Infirmation partielle 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 12 déc. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°315
N° RG 25/00916 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQVH
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
05 février 2025 RG :[Immatriculation 5]
S.A.S. SOCCER INSIDE
C/
S.A.S. LOCFITNESS
Copie exécutoire délivrée
le 12/12/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 05 Février 2025, N°[Immatriculation 5]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Samuel SERRE, Vice-Président placé
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. SOCCER INSIDE société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 849 701 180, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Rachid EL ASRI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. LOCFITNESS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 830 924 502, dont
le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [E] [T], domicilié de droit audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DIJON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 19 mars 2025 par la SAS Soccer Inside à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 5 février 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2024R00084 ;
Vu l’ordonnance du 28 mars 2025 (n° RG 25/00026) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, par délégation octroyée par le premier président de la cour d’appel de Nîmes, rejetant la requête du 19 mars 2025 formée par la SAS Soccer Inside, appelante, en autorisation d’assigner à jour fixe la SAS Locfitness, intimée ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 23 avril 2025 ;
Vu l’avis du 27 juin 2025 de déplacement de l’audience fixée initialement au 13 novembre 2025 déplacée à l’audience du 10 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 juillet 2025 par la SAS Soccer Inside, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 juin 2025 par la SAS Locfitness, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 6 novembre 2025.
***
La société Soccer Inside exploite un complexe sportif avec une salle de sport au sein d’un local commercial dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 10] [Localité 2][Adresse 1].
Suivant un contrat de location de longue durée du 7 mai 2019, la SAS Loc Fitness (le loueur) a donné en location à la SAS Soccer Inside représentée par M. [H] [P] ( le locataire) du matériel de sport moyennant une première mensualité de 24 000 euros TTC et 31 mensualités de 5 824, 80 euros TTC.
Compte tenu de la crise sanitaire, la société Locfitness a, par courrier du 1er octobre 2021, proposé à la société Soccer Inside, un nouvel échéancier entrant en vigueur à compter du15 octobre 2021 et prévoyant jusqu’au 15 août 2024, le prélèvement de 4 000 euros le 15 de chaque mois et à compter de septembre 2024, le prélèvement de la somme de 264, 60 euros.
Par acte du 2 avril 2024, la société Locfitness a fait signifier à la société Soccer Inside, une sommation de payer la somme en principal de 82.869,60 euros.
Par exploit du 1er octobre 2024, la société Locfitness a fait assigner en référé la société Soccer Inside aux fins de paiement d’une somme provisionnelle outre intérêts à compter de la sommation de payer, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamnation aux entiers dépens, devant le président du tribunal de commerce Nîmes.
Par ordonnance du 5 février 2025, le président du tribunal de commerce de Nîmes a statué comme suit:
« – Recevons la SAS Locfitness en ses demandes, fins et écritures,
— Déclarons compétent le tribunal de commerce de Nîmes y compris en la forme des référés,
— Condamnons la SAS Soccer Inside à payer à titre de provision à la SAS Locfitness la somme provisionnelle de 82.869,60 euros outre les intérêts à compter de la sommation de payer du 02 avril 2024,
— N’accordons pas de délai de paiement à la SAS Soccer Inside,
— Disons n’y avoir lieu à expertise,
— Rappelons le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
— Rejetons toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
— Condamnons la SAS Soccer Inside aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les liquidons conformément à l’article 701 du code de procédure civile. ».
***
La société Soccer Inside a relevé appel le 19 mars 2025 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins infirmer en toutes ses dispositions.
***
Par acte du 19 mars 2025, la société Soccer Inside, appelante, a formé une requête en autorisation d’assigner à jour fixe à l’encontre de la société Locfitness, intimée, par-devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes.
Par ordonnance du 28 mars 2025 (n° RG 25/00026), le premier président de la cour d’appel de Nîmes a, par délégation accordée à la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, statué au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile, et des articles 83 et suivants du code de procédure civile, rejeté la requête.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Soccer Inside, appelante, demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, des articles 42 et 48 et 145 du code de procédure civile, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« Juger recevable et bien fondée la société Soccer Inside en son appel et ses demandes,
Infirmer l’ordonnance du rendue le 5 février 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes des chefs suivants :
— recevons la SAS Locfitness en ses demandes, fins et écritures,
— déclarons compétent le tribunal de commerce de Nîmes y compris en la forme des référés,
— condamnons la SAS Soccer Inside à payer à titre de provision à la SAS Locfitness la somme provisionnelle de 82.869,60 euros outre les intérêts à compter de la sommation de payer du 2 avril 2024,
— n’accordons pas de délai de paiement à la SAS Soccer Inside,
— disons n’y avoir lieu à expertise,
— rappelons le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
— rejetons toutes autres demandes, fins et conclusions contraires de la SAS Soccer Inside,
— condamnons la SAS Soccer Inside aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et liquidons conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
In limine litis : sur l’incompétence territoriale et matérielle
Déclarer incompétent le président du tribunal de commerce de Nîmes au profit du président du tribunal de commerce de Bobigny,
À défaut,
Déclarer incompétent le président du tribunal de commerce de Nîmes statuant en référé au profit du juge du fond du tribunal de commerce de Nîmes,
A titre principal : sur l’existence de contestations sérieuses et la demande d’expertise judiciaire
Juger que les demandes de la société Locfitness se heurtent à des contestations sérieuses,
Juger n’y avoir lieu à référé,
Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
se rendre sur place à [Adresse 11],
se faire remettre toutes pièces et documents relatifs aux matériaux de sport, ainsi que toutes autres pièces et documents utiles à sa mission,
examiner et décrire les désordres décrits dans les conclusions et en déterminer l’origine, les causes et l’étendue,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, à la juridiction au fond de déterminer les responsabilités encourues,
donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux défauts, donner son avis sur les préjudices, notamment commerciaux, que la société Soccer Inside a subi du fait des désordres qui affectent le matériel de sport,
dire que l’expert déposera un rapport dans un délai de trois mois, à compter de sa désignation,
dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en dehors de son domaine de compétence.
A titre subsidiaire : sur la demande de délais de paiement
Accorder à la société Soccer Inside un délai de vingt-quatre (24) mois pour le règlement de toute somme qui serait éventuellement mise à sa charge au profit de la société Locfitness.
En tout état de cause :
Juger n’y avoir lieu à référé,
Débouter la société Locfitness de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et de tout appel incident,
Condamner la société Locfitness aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Soccer Inside, expose que :
In limine litis : sur la compétence territoriale et matérielle du juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes :
L’article 22 du contrat qui prévoit une clause attributive de juridiction manque de précision puisqu’à la seule lecture de la clause litigieuse, il n’est pas possible de déterminer l’ordre juridictionnel dont s’agit ( TC, TJ ') ; ni la ville dans le ressort de laquelle la juridiction se situe et la référence au lieu de situation du siège social du bailleur n’est pas renseignée par la clause dérogatoire au droit commun et ne peut être renseignée sans lever un Kbis, cette situation témoignant de l’insuffisance de la clause et de son imprécision ;
— le juge des référés a excédé ses pouvoirs en interprétant la clause litigieuse alors que ce pouvoir échappe au juge des référés qui devra retenir en l’espèce l’existence d’une contestation sérieuse face à l’ambiguïté de la clause litigieuse.
A titre principal: l’impossibilité d’exploiter les machines justifie l’exception d’inexécution et la désignation d’un expert judiciaire.
La société Soccer Inside invoque les dispositions de l’article 1219 du code civil aux termes desquelles « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Elle s’appuie sur les rapports d’intervention des sociétés Fit Services et Dispotex, objet de ses pièces 3 et 5. Elle souligne que la société Locfitness ne démontre pas que les dysfonctionnements seraient liés à un prétendu défaut d’entretien à la charge du locataire.
Le débat sur la gravité des désordres appartient au juge du fond et le juge des référés ne peut écarter la demande d’expertise aux motifs que les problèmes sont secondaires, pas très graves et que le bailleur n’est tenu de les assumer que s’il en est informé.
A titre subsidiaire, la société Soccer Inside demande des délais de paiement au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil en faisant valoir qu’elle a fait le pari de créer et d’exploiter un complexe sportif dans un contexte économique et sanitaire impacté par le Covid19.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Locfitness, intimée, demande à la cour de :
« Déclarer mal fondé l’appel de la SAS Soccer Inside à l’encontre de l’ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes du 5 février 2025
Par conséquent,
Confirmer la disposition déférée en toutes ses dispositions
Confirmer la condamnation de la SAS Soccer Inside à payer à titre de provision à la SAS Locfitness la somme provisionnelle de 82 869,60 euros outre intérêts à compter de la sommation de payer en date du 2 avril 2024.
Condamner la SAS Soccer Inside à payer à la SAS Locfitness la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance
Y ajoutant
Condamner la SAS Soccer Inside à payer à la SAS Locfitness la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamner la SAS Soccer Inside aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, la société Locfitness, expose que :
Le contrat qui contient en son article 22 une clause attributive de juridiction a été expressément validé et signé par le président de la SAS Soccer Inside, M. [H] et ce dernier a également paraphé les autres pages du contrat dont la page 3 où figure l’article 22, rédigé avec la même police que l’ensemble des articles de ce contrat.
L’article 22 fait référence à la compétence des Tribunaux du siège social du bailleur et ce siège social est expressément indiqué dans l’en-tête du contrat de location longue durée, en sorte que le tribunal choisi, à savoir le tribunal de commerce de Nîmes est facilement identifiable.
Et le siège social de la société Locfitness figure aussi sur les factures de loyer que reçoit chaque mois la société Soccer Inside.
Sur l’exception d’inexécution, elle conclut à l’absence de contestations sérieuses en soutenant que :
Le contrat de location porte sur du matériel neuf ;
Il appartient au locataire, gardien et responsable de l’utilisation du matériel, de faire procéder aux opérations d’entretien courant ;
Suite au rapport d’intervention du 22 février 2022 sur deux tapis de course, lequel a été porté à sa connaissance, elle a fait procéder au remplacement des pièces défectueuses ;
Elle n’a jamais eu connaissance du second rapport daté du 27 juin 2024, dont elle souligne qu’il est postérieur à la sommation de payer et qu’il porte sur trois rameurs, étant précisé que pour le premier et le troisième, le problème a été résolu et que pour le deuxième le rapport il est fait état du changement de la corde du kit-tirage et aucune facture relative à ce rapport d’intervention n’est versée aux débats.
La pièce n°4 de la société Soccer Inside est un échange entre la société Disportex et la société Ohsport au sujet d’un devis qui n’est pas versé au débat.
La société Locfitness demande la confirmation de la décision attaquée sur le rejet de la demande d’expertise, ainsi que sur le rejet de la demande de délais de paiement, soulignant que la partie adverse ne justifie pas de sa situation économique.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la clause attributive de juridiction :
L’article 42 du code de procédure civile énonce :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu ou demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
L’article 48 du code de procédure civile énonce :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrire à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Le contrat de location de longue dure comporte un article 22 libellé comme suit :
« De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur. Tous frais, vacations et honoraires exposés par le bailleur à cette occasion seront à la charge du locataire, qui devra, en outre régler au loueur, en réparation du préjudice spécial du fait du recours à la justice, une somme forfaitaire égale à 10% de la totalité des loyers à échoir et 10% des sommes impayées. Le présent contrat est soumis à la législation française. »
Il est de jurisprudence constante qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés (2ème Civ, 17 juin 1998 pourvoi n° 95-10.563). Il en résulte qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’urgence, de se prononcer sur la détermination de la juridiction compétente, ni sur le caractère suffisamment précis et univoque de la clause contractuelle attributive de juridiction.
La société Soccer Inside est donc déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer l’incompétence du président du tribunal de commerce de Nîmes au profit du président du tribunal de commerce de Bobigny ou à défaut, l’incompétence du président du tribunal de commerce de Nîmes statuant en référé, au profit du juge du fond du tribunal de commerce de Nîmes.
La décision relative à la compétence de la juridiction statuant au fond ne relevant pas de la compétence du juge des référés, l’ordonnance de référé doit par conséquent être infirmée en ce qu’elle déclare compétent le tribunal de commerce de Nîmes.
Sur l’exception d’inexécution :
L’article 1219 du code civil énonce :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Au terme des débats, le montant de la dette de loyers qui a donné lieu à une sommation de payer adressée par acte du 2 avril 2024 par la société Locfitness à la société Soccer Inside n’est pas contesté.
Il est par ailleurs constant qu’à la suite d’impayés, la société Locfitness a proposé un nouvel échéancier entrant en vigueur le 15 octobre 2021, par un courrier du 1er octobre 2021, qui n’est pas remis en cause.
La société Soccer Inside produit, au soutien de l’exception d’inexécution qu’elle soulève, trois pièces :
Un diagnostic effectué le 22 février 2022 par un technicien de la société Fit Service sur deux tapis de course faisant un bruit de roulement au niveau des rouleaux, le technicien préconisant de remplacer les rouleaux avant et arrière ainsi que les courroies et galets tendeurs ;
Un message de la société Disportex à la société Ohsport du 15 octobre 2024 au sujet de « deux tapis qui s’allume mais ne fonctionne pas et un rameur qui ne fonctionne plus », annonçant un devis pour le diagnostic des tapis de course, sans que le devis soit communiqué ;
Un rapport d’intervention de la société Disportex du 27 juin 2024 relatif à la réparation de trois rameurs de marque Impulse HI-Ultra et concept 2, modèle E. Sur le premier rameur, la réparation a consisté à changer la console, son rail de fixation et sa visserie, ainsi que le carenage, et à ajouter un couvercle de ventilation et des couvercles de sortie d’air. Sur le deuxième rameur, la réparation a consisté à ajouter un couvercle de ventilation et un couvercle de sortie d’air, étant précisé que la corde du kit tirage est hors service et qu’il est nécessaire de la changer. Enfin, sur le troisième rameur, le rapport d’intervention mentionne :
« Changement du capteur double générateur à bobine et ajout d’une vis pour fermeture du carenage batterie. Le filetage dans le plastique de la console est abîmé ce qui entraine une fixation assez fragile du petit carenage cache batterie. Celle-ci a quand même pu être visée. Rameur ok. »
Ces éléments, dont aucun n’est chiffré, rendent compte d’interventions correspondant à un entretien ordinaire après plusieurs années d’utilisation du matériel, le contrat de location de longue durée ayant été conclu au mois de mai 2019 et les désordres invoqués par la société Soccer Inside apparaissant pour le premier en février 2022 et pour les autres, en juin 2024.
La cour observe par ailleurs que l’article 9 du contrat de location du matériel prévoit qu’au cas où une panne immobiliserait le matériel pendant la durée de la location, le locataire s’engage à en informer le loueur sous 24 heures par tout moyen à sa convenance et que la location continue dans tous ses effets jusqu’à la remise en état du matériel. Or, il ne résulte pas des débats que la société Soccer Inside ait jamais informé le loueur de pannes ou réparations sur le matériel loué.
Il résulte de ces éléments que l’obligation de la société Soccer Inside de paiement des loyers à l’égard de la société Locfitness n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance de référé est confirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Soccer Inside à payer à titre de provision à la SAS Locfitness la somme de 82.869,60 euros outre les intérêts à compter de la sommation de payer du 02 avril 2024, et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à expertise.
Sur la demande de délais de paiements :
La société Soccer Inside forme une demande de délais de paiement au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil mais elle ne produit aucun élément sur sa situation financière, ni aucune proposition d’apurement de la dette, et enfin, aucun élément permettant de s’assurer que les loyers courants sont régulièrement payés.
La cour confirme par conséquent l’ordonnance déféré en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement de la société Soccer Inside.
Sur les frais de l’instance :
La société Soccer Inside qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré le tribunal de commerce de Nîmes compétent
Statuant à nouveau sur le chef infirmé
Déboute la société Soccer Inside de ses demandes relatives à l’application de la clause attributive de juridiction
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la société Soccer Inside supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Agence ·
- Faute grave ·
- Collaborateur ·
- Téléphone
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtonnier ·
- Procédure ·
- Taxation ·
- Avocat ·
- Nullité ·
- Pièces ·
- La réunion ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Caractère ·
- Extensions ·
- Devis ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Repos hebdomadaire ·
- Santé ·
- Resistance abusive ·
- Durée ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Veuve ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Commune ·
- Hôtel ·
- Trouble de jouissance ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Burn out ·
- Lien ·
- Recours
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Action ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Gestion ·
- Assistance ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droit d'accise ·
- Douanes ·
- Vin ·
- Alcool ·
- Demande de remboursement ·
- Fournisseur ·
- Etats membres ·
- Administration ·
- Exportation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Liste ·
- Entreprise ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.