les clients et les commerciaux, donc très loin des valeurs de notre coopérative, nuisible pour concrétiser les affaires dans un contexte difficile et contraire aux intérêts de la société.
L’ensemble des commerciaux de [Localité 10] refuse de travailler avec vous parce qu’ils sont inquiets pour leur avenir, dans un état psychologique estimé dangereux pour leur santé mentale, avec le sentiment qu’ils vont perdre leur emploi et que vous mettez en place une stratégie d’élimination.
Au terme de la réunion, ils nous ont adressé une liste impressionnante des litiges avec les clients que vous avez gérés ce qui a généré le mécontentement de très nombreux clients et donc une pression supplémentaire sur vos subordonnés.
Nous estimons que votre comportement ci-dessus exposé et sur lequel vous n’avez pas souhaité vous exprimer porte atteinte au respect et à la dignité de vos subordonnés et que l’employeur, en vertu de son obligation de veiller à la santé tant physique que mentale de ses collaborateurs, ne peut laisser perdurer une telle situation de détérioration du climat de travail.
Non-révélation de comportements frauduleux
Le mardi 13 janvier 2015 à 12 h (le jour des élections du 2ème tour des Délégués du Personnel), Messieurs [M] [AL] et [E] [F], présents à [Localité 13], m’ont demandé un nouvel entretien (en présence de Madame [UL] [Z]).
Ils sont revenus sur plusieurs sujets abordés le 07/01/2015 à [Localité 10], et ont avoué leur « participation à la réalisation de plusieurs chantiers au noir » pour des clients (peinture de façade de pavillon, entre autres).
Ils ont précisé que vous étiez informé et que vous leur aviez mis à disposition camions et matériels pour réaliser ces chantiers.
Lorsque je vous ai interrogé à ce sujet, vous m’avez répondu de manière évasive que vous étiez « effectivement au courant d’un chantier à [Localité 8] ».
Cette affaire s’avère pourtant d’une extrême gravité : en qualité de Directeur de Territoire et membre du Conseil d’Administration, vous auriez dû alerter la Direction Générale pour que des sanctions soient prises auprès de ces collaborateurs.
Au terme de ce rendez-vous du 13/01/2015, Monsieur [M] [AL] nous a montré sa lettre de démission ; Sachant que je me déplaçais à [Localité 10] trois jours plus tard, il s’est accordé un délai de réflexion supplémentaire pour me la remettre.
Nous rappelons que ce contexte est troublant et préoccupant pour le devenir de nitre agence de [Localité 10], car le 15 octobre 2014 l’ensemble du personnel technique avait également exprimé le souhait de me rencontrer individuellement en tant que gérant de la SARL IECO TECH.
Au cours de ces entretiens, nécessaires pour éviter une grève générale du personnel technique de [Localité 10], la situation semblait très grave et démontrait de mauvaises conditions de travail avec un risque fréquent pour la santé et la sécurité des collaborateurs, des plannings de chantier mal organisés nécessitant de faire des kilomètres abusifs, des machines souvent en panne non réparées et une pression psychologique dégradante pour la santé mentale des équipes.
Les effets de vos agissements n’ont pas tardé à apparaître car le vendredi 16 janvier 2015, Messieurs [M] [AL], [E] [F] et [C] [R] présentaient leurs démissions.
Messieurs [S] [SW] et [B] [G] nous faisaient une demande de rupture conventionnelle, réduisant ainsi l’effectif commercial de [Localité 10] à une seule personne, Monsieur [E] [J] étant encore en arrêt maladie.
Pour mémoire, d’autres départs dans un contexte similaire avaient eu lieu les années précédentes :
2012 :Monsieur [TR] [U] et Monsieur [P] [W] ([Localité 10])
2013 : Monsieur [N] [A], Monsieur [T] et Monsieur [SJ]([Localité 9])
2013 : Monsieur [O] et Monsieur [UP] ([Localité 10])
Tous ces anciens collaborateurs ont créé depuis leur entreprise et sont ainsi devenus nos principaux concurrents locaux.
Le résultat de l’ensemble de vos agissements se traduit également dans les chiffres, notamment en raison de la démotivation du personnel ci-dessus exposée, car nous avons analysé les résultats du Territoire Méditerranée dont vous avez eu la responsabilité et plus précisément les résultats de Languedoc-[Localité 11] :
Chiffre d’affaires facturé hors taxe au 31/12/14
2013 : 2 202 552,32 €
2014 : 1 727 119,24 €
Différence= -475 433,09 €
Chiffre d’affaires ventes hors taxe au 31/12/14
2013 : 2 150 729 €
2014 : 1 873 030 €
Différence= -277 699 €
Résultat financier Région Languedoc-[Localité 11] au 30/11/2014/ – 192 481 €
Par application des dispositions de l’article L.1332-1 Code du Travail : « Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. » Nous avons donc pris la décision de vous sanctionner d’un licenciement pour faute grave concernant ces comportements totalement incompatibles avec vos fonctions, outre qu’ils entraînent nécessairement une perte de confiance incompatible avec votre poste et votre niveau de responsabilité.
Nous vous rappelons par la présente que pendant toute la durée de son contrat, le salarié s’engager à respecter les instructions qui pourront lui être données par sa hiérarchie, représentant la société. De même, le salarié s’oblige à se conformer à la discipline intérieure de la société, ainsi qu’aux dispositions de son règlement intérieur, aux consignes d’hygiène et de sécurité.
Votre comportement fautif constitue un manquement évident à vos obligations professionnelles et rend impossibles la poursuite de votre contrat de travail.
Nous avons donc le regret de vous notifier, par la présente, une sanction consistant en un licenciement pour faute grave. »
L’employeur reproche donc au salarié :
— La non-déclaration d’un accident survenu sur le lieu de travail, pendant le temps de travail et à l’occasion du travail,
— La dégradation des conditions de travail de ses collaborateurs,
— La non-révélation de comportements frauduleux.
Sur la non-déclaration d’un accident de travail :
La lettre de licenciement évoque un accident du travail le 5 décembre 2014 dans lequel le salarié est impliqué pour avoir conduit un élévateur manipulant plusieurs paquets d’isolant, de 12,5 kg chacun, qui sont tombés de plusieurs mètres de hauteur sur M.[B] lequel a chuté devant un autre collègue, M.[M], sans être secouru par le salarié. Elle mentionne que lors de l’entretien préalable, le salarié a répondu ne pas avoir déclaré les faits à l’employeur au motif qu’il n’avait pas estimé l’accident comme suffisamment grave.
Pour établir ce fait, l’employeur produit uniquement un courrier non daté, établi par M.[G] [B], salarié de la société IECO, indiquant que M.[K] l’avait « assommé par accident avec des ballots de fibre de bois d’à peu près 3 mètres de hauteur, avoir eu mal au coup et au crâne, avoir été ailleurs toute la journée. »
Ce courrier non daté ne précise pas davantage la date de l’événement relaté.
M.[K] conteste avoir commis le moindre manquement et soutient que l’événement ne constituait pas un accident du travail.
Il produit l’attestation du 2 mars 2022 de M.[B] lui-même, confirmant « avoir reçu le sac d’isolant », attribuant les faits au défaut de formation de M.[K] et au défaut de sécurisation des lieux en indiquant que les faits ne nécessitaient pas d’arrêt de travail et qu’il avait été manipulé et influencé pour témoigner en défaveur de M.[K].
La manipulation d’au moins un sac d’isolants par M.[K] à l’origine de sa chute sur un autre salarié est donc établie.
En sa qualité de directeur de territoire assurant la responsabilité des résultats économiques de sa zone d’intervention, et de délégataire des pouvoirs d’organisation du travail et du respect des règles de sécurité, M.[K] ne pouvait ignorer qu’il était tenu de signaler à l’employeur cet accident alors que ce dernier est lui-même tenu d’une obligation de déclarer cet accident survenu sur le lieu de travail dans les 48 heures suivant la connaissance de cet événement même s’il existe un doute sur le caractère professionnel de l’accident que le salarié n’avait pas à apprécier. De plus, il y a lieu de préciser que l’absence d’arrêt de travail est inopérante et que suffit la matérialité d’un accident du travail qui est bien caractérisée alors que compte tenu des circonstances, des conséquences demeuraient envisageables pour la victime.
Ce grief est donc établi.
— Sur la dégradation des conditions de travail des collaborateurs :
L’employeur reproche au salarié la dégradation des conditions de travail de ses subordonnés par des pressions psychologiques en lien avec la possible fermeture de l’agence de [Localité 10] à défaut de résultats, la reprise du chiffre d’affaires réalisé par certains salariés en décembre 2014, des propos dégradants et des comportements stigmatisants portant atteinte au respect et à la dignité de ses subordonnés et de clients photographiés pendant des rendez-vous avec le téléphone professionnel et faisant l’objet de commentaires provocateurs.
Il produit :
— Le courrier non daté de M.[B] évoquant l’attribution initiale d’un bureau dépourvu d’un téléphone fixe, l’utilisation du poste d’un collègue pour prendre les rendez-vous professionnels et l’affectation tardive par M.[K] d’un bureau équipé d’un téléphone fixe mais éloigné des autres salariés, configuration ayant généré un ressenti de mise à l’écart et ayant affecté son efficacité, outre la pression commerciale exercée par M.[K].
— l’attestation de M.[TV], commercial, du 16 avril 2016, indiquant que, depuis son entrée au sein de la société, il avait vu M.[K] à deux ou trois reprises dans l’agence de [Localité 14] et le décrivait comme défaillant dans l’organisation de réunions pour motiver l’équipe et dans la formation.
— Les courriers recommandés datés du 6 janvier 2015, adressés au président de la société IECO par plusieurs salariés de l’agence de [Localité 10] dénonçant les conséquences préjudiciables sur leur santé des agissements de M.[K], leur attente d’une réunion collective et informant le président de l’exercice de leur droit de retrait :
* M.[E] déclarant être dénigré auprès de collègues par le salarié le traitant de « pigeon » qui le menaçait en outre de la fermeture de l’agence de [Localité 10] ;
* M.[S] évoquant son refus de travailler avec le salarié le 5 janvier 2015 et les menaces de M.[K] « sur son chiffre d’affaire du mois de décembre 2014 » ;
* M.[C] dénonçant «les menaces » proférées par M.[K] «sur son chiffre d’affaire de mois de décembre 2014 » et de lui retirer le bénéfice d’un véhicule de service s’il refusait de travailler avec lui ;
* M.[B] évoquant sa préoccupation quant à sa situation professionnelle qui porte atteinte à sa santé physique et mentale.
— un compte-rendu d’une réunion du conseil d’administration du 8 septembre 2014 adressé à M.[K] en qualité de membre, récapitulant les difficultés fonctionnelles, organisationnelles et comportementales, notamment des commerciaux, à l’origine d’une situation financière très sérieuse de la société IECO.
Le salarié conteste les agissements reprochés, affirmant que la dégradation de l’ambiance de l’équipe commerciale de l’agence de [Localité 10] résultait de l’embauche de plusieurs commerciaux par des sociétés concurrentes pour laquelle la société IECO a engagé plusieurs procédures judiciaires sans le mettre en cause.
Il verse aux débats :
— l’attestation de M.[B] du 2 mars 2022 indiquant qu’il a été manipulé et influencé pour témoigner en sa défaveur ;
— l’attestation de M.[E], ancien responsable de région de la société IECO, qui décrit l’implication de M.[K] en charge du service technique, une très bonne ambiance et les excellents résultats de l’agence de [Localité 10], la pression exercée par le président de la société sur M.[K] pour obtenir de meilleurs résultats, le licenciement de M.[K] et le sien puis la démission de toute l’équipe commerciale ;
— l’attestation de M.[AL], ancien responsable des ventes de la société IECO, déclarant que M.[K] avait participé à la formation complète et au développement commercial de l’équipe de [Localité 12], qu’il avait pu compter sur le salarié dans le cadre de ses fonctions et faisant état des propos élogieux du président de la société concernant ce dernier lors de sa propre embauche puis au moment du licenciement de M.[K] que son départ permettrait à la société de faire d’énormes économies » ;
— les assignations délivrées par la société IECO à deux sociétés créées par deux anciens salariés, MM.[Y] et [SJ] et ayant engagé MM.[C], [E], [M] auteurs des courriers dénonçant l’ambiance dégradée de travail.
Les éléments produits par le salarié évoquant ses compétences professionnelles et son engagement ainsi que la dégradation de la situation de la société IECO sont de nature à remettre en cause la valeur probante de ceux avancés par la société IECO en ce que celle-ci connaissait d’importantes difficultés économiques et fonctionnelles, sources de tensions entre les salariés, objectivées dès septembre 2014 et que les membres du conseil d’administration, dont M.[K] en qualité de directeur du territoire Méditerranée, avait reçu mission de résorber.
Les propos évoquant la fermeture de l’agence de [Localité 10] et la suppression de commissions imputés à M.[K] par plusieurs commerciaux et dénoncés dans des termes identiques pour justifier l’exercice de leur droit de retrait le 6 janvier 2015 doivent donc être replacés dans ce contexte dont la gravité a été confirmée avec la démission de trois d’entre eux le 16 janvier 2015 et la demande de rupture conventionnelle pour deux autres pour être engagés par des sociétés concurrentes de la société IECO. Ces propos ne sont pas suffisamment circonstanciés pour caractériser une atteinte à la santé et à la sécurité des salariés concernés.
Les propos de M.[B] dénonçant l’affectation dans un bureau dépourvu de téléphone fixe puis dans un bureau équipé mais dans une zone distincte de ses collègues ainsi que le dénigrement de M.[K] qui ne sont pas suffisamment circonstanciés ne sont pas davantage de nature à caractériser le grief reproché alors que leur teneur est remise en cause par leur auteur lui-même qui explique avoir été influencé et manipulé par la société IECO pour témoigner contre M.[K].
Si le salarié ne s’explique pas sur les photographies de tiers prises avec un téléphone portable pendant des entretiens et accompagnées de commentaires inadaptés, la société IECO ne produit pas d’élément permettant d’identifier le titulaire de la ligne téléphonique de l’appareil concerné ni les personnes photographiées et les dates de ces événements.
Compte tenu des éléments apportés par le salarié en contradiction avec les pièces produites par l’employeur il subsiste à tout le moins un doute qui doit profiter au premier.
— Sur la non-révélation de comportements frauduleux d’autres salariés de l’agence :
L’employeur reproche enfin à M.[K] de ne pas l’avoir informé que certains salariés réalisaient des chantiers non déclarés en utilisant les matériels et véhicules de la société, selon les déclarations de MM.[M] et [E] qui évoquaient l’aval donné par le salarié et d’avoir causé le départ massif de salariés qui ont créé des structures concurrentes sur un marché identique.
Il ne produit cependant aucun élément de nature à étayer le grief relatif à la dissimulation du comportement frauduleux de certains salariés alors que celui relatif à la démission des collaborateurs pour créer des sociétés concurrentes a déjà été écarté ci-dessus.
Au total, seul le grief relatif au défaut de déclaration d’un accident du travail dans lequel il était impliqué est retenu à l’encontre de M.[K]. Si, eu égard aux fonctions de directeur de territoire exercées par le salarié, ce grief était de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne revêtait cependant pas, au regard des circonstances, un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien de M.[K] dans l’entreprise.
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur est défaillant dans l’établissement de la preuve d’une faute grave de sorte que le licenciement doit être requalifié de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, M.[K] sera débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement non causé.
Par application des dispositions de l’article 32.1 de la convention collective des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation, il est dû au salarié en l’absence de faute grave une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire.
Le contrat de travail mentionne un salaire mensuel brut de 4 000 euros outre une part variable de rémunération égale à 4 % du chiffre d’affaire hors taxe facturé sur l’ensemble de son territoire plafonnée à 4 500 euros et les parties conviennent d’un salaire mensuel s’élevant entre 9 625 et 9 626,08 euros au dernier état de la relation de travail. Il ressort de l’attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi que le salaire moyen des douze derniers mois du salarié s’élève à 9 520 euros et celui des trois derniers à 9 626,076. Il sera retenu un salaire mensuel de 9 626 euros.
L’indemnité de préavis de M.[K] sera fixée à la somme de 28 878 euros ( 9 626 x 3= 28 878), outre 2 887,80 euros au titre des congés payés afférents.
Par application de l’article 32.3 de la convention collective, il est dû au salarié après huit mois d’ancienneté, une indemnité de licenciement représentant 2/10ème de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans. Prenant en compte l’ancienneté de cinq ans et quatre mois du salarié, l’indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 9 626 euros (2/10 x 9 626 x 5= 9 626).
Sur les demandes accessoires
L’action de M.[K] est partiellement bien fondée de sorte que par infirmation du jugement, il convient de fixer au passif de la société IECO, représentée par le mandataire judiciaire ès qualités la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel étant rappelé que cette créance n’est pas garantie par l’AGS.
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront pris en frais de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision du conseil des prud’hommes du 16 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’instance n’est pas périmée,
Dit que le licenciement de M.[V] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la société IECO, prise en la personne de son liquidateur, la Selarl [D] & associés, les sommes suivantes :
— 28 878 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 887,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 626 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Déclare la présente décision opposable au CGEA AGS [Localité 13] sous les limites et plafonds de sa garantie,
Déboute M.[K] de ses autres demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991. Etendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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