Irrecevabilité 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 4 juil. 2022, n° 22/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juin 2022, N° 22/00280;22/02024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022
(n° 278 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00280 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6P2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 22/02024
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juillet 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne EVEILLARD, conseillière à la cour d’appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [H] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 17/06/1998 à PARIS 12EME
demeurant 24 rue Jean Nicot – 75007 PARIS
Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Sainte Anne
représentée par Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE
demeurant 1 rue Cabanis – 75014 PARIS
non comparant, non représenté
TIERS
M. [X] [J]
demeurant 24 rue Jean Nicot – 75007 PARIS
comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Vu l’ordonnance du 22 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H] [J], suite à l’admission dont elle avait fait l’objet le 12 juin 2022 sur demande d’un tiers en urgence.
Par déclaration d’appel en date du 24 juin 2022 , Mme [H] [J] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 4 juillet 2022.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [H] [J] n’a pas comparu étant en fugue.
Au début de l’audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l’appel dès lors que l’acte d’appel n’est pas motivé.
L’avocat général requiert que soit constaté l’irrecevabilité de l’appel comme non motivé.
Le conseil de la patiente s’en est rapporté.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation de Mme [H] [J].
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, Mme [H] [J] a écrit au juge des libertés et de la détention pour demander une audience, n’ayant pu comparaître le 22 juin 2022 en raison d’une convocation à l’UMJ de l’Hôtel Dieu.
En l’absence de tout motif à l’appui de l’appel interjeté et faute de régularisation de l’appel interjeté, l’appel de Mme [H] [J] est déclaré irrecevable car non motivé.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux arguments de fond, l’appel interjeté est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’appel formé par Mme [H] [J] .
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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