Infirmation partielle 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 févr. 2026, n° 25/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/76
Copie exécutoire à :
— Me Eric
Copie conforme à :
— Me Orlane AUER
— greffe JCP TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01733
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQYI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [Y] [I] assistée de Mme [U] [H], es qualité de curatrice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/2297 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [A] [T] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat de bail signé le 10 octobre 2016 avec effet au 20 octobre 2016, Mme [Y] [I] a pris à bail un appartement sis [Adresse 4] moyennant paiement d’un loyer de 480 euros et 15 euros de provision sur charges.
Par acte notarié en date du 6 septembre 2023, le propriétaire initial des lieux a cédé son bien immobilier à M. [N] [L] et Mme [A] [T] épouse [L], avec maintien de Mme [I] comme preneuse et transfert du bail aux nouveaux propriétaires.
Par acte délivré le 3 octobre 2024, les époux [L] ont fait citer Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller aux fins de résiliation du contrat de bail et expulsion de Mme [I], suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, condamnation de cette dernière à leur payer une provision de 15 000 euros, à valoir sur les dommages et intérêts réclamés après achèvement des travaux de remise en état, outre 3 500 euros au titre de leur préjudice moral et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens.
La défenderesse, assistée par un mandataire spécial désigné dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice, a expliqué avoir pris conscience de ses actes après une crise délirante et avoir contacté des entreprises aux fins de réalisation de travaux de réparation.
Par jugement contradictoire rendu le 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a :
— déclaré la demande de M. et Mme [L] recevable ;
— prononcé la résiliation du contrat de bail signé le 6 juin 2016 aux torts exclusifs de Mme [I] pour ses manquements multiples à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et à compter du jugement ;
— condamné Mme [I] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du jugement jusqu’à l’évacuation complète des lieux et la remise des clés ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, montant réévalué aux échéances prévues ;
— ordonné l’évacuation volontaire de Mme [I] et de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, ou à défaut son expulsion avec le concours de la force publique le cas échéant ;
— jugé qu’il n’y a pas lieu de réduire voire de supprimer l’obligation de respecter un délai de deux mois avant de pouvoir solliciter le concours de la force publique ;
— condamné Mme [I] à payer aux époux [L] une provision de 15 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront réclamés après achèvement des travaux de remise en état du logement ;
— réservé aux époux [L] le droit de chiffrer leur préjudice après achèvement complet des travaux ;
— rejeté la demande des époux [L] à la condamnation de Mme [I] à leur payer le montant de 3 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
dans tous les cas :
— condamné Mme [I] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [L] ;
— condamné Mme [I] à tous les frais et dépens de l’instance, outre ceux afférents aux frais de signification de l’ordonnance du 26 août 2024 et du coût du constat dressé par voie de commissaire de justice le 6 septembre 2024.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que Mme [I] avait eu une crise délirante le 4 août 2024 qui avait nécessité l’intervention des pompiers et gendarmes, lesquels avaient constaté l’état particulièrement dégradé du logement, également détaillé dans un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 6 septembre 2024 ; que l’état de santé de la preneuse, fragile et préoccupant, au vu des menaces proférées contre elle-même, était en outre susceptible de mettre en danger ses voisins et d’engager la responsabilité de son bailleur ; que la preneuse refusait par ailleurs l’accès à son logement pour la réalisation de travaux programmés par les bailleurs, l’ensemble de ces éléments justifiant le prononcé de la résiliation du bail.
Il constatait que Mme [I] reconnaissait être à l’origine de dégâts à hauteur de 20 000 euros et indiquait avoir effectué des travaux de rénovation du logement, sans toutefois justifier de l’approbation des bailleurs ni du règlement effectif de la facture produite ; qu’au vu des éléments pour partie aléatoires, Mme [I] devait être condamnée à verser une provision de 10 000 euros au regard du coût de réalisation des travaux, sans préjudice de la faculté des époux [L] de chiffrer leur préjudice après achèvement complet des travaux ; que par contre la perte de loyers jusqu’à relocation effective de l’appartement était par hypothèse aléatoire, pouvant en outre dépendre d’autres éléments que la dégradation du logement.
Le premier juge a par ailleurs refusé de supprimer ou réduire le délai d’expulsion de deux mois, constatant que Mme [I] n’était pas de mauvaise foi mais souffrante. Il a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par les bailleurs, faute pour eux de l’avoir motivée.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 14 avril 2025.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance rendue le 27 mai 2025.
Mme [I] a quitté les lieux le 30 mai 2025.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, Mme [I] demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement en ce qu’il la condamne à payer aux époux [L] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts ;
— dire que cette erreur matérielle sera rectifiée comme suit : « condamner Mme [I] représentée par son mandataire judiciaire à payer aux époux [L] une provision de 10 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront réclamés après achèvement des travaux de remise en état du logement » ;
sur l’appel principal,
à titre principal si le jugement est rectifié,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [I] représentée par son mandataire judiciaire à payer aux époux [L] une provision de 10 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront réclamés après achèvement des travaux de remise en état du logement, réservé aux époux [L] le droit de chiffrer leur préjudice après achèvement complet des travaux, condamné Mme [I] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [L] et à tous les frais et dépens de l’instance, outre ceux afférents aux frais de signification de l’ordonnance du 26 août 2024 et du coût du constat dressé par voie de commissaire de justice le 6 septembre 2024,
et statuant à nouveau,
— débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
subsidiairement si le jugement n’est pas rectifié,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [I] représentée par son mandataire judiciaire à payer aux époux [L] une provision de 15 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront réclamés après achèvement des travaux de remise en état du logement, a réservé aux époux [L] le droit de chiffrer leur préjudice après achèvement complet des travaux, a condamné Mme [I] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens précités,
et statuant à nouveau,
— débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire les sommes à de plus justes proportions,
sur l’appel incident,
— déclarer les époux [L] mal fondés en leur appel incident,
en conséquence,
— les en débouter,
en tout état de cause,
— accorder à Mme [I] les plus larges délais de paiement,
— condamner les époux [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au profit de Maître Orlane Auer, avocat au barreau de Colmar.
A titre liminaire, Mme [I] conteste toute caducité de sa déclaration d’appel telle que demandée par les époux [L] dans leurs conclusions du 8 juillet 2025 alors que l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai du 27 mai 2025 lui ouvrait un délai de conclusions de deux mois.
Elle sollicite rectification de l’erreur matérielle figurant au jugement en ce qu’il la condamne à payer une somme de 15 000 euros alors que les motifs font mention d’une somme de 10 00 euros.
Elle ne conteste pas le prononcé de la résiliation du bail et son expulsion, précisant avoir quitté les lieux le 30 mai 2025.
L’appelante reconnaît les dégradations commises lors de sa décompensation mais précise avoir entrepris des démarches pour faire établir des devis et des travaux de remise en état ayant permis de rendre le logement habitable. Elle s’oppose en conséquence à devoir supporter les frais d’une remise en état comme demandés par les époux [L] et ce d’autant qu’elle a résidé sur place pendant neuf ans et qu’il convient de tenir compte de la vétusté des lieux.
Elle souligne que la facture détaillée de la société Techno’renov fondant la demande adverse démontre qu’ils ont procédé à une rénovation et remise en état à neuf du logement et pas seulement à la réparation des dégâts, ce qui témoigne de la mauvaise foi des bailleurs.
Elle s’oppose en conséquence au paiement de toute somme au profit des époux [L] ou demande la réduction des dommages et intérêts éventuellement accordés ainsi que l’octroi des plus larges délais de paiement.
Elle sollicite par contre confirmation du rejet de toute indemnisation au titre de la perte des loyers, et de toute demande au titre d’un quelconque préjudice moral ou indemnité de procédure, rappelant sa situation personnelle et financière précaire, puisqu’étant hospitalisée depuis plus d’un an.
Elle sollicite enfin l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700-2 du code de procédure civile en soulignant la mauvaise foi des époux [L] qui ont soulevé l’irrecevabilité et la caducité de l’appel avant même l’expiration du délai de dépôt des conclusions et précise bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, M. et Mme [L] demandent à la cour, de :
sur l’appel incident,
— confirmer partiellement le jugement de première instance quant aux dispositions ayant déclaré la demande des époux [L] recevable et bien fondée, prononcé la résiliation du contrat de bail signé le 6 juin 2016 aux torts exclusifs de Mme [I] pour ses manquements multiples à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et ce, à compter du jugement, condamné Mme [I] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du jugement jusqu’au jour de l’évacuation complète des lieux, fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ordonné l’évacuation volontaire de Mme [I] et de tous occupants de son chef ou à défaut son expulsion, condamné Mme [I] à payer aux époux [L] une provision de 15 000 euros, à valoir sur les dommages et intérêts, qui lui seront réclamés, après achèvement des travaux de remise en état du logement, réservé aux époux [L] le droit de chiffrer leur préjudice après achèvement complet des travaux, condamné Mme [I] au versement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [L], ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance, outre ceux afférents aux frais de signification de l’ordonnance du 26 août 2024, et du coût du constat dressé par voie de commissaire de justice le 06 septembre 2024 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des époux [L] à la condamnation de Mme [I] à leur payer le montant de 3 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
— compléter à hauteur d’appel le jugement ainsi :
— condamner Mme [I] à leur payer la somme de 15 387,70 euros au titre de la facture de rénovation n° 2025/10 du 16 octobre 2025, se rapportant aux travaux de remise en état de l’appartement dont la réception a été prononcée le 24 octobre 2025,
— condamner Mme [I] à leur payer une indemnité compensatrice pour perte de loyers correspondant à la période de travaux, nécessaire à la remise en location du logement, portant sur la période du 1er juin 2025, jusqu’à la date d’entrée du nouveau locataire, le 1er décembre 2025,
— condamner Mme [I] à payer une indemnité compensatrice pour perte de loyers correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, montant réévalué aux échéances prévues,
— condamner Mme [I] à leur payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel, ainsi que la totalité des dépens dont les frais de signification du jugement du 1er mars 2025, le coût du commandement de quitter les lieux, et la moitié du coût du constat d’état des lieux de sortie dressé par Me [E] le 30 mai 2025 ;
sur l’appel principal de Mme [I],
— constater l’irrecevabilité de l’appel et en conséquence constater sa caducité.
En réplique, les époux [L] insistent sur le caractère inhabitable du logement tel que constaté par commissaire de justice, autorisé à intervenir par ordonnance sur requête, lequel relevait, le 6 septembre 2024, la destruction totale du système électrique, l’absence de système de chauffage ainsi que la présence dans les lieux d’ordures et excréments.
Ils soulignent qu’au vu de l’état des lieux de sortie établi le 30 mai 2025, l’appartement est resté sensiblement dans le même état que lors du constat précité, à l’exception de l’évacuation des immondices, la remise en état partielle mais incomplète de l’installation électrique et la pose d’une nouvelle chaudière produisant l’eau chaude sanitaire et le chauffage. Ils insistent sur le fait que le logement ne pouvait, en tout état de cause, pas être loué avant l’engagement d’importants travaux.
Ils demandent à voir compléter le jugement en fixant à la charge de Mme [I] une indemnité pour perte de loyers à compter du 1er juin 2025, correspondant à la fin du versement de l’indemnité d’occupation, et ce pour couvrir la période de réalisation des travaux de remise en état, jusqu’à la date d’entrée dans les lieux d’un prochain locataire, soit jusqu’au 30 novembre 2025 inclus, veille du nouveau bail.
Les époux [L] précisent que le coût final des travaux a représenté un montant réel de 15 387,70 euros, soit légèrement plus que la provision de 15 000 euros accordée par le premier juge, lesdits frais résultant de la vandalisation des lieux et non d’une quelconque vétusté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 9 février 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Il résulte des articles 562 et 954 du code de procédure civile que, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que le dispositif récapitule les prétentions et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées au dispositif.
En l’espèce, en l’absence de critique relative aux chefs du jugement ayant constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion sans réduction du délai afférent, et fixé l’indemnité d’occupation, la cour n’est saisie d’aucune demande sur ces points, par ailleurs devenus sans objet par l’effet du départ des lieux de l’intéressée.
Sur la recevabilité de l’appel
M. et Mme [L] sollicitent, aux termes de leurs conclusions, de voir constater l’irrecevabilité de l’appel et constater sa caducité.
Contrairement aux exigences posées par l’article 954 précité, ils ne précisent toutefois pas le fondement de cette prétention et ne développent aucun moyen de fait ou de droit dans le corps de leurs conclusions à l’appui de cette demande.
La cour ne constate au demeurant aucun motif d’irrecevabilité ou caducité de l’appel, étant observé que l’appelante a, conformément aux dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, remis ses conclusions d’appel dans le délai de deux mois ouvert par l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 27 mai 2025.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre des dégradations
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations et les réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il en résulte que le locataire est tenu de restituer les lieux dans le même état que celui trouvé lors de la conclusion du bail, sauf ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté.
Le coefficient de vétusté ne s’applique toutefois pas s’agissant de dégradations volontaires mais concerne seulement les éléments usés du fait d’un usage répété mais adéquat ou du vieillissement inéluctable de toute chose, comme les revêtements, sans qu’il y ait intervention humaine.
En l’espèce, Mme [I] ne conteste ni la réalité des dégradations causées aux lieux loués ni sa responsabilité dans lesdites dégradations, reconnaissant avoir connu une phase de décompensation psychique à l’origine de son comportement.
Elle ne saurait soutenir que les demandes adverses en indemnisation doivent être rejetées au motif que les travaux qu’elle a fait réaliser ont rendu le logement « habitable » alors qu’il lui appartient de démontrer qu’il est exempt de dégradations par rapport à son état initial lors de la prise à bail.
Or, si Mme [I] a fait procéder, avant son départ, à un nettoyage des lieux, à la remise en place de l’installation de chauffage et électrique et la pose de plusieurs éléments électroménagers, il n’en reste pas moins que les placards de la chambre, de l’entrée et de la pièce de vie sont démontés, que les poutres décoratives au-dessus du comptoir et de la pièce de vie ont été enlevées, que la hotte est manquante, que le plan de travail de la cuisine présente plusieurs rayures et taches, dont une grosse tache brune, que le plafond de la cuisine, préalablement en bon état, présente trois trous, que les murs de l’ensemble du logement comportent des taches multiples ou étalées comme en attestent les photographies caractérisant par leur nombre ou leur étendue des dégradations locatives allant au-delà d’une usure normale des lieux.
Il est par contre constant que, lors de la prise à bail, la porte de la salle de bain présentait déjà dix trous et le plafond, des fissures, de sorte que la mention de trous sur la porte lors de l’état des lieux de sortie et le mauvais état et l’effritement de la peinture du plafond s’inscrivent dans la continuité de l’état des lieux d’entrée. L’absence de serrure et poignet sur ladite porte ne justifie pas de faire supporter le coût de son remplacement par Mme [I]. Il convient donc de retirer sur le montant total de la facture établie par la société Techno Renov une somme de 600 euros au titre du remplacement non justifié de la porte de la salle d’eau et de 450 euros au titre de la pose d’un faux-plafond.
Pour le surplus, les travaux mis en compte par les bailleurs sont justifiés par les dégradations des lieux mises en évidence par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et qui, par suite de leur origine volontaire, ne peuvent se voir appliquer un coefficient de vétusté.
Il sera par ailleurs observé que les travaux facturés sont le complément de ceux déjà effectués par la preneuse et ne caractérisent aucune mauvaise foi des bailleurs, qui n’ont pas remis en cause les travaux d’électricité ou installation de chauffage effectués pourtant sans leur autorisation.
Il convient, au vu de l’ensemble de ces éléments, de condamner Mme [I] à payer à M. et Mme [L] la somme de 14 337,70 euros.
La condamnation de l’intéressée au paiement de la facture de rénovation des travaux de remise en état ne saurait venir en sus de la provision initialement accordée par le premier juge mais s’y substitue comme correspondant au montant des dégradations locatives telles que chiffrées définitivement après l’état des lieux de sortie.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé une provision, sans avoir à statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle afférente, ainsi devenue sans objet. Il n’y a pas davantage lieu de réserver les droits des bailleurs à chiffrer leur préjudice ultérieurement.
Sur la demande complémentaire en réparation de la perte de loyers
L’ampleur des travaux à effectuer n’a pas permis aux bailleurs d’envisager une remise en location du bien sans avoir fait procéder préalablement aux travaux nécessaires.
Il résulte des pièces produites que les devis de réfection ont été établis dès le mois de juillet, soit quelques semaines après l’état des lieux de sortie, les travaux réalisés entre fin août et septembre 2025 et un mandat de mise en location confié à une agence le 18 septembre 2025, impliquant donc disponibilité du bien. Mme [I] ne saurait donc être tenue à indemnisation au-delà de cette date, peu important la date de signature du bail et de prise d’effet de ce dernier.
Les époux [L] sollicitent indemnisation de leur perte de loyer pour un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Ce montant, similaire à celui accordé au titre de l’indemnité d’occupation, correspond au préjudice qu’ils ont effectivement subi et sera donc retenu comme précisé au dispositif ci-dessous, sans qu’il y ait lieu à réévaluation compte tenu de la durée limitée de la période concernée.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Les époux [L] concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. La cour observe toutefois que, pas plus devant elle que devant le premier juge, ils ne motivent leur demande et explicitent en quoi consisterait ledit préjudice moral.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiements
Mme [I] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement en faisant valoir son hospitalisation prolongée.
Elle ne produit toutefois aucune pièce justifiant de ses revenus et de ses charges actuelles, seule la décision d’octroi d’une aide juridictionnelle en juin 2025, à hauteur de 55 %, permettant d’évaluer son revenu mensuel autour de 1 137,75 euros par mois, et de constater qu’elle disposait alors d’un patrimoine mobilier ou financier de 10 582 euros.
L’absence de tout élément actualisé sur la situation de revenus et charges de Mme [I] ne permet pas à la cour d’apprécier sa capacité à supporter des mensualités qui, compte tenu du montant de sa dette et de la durée légale maximale de deux ans, seraient de plus de 600 euros, soit un montant conséquent par rapport au revenu précité, et ce d’autant qu’elle indique ne désormais plus avoir d’économies.
En l’absence de proposition concrète et viable d’apurement, sa demande en délais de paiement doit donc être rejetée.
Sur les frais et dépens
La procédure ayant été rendue nécessaire par les manquements de Mme [I] à ses obligations, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige, l’appelante, qui succombe, sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser à M. et Mme [L] une indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le montant important de l’indemnité de procédure d’ores et déjà mise à sa charge au titre des frais irrépétibles de première instance et l’équité justifient de réduire la demande des époux [L] à de plus justes proportions et de leur allouer une indemnité complémentaire de 500 euros.
La demande d’indemnité de procédure présentée par Mme [I] sera pour sa part rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
DECLARE l’appel formé par Mme [Y] [I] recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller en ce qu’il a condamné Mme [Y] [I] à payer aux époux [L] une provision de 15 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront réclamés après achèvement des travaux de remise en état du logement et leur a réservé de chiffrer leur préjudice après achèvement complet des travaux ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [Y] [I] à verser à M. [N] [L] et Mme [A] [T] épouse [L] la somme de 14 337,70 euros en réparation des dégradations locatives du logement sis [Adresse 4] ;
DIT que la demande en rectification d’erreur matérielle et la réserve du droit des époux de chiffrer leur préjudice après achèvement complet des travaux sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Mme [Y] [I] à payer à M. [N] [L] et Mme [A] [T] épouse [L] une indemnité compensatrice pour la perte de loyers correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce pour la période du 1er juin 2025 au 17 septembre 2025 inclus ;
REJETTE toutes autres demandes en ce compris la demande de délais de paiement présentée par Mme [Y] [I] ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [Y] [I] de sa demande en indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [I] à verser à M. [N] [L] et Mme [A] [T] épouse [L] la somme complémentaire à hauteur de cour de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [I] à supporter la charge des dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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