Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 mai 2025, n° 23/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 9 février 2023, N° 22/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ZF ACTIVE SAFETY FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00168
14 mai 2025
— --------------------
N° RG 23/00585 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5SD
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
09 février 2023
22/00188
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS ZF ACTIVE SAFETY FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, en présence de Mme [Y] [F], Greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la SAS Lucas Systèmes de Freinage devenue par la suite SAS devenue Sas Zf Active Safety France a embauché, à compter du 1er mars 2000, M. [D] [O] en qualité d’agent d’atelier opérateur, les parties étant liées par la convention collective nationale pour l’industrie du travail des métaux de la Moselle. A compter du 1er décembre 2003, M. [O] a été nommé agent d’atelier.
Les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle à effet au 29 octobre 2021.
M. [O] a saisi la juridiction prud’homale de Metz par requête introductive d’instance enregistrée le 24 février 2022.
Par jugement du 09 février 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Dit et juge non prescrite la demande de M. [O],
En conséquence,
Rejette la fin de non-recevoir de la Sas Zf Safety France
Dit et juge recevable la demande de M. [O],
Sur l’obligation de sécurité :
Constate que la Sas Zf Safety France, n’a pas respecté les restrictions du médecin du travail et son obligation de sécurité,
En conséquence,
Dit et juge bien fondée la demande de M. [O].
Condamne la Sas Zf Safety France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [D] :
15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Dit que cette somme produira des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Condamne la Sas Zf Safety France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] la somme de :
1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes.
Condamne la Sas Zf Safety France, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas Zf Safety France, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens, y compris au remboursement des éventuels frais de notification et d’exécution.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fixe le salaire mensuel moyen brut de M. [O] à la somme de 2 837,18 euros. »
Le 7 mars 2023, la société Sas Zf Active Safety France a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières 'conclusions récapitulatives et responsives d’appel n°3" datées du 29 novembre 2024 et remises par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Sas Zf Active Safety France demande à la cour de :
« Recevoir en la forme l’appel de la société Sas Zf Active Safety France et déclarer cet appel recevable et bien fondé, à l’encontre du jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Sur la prescription :
Dit et jugé non prescrite la demande de M. [O],
En conséquence,
Rejeté la fin de non-recevoir de la SAS Sas Zf Active Safety France,
Sur l’obligation de sécurité :
Constaté que la SAS Sas Zf Active Safety France, n’a pas respecté les restrictions du médecin du travail et son obligation de sécurité,
Dit et jugé recevable la demande de M. [O],
Condamné la SAS Sas Zf Active Safety France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] :
15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Dit que cette somme produira des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Condamné la SAS Sas Zf Active Safety France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [D] la somme de :
1 500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SAS Sas Zf Active Safety France, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SAS Sas Zf Active Safety France, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens, y compris au remboursement des éventuels frais de notification et d’exécution.
Ordonné l’exécution provisoire.
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [O] à la somme de 2 837,18 euros.
Statuant à nouveau
A titre principal,
Juger que M. [O] ne verse aucun élément probant susceptible de caractériser un manquement de la SAS Sas Zf Active Safety France avant le 24 février 2020,
Juger prescrites les demandes de M. [O],
Par conséquent,
Juger irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [O],
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Juger que la SAS Sas Zf Active Safety France a parfaitement respecté les recommandations et les restrictions émises par le médecin du travail,
Juger que la SAS Sas Zf Active Safety France a parfaitement respecté ses obligations de loyauté dans l’exécution du contrat de travail et de santé et sécurité au travail qui lui incombe,
Par conséquent,
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que M. [O] n’apporte aucune preuve quant à l’étendue de son soi-disant préjudice,
Par conséquent,
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner M. [O] à verser à la SAS Sas Zf Active Safety France la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers frais et dépens. »
La société Zf Active Safety France rappelle le paiement d’une somme de 18 047,64 euros lors de la rupture conventionnelle, et souligne l’absence de toute réclamation de la part du salarié pendant la relation de travail.
Sur la prescription des demandes portant sur une période antérieure au 24 février 2020, la société appelante soutient que l’action de M. [O] est soumise à la prescription biennale édictée par l’article L. 4121-1 du code du travail applicable aux prescriptions en cours, et dans la limite de la durée de la prescription antérieure.
Elle conteste ainsi l’application de la prescription quinquennale applicable à la réparation du préjudice de santé, faisant valoir que l’action porte sur le respect de l’avis du médecin du travail par l’employeur et non sur un préjudice d’anxiété lié à l’amiante, ajoutant que l’action correspondante se rattache aussi à l’exécution du contrat de travail.
Elle estime que le manquement dans l’exécution de l’obligation de sécurité constitue le départ du délai de prescription, fait valoir que M.[O] ne prouve aucun manquement postérieur au 24 février 2020, alors qu’elle-même établit le respect des prescriptions du médecin du travail y compris celles contenues dans le dernier avis du 20 juillet 2021, l’action du salarié étant donc prescrite.
Ainsi elle relève que des attestations sont réalisées par des salariés qui n’étaient plus présents dans ses effectifs, que leur imprécision ne permet pas de dater les manquements invoqués.
Au fond, la société soutient n’être tenue que des préconisations du dernier avis médical, indique que M. [O] a bénéficié d’un suivi régulier de la médecine du travail, listant ses préconisations successives, soulignant qu’elle n’a pas constaté de non-respect de sa part, renvoyant aux attestations.
En outre, elle affirme que M. [O] a toujours été affecté aux lignes de production compatibles avec les préconisations et selon les horaires conformes aux restrictions du médecin du travail.
Elle conteste la valeur des attestations produites par le salarié, portant sur une période prescrite ou trop imprécises, et invoque son analyse de la répartition des agents sur les lignes issue de l’extraction de son système informatique.
Elle dénie en outre toute preuve d’un préjudice excédant celui déjà réparé par l’indemnité liée aux maladies professionnelles, et du lien de causalité.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 11 décembre 2020, M. [O] sollicite que la cour statue en ces termes :
« Rejeter l’appel de la SAS Sas Zf Active Safety France.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé non prescrite et recevable la demande de M. [D] [O] et en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir de la SAS Sas Zf Active Safety France.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé constaté que la SAS Sas Zf Active Safety France n’a pas respecté les restrictions du médecin du travail et son obligation de sécurité et en ce qu’il a condamné la SAS Sas Zf Active Safety France à lui payer la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Condamner la SAS Sas Zf Active Safety France à lui payer la somme de 2 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS Sas Zf Active Safety France aux dépens d’appel. »
Sur la prescription, M. [O] soutient que ses demandes sont soumises à la prescription quinquennale prévue par les articles 2224 et 2226 du code civil, et ajoute qu’en tout état de cause le délai ne court qu’à compter du dernier avis médical soit le 20 juillet 2021, et de la mise en 'uvre par l’employeur des restrictions, non réalisée en l’espèce.
Il énumère les avis médicaux successifs renouvelés jusqu’au 20 juillet 2021, rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge ses maladies professionnelles et qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées depuis le 1e mars 2018.
Au fond, M. [O] indique que son état de santé s’est dégradé, faisant valoir son affectation à d’autres lignes que les seules lignes de production 5 et 7 compatibles avec les préconisations, estimant que le planning produit par la société n’est pas probant.
Il affirme que les manquements à l’obligation de sécurité engendrent nécessairement un préjudice.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 04 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
L’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En outre l’article L. 4624-6 du code du travail énonce que l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émises par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. Il institue une obligation pour l’employeur de respecter les recommandations du médecin du travail
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L’action en réparation d’un préjudice matériel ou moral lié à un manquement de l’employeur à ses obligations ci-dessus identifiées, concerne une créance portant sur l’exécution du contrat de travail en ce qu’elle tend à obtenir l’exécution d’une obligation née du contrat de travail.
Elle est donc régie par l’article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail, qui prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, M.[O] a saisi le conseil de prud’hommes le 24 février 2022.
En l’espèce les avis du médecin du travail et ses préconisations constituant le cadre de l’obligation de sécurité dont l’irrespect est de nature à causer le dommage, le départ du délai ne peut être antérieur aux avis.
Les avis de la médecine du travail qui conditionnent la créance en réparation du salarié se sont succédés jusqu’en juillet 2021, et l’action engagée par M. [O] n’est donc pas prescrite. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le fond
M. [O] invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison du non-respect des préconisations et recommandations médicales relatives à son poste de travail.
Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles ci-dessus rappelés suite aux avis médecin du travail, par tous éléments permettant d’évaluer son comportement, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et leur adéquation au risque connu ou qu’il aurait dû connaître.
A l’appui de ses affirmations l’employeur produit :
— les avis du médecin du travail de 2007 à 2021 :
Ces avis mentionnent expressément, les préconisations médicales « ménager les efforts de la colonne lombaire des deux épaules et des deux coudes», en avril 2007, novembre 2008, juillet 2009, 2017 : « ne pas affecter en ligne avec des grosses pièces (type boîtiers ou supports Ligne 3-4) ['] la ligne 5 paraît adaptée » ; en janvier 2010 le médecin ajoute « maintenir usinage ligne 5 ou envisager maintenance » et en novembre 2018, juillet 2019, puis juillet 2021 il précise à nouveau « ne pas affecter aux lignes avec des gros freins type lignes 2-3-4 (boîtier et support) ligne 6 boîtiers. Les places usinage Lignes 5 ou 7 Alu petits supports ' pole plaquettes paraissent adaptées ».
Ces documents, qui font état de précisions médicales et restrictions similaires, établissent donc que M. [O] ne pouvait pas être affecté aux lignes 2, 3 ou 4 durant l’ensemble de la période.
— un document intitulé extrait « kelio » des changements de service du salarié, (sa pièce 5) :
la fiche fait apparaître « [D] [O] matricule [Numéro identifiant 3] ».
Par-dessus, une autre fenêtre informatique ouverte, intitulée changement de service avec un tableau qui fait correspondre la ligne d’usine et le service aux dates d’affectation. Il résulte de la lecture de ce document que la personne concernée a été affectée du 1er septembre 2009 au 17 septembre 2017 à la ligne 5, puis du 18 septembre 2017 au 28 février 2018 à la ligne 7, puis à partir du 1er mars 2018 à nouveau à la ligne 5.
— deux attestations de M. [Z], superviseur, et de M. [E], directeur de production, (pièces 6 bis et 7 bis), qui énoncent tous deux que le salarié a été affecté en permanence sur la ligne numéro 5 et ponctuellement sur la ligne 7 et affirment en des termes quasiment identiques « les deux lignes répondaient parfaitement aux restrictions et préconisations du médecin du travail. Il n’a en aucun cas été affecté dans les lignes 2-3-4 usinage boîtier »
Ces pièces dans leur ensemble sont destinées à établir que le travail a été organisé de sorte à affecter M. [O] aux seules lignes 5 et 7.
M. [O] produit :
— les notifications de prise en charge d’une maladie professionnelle par courrier de la CPAM du 8 septembre 2005 et du 23 septembre 2009 qui mentionne :
« votre maladie inscrite au tableau 057 épicondylite est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels » ;
— la notification de la reconnaissance du handicap avec incapacité inférieure à 50 % pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2023, selon courrier de la MDPH du 29 octobre 2018 ;
— les fiches d’aptitude médicale de 2005 à 2021, avec les conclusions du médecin du travail qui établissent également l’indication d’une affectation sur la ligne 5 ;
— les attestations de M. [X], ancien collègue de travail, et de M. [C] ouvrier spécialisé sur la ligne 5 depuis mai 2000, qui énoncent que l’intéressé a travaillé de 2000 à 2019 sur différents postes de travail « ligne 5A boîtier, ligne 5B boitier, ligne 6 boitier, ligne 7 boitier, de de travail qu’il a occupé en fonction de la demande de production du moment ['] il a été amené à changer de secteur de travail à plusieurs reprises pendant son activité le salarié, malgré les restrictions médicales de la part du médecin du travail ».
La cour relève que les salariés attestent seulement que M. [O] a changé de poste de travail, sans rapporter avoir constaté qu’il travaillait au sein des lignes 2, 3 ou 4 et les périodes ou durées concernées.
— l’attestation de M. [L] qui exerce la fonction de superviseur de la ligne 6, et précise que M. [O] « au vu de ces exceptions médicales a bien travaillé sur la ligne 6 usinage en 2019 semaine 5 » et celle de M. [G], également superviseur, (ses pièces 42 à 44), qui explique que « tous les superviseurs utilisait le même support informatique à savoir un fichier créé sous Excel pour faire les engagements des lignes de production chaque semaine. Ce fichier était donc partagé sur le réseau informatique et accessible à tous les superviseurs et donc modifiable à notre guise », complété en ces termes « je fais suite à la réponse donnée à mon témoignage ce fichier provient bien du fichier Excel que j’ai évoqué. Ce fichier a été créé par les superviseurs et pour les superviseurs afin de gérer leurs lignes de production et non par le service RH !! Il était ensuite affiché en ligne le jeudi pour que le personnel connaisse son affectation la semaine suivante. Ensuite ce fichier a été dématérialisé pour un fichier numérique suite à la mise en place d’écran TV en ligne mais ce fichier était toujours disponible en cas de panne des écrans TV. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne démontre pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail, qu’il ne permet pas à la cour de vérifier le caractère constant de l’affectation de M. [O] aux lignes conformes aux préconisations, et qu’il ne justifie pas avoir transmis les instructions compatibles avec les restrictions énoncées par le médecin du travail, en particulier aux superviseurs des lignes concernées.
Le salarié prouve qu’il a été affecté ailleurs qu’aux seules lignes 5 et 7, en contradiction avec les préconisations expresses du médecin du travail sur ce point.
Il en résulte que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité telle qu’elle lui incombe. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
La cour rappelle que le manquement à l’obligation de sécurité cause nécessairement un préjudice au salarié.
S’agissant de l’évaluation, aucun élément du dossier ne précise ni la fréquence ni la récurrence de l’emploi de M. [O] sur des lignes en contradiction avec les restrictions de la médecine du travail, et relativement au port de charge en particulier.
La teneur des attestations fournies par le salarié sur ce point traduit le caractère ponctuel de ces affectations.
Au regard des données du débat quant au manquement de l’employeur et au préjudice subi par le salarié, il est alloué un montant de 3000 euros à M. [O] à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Zf Safety France qui succombe est condamné aux dépens d’appel.
Il y a lieu d’allouer à M. [O] un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pendant la procédure d’appel, et de rejeter la demande de la société intimée au titre de ces frais.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz sauf en ce qu’il a chiffré à la somme de 15 000 euros les dommages-intérêts alloués à M. [D] [O] à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant :
Condamne la Sas Zf Safety France à payer à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Condamne la Sas Zf Safety France à payer à M. [D] [O] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Déboute la Sas Zf Safety France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Zf Safety France au paiement des dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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