Irrecevabilité 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 17 juin 2024, N° 2024002499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
[M] [I]
C/
[V] [P]
[E] [Y]
[H] [Z]
[X] [N]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
S.A.S. [C]
S.A. COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE [Localité 18]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00793 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOUM
MINUTE N° 25/
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 juin 2024,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon – RG : 2024002499
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/00825 (Fond)
Représenté par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
INTIMÉS :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/00825 (Fond)
Madame [H] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/00825 (Fond)
Représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Jérôme DELIRY de la SARL JOUFFROY & FILEAS AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 49
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/00825 (Fond)
non représenté,
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 24/00825 (Fond)
Représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
S.E.L.A.R.L. ASTEREN représentée par Maître [O] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SA COOPERATIVE DES ABATTOIRS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/00825 (Fond)
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
S.A.S. [C]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/00825 (Fond)
Représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
S.A. COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE [Localité 18]
Chez Monsieur [E] [Y] – [Adresse 16]
[Localité 12]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025 pour être prorogée au 27 Février 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Coopérative des Abattoirs de Beaune et désigné la SELARL Asteren, en la personne de Me [A] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
L’actif de la procédure collective comprend un bien immobilier en copropriété situé sur la commune de [Localité 18] et selon requête du 11 mars 2024, le liquidateur judiciaire, après avoir reçu les offres de M. [M] [I], de M. [V] [P] et Mme [H] [Z], de la SAS [C] et de Mme [X] [N], a sollicité l’autorisation du juge-commissaire pour céder le bien de gré à gré.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge commissaire a :
— débouté M. [M] [I] au titre de sa demande en irrecevabilité de l’offre présentée par M. [V] [P] ;
— autorisé la SELARL Asteren représentée par Maître [O] [B], agissant en qualité de liquidateur de la SA Coopérative des Abattoirs de [Localité 18] à céder l’immeuble dépendant de l’actif de ladite liquidation judiciaire à M. [V] [P] et Mme [H] [Z], avec faculté de substitution, qui proposent de faire l’acquisition dudit immeuble moyennant le prix de 700.000 euros, hors droits et taxes, payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique.
— dit que le transfert de propriété n’interviendra que contre parfait paiement du prix entre les mains de la SELARL Asteren représentée par Maître [O] [B], es-qualités et après régularisation de l’acte authentique.
Suivant déclaration au greffe du 25 juin 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision ( RG n° 24/793).
Par avis du greffe en date du 28 juin 2024, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 5 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
— - – - – -
Par déclaration au greffe du 2 juillet 2024, Mme [X] [N] a également relevé appel de la même ordonnance ( RG n° 24/825).
Par avis du greffe en date du 22 juillet 2024, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 7 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
— - – - – -
A l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/793 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
I- PRETENTIONS DES PARTIES DANS L’INSTANCE RG n°24/793 :
Prétentions de M. [I]:
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 août 2024, M. [I] demande à la cour, au visa de l’article L.642-18 du code de commerce, de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SA Coopérative des Abattoirs de [Localité 18] le 17 juin 2024 ;
statuant à nouveau,
— juger irrecevable l’offre présentée par M.[V] [P] et Mme [H] [Z] sur les actifs immobiliers de la SA Coopérative des Abattoirs de [Localité 18] à hauteur d’une somme de 700.000 euros.
— autoriser la SELARL Asteren, représentée par Maître [A] [B], dont le siège est situé [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judicaire de la SA Coopérative des Abattoirs de [Localité 18] à céder l’immeuble dépendant de l’actif de ladite liquidation judiciaire et sis commune de [Adresse 19], cadastré section EK [Cadastre 13], lieudit [Adresse 24] d’une superficie de 2ha 41a 41 ca au profit de M. [M] [I], demeurant [Adresse 6] avec faculté de substitution à toute personne morale qu’il pourrait se substituer au prix de 650.000 euros hors droits et taxes payables comptant le jour de la signature de l’acte authentique.
— juger que le transfert de propriété n’interviendra que contre parfait paiement du prix entre les mains de la SELARL Asteren en sa qualité de liquidateur judiciaire.
à titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SA Coopérative des Abattoirs de [Localité 18] le 17 juin 2024 en ce qu’elle a autorisé la SELARL Asteren, ès-qualité de liquidateur judiciaire, à céder les actifs immobiliers dépendant de cette procédure de liquidation judiciaire à M. [V] [P] et Mme [H] [Z] avec faculté de substitution pour un prix de 700 000 euros hors droits et taxes payables comptant le jour de la signature de l’acte authentique ;
et statuant à nouveau,
— autoriser la SELARL Asteren, représentée par Maître [A] [B], dont le siège est situé [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judicaire de la SA Coopérative des Abattoirs de [Localité 18] à céder l’immeuble en copropriété dépendant de la liquidation judiciaire de la SA Coopérative des Abattoirs de [Localité 18] et sis commune de [Adresse 19], cadastré section EK [Cadastre 13], lieudit [Adresse 23] [Localité 25] d’une superficie de 2ha 41a 41 ca au profit de M. [M] [I], demeurant [Adresse 5] à [Localité 10] ou à toute personne morale qu’il pourrait se substituer au prix de 701.000 euros hors droits et taxes payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique.
— juger que le transfert de propriété n’interviendra que contre parfait paiement du prix entre les mains de la SELARL Asteren représentée par Maître [A] [B], ès-qualité de liquidateur judiciaire.
en tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Prétentions de M. [P] et Mme [Z] :
Par leurs écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [P] et Mme [Z] entendent voir :
— relever d’office la caducité de l’appel en l’absence de justification par l’appelant de la signification de ses écritures aux intimés non-constitués avant expiration du délai de l’article 911 ancien du code de procédure civile,
— constater que M. [M] [I] n’émet aucune prétention au titre des articles 4 et 31 du code de procédure civile ;
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [M] [I] à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire de [Localité 21] rendue le 17 avril 2024 ;
à titre subsidiaire,
— débouter M. [M] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon le 17 avril 2024 ;
en tout état de cause,
— condamner M. [M] [I] à payer à M. [V] [P] et Mme [H] [Z] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [I] aux entiers dépens.
Prétentions de la SELARL Asteren :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024 et signifiées le 23 août 2024 à la SAS [C], Mme [Z] et Mme [N], puis le 28 août suivant à la société Coopérative des Abattoirs de [Localité 18], la Selarl Asteren demande à la cour de :
— prendre acte que la SELARL Asteren, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Coopérative des Abattoirs de Beaune, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 8 décembre 2020, s’en rapporte à justice quant à l’appel formé contre l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon en date du 17 juin 2024 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Prétentions de Mme [N] :
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Mme [N] demande à la cour de:
— réformer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SA Coopérative des Abattoirs de [Localité 18] le 17 juin 2024 ;
statuant à nouveau,
— juger irrecevable l’offre présentée par M. [V] [P] et Mme [H] [Z] sur les actifs immobiliers de la SA Coopérative des Abattoirs de [Localité 18] à hauteur d’une somme de 700.000 euros ;
— autoriser la SELARL Asteren, représentée par Maître [A] [B], dont le siège est situé [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 22], agissant en qualité de liquidateur judicaire de la SA Coopérative des Abattoirs de [Localité 18] à céder l’immeuble dépendant de l’actif de ladite liquidation judiciaire et sis commune de [Adresse 19], cadastré section EK [Cadastre 13], lieudit [Adresse 24] d’une superficie de 2ha 41a 41 ca au profit de Mme [X] [N] domiciliée [Adresse 1] à [Localité 9] avec faculté de substitution à toute personne morale qu’il pourrait se substituer au prix de 650.000 euros hors droits et taxes payables comptant le jour de la signature de l’acte authentique ;
— juger que le transfert de propriété n’interviendra que contre parfait paiement du prix entre les mains de la SELARL Asteren en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
à titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SA Coopérative des Abattoirs de [Localité 18] le 17 juin 2024 en ce qu’elle a autorisé la SELARL Asteren, ès-qualité de liquidateur judiciaire, à céder les actifs immobiliers dépendant de cette procédure de liquidation judiciaire à M. [V] [P] et Mme [H] [Z] avec faculté de substitution pour un prix de 700.000 euros hors droits et taxes payables comptant le jour de la signature de l’acte authentique ;
et statuant à nouveau,
— ordonner la vente aux enchères de l’actif immobilier de la SA Coopérative des Abattoirs de [Localité 18] par la SELARL Asteren représentée par Maître [A] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire aux conditions fixées par le juge-commissaire ;
en tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiées aux sociétés [C] le 3 juillet 2024 et Coopérative des Abattoirs de [Localité 18] le 4 juillet 2024. Elles n’ont pas constitué avocat devant la cour
I- PRETENTIONS DES PARTIES DANS L’INSTANCE RG n°24/825 :
Prétentions de Mme [N] :
Le 18 octobre 2024, Mme [N] a notifié par voie électronique des conclusions en tous points identiques à celles notifiées le même jour dans l’instance RG n° 24/825
Prétentions de M. [I]:
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, les premières notifiées le 28 Août 2024 ayant été signifiées le 10 septembre 2024 à la Coopérative des Abattoirs de [Localité 18], M. [I] soumet à la cour des prétentions identiques à celles présentées dans l’instance RG n° 24/793.
Prétentions de M. [P] et Mme [Z] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024 et signifiées le 18 septembre 2024 à M. [Y], M. [P] et Mme [Z] entendent voir, au visa des articles 4 et 31 du code de procédure civile, L. 642-1 et L. 642-18 du code de commerce :
— constater que les appelants, tant à titre principal qu’incident, n’émettent aucune prétention au titre des articles 4 et 31 du code de procédure civile ;
— constater que l’appel incident de M. [I] est irrecevable du fait de la caducité de son appel principal ;
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [X] [N] et les appels incidents de SAS [C] et de M. [I] à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire de [Localité 21] rendue le 17 avril 2024 ;
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [X] [N], SAS [C] et [M] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon le 17 avril 2024 ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [X] [N] à payer à M. [V] [P] et Mme [H] [Z] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [C] à payer à M. [V] [P] et Mme [H] [Z] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [I] à payer à M. [V] [P] et Mme [H] [Z] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] [N], la SAS [C] et M. [M] [I] aux entiers dépens.
Prétentions de la société [C] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société [C] demande à la cour, au visa des articles L. 642-18 et R. 642-37-1 du code de commerce, de :
— infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 17 juin 2024 de la liquidation judiciaire de la SA Coopérative des Abattoirs de [Localité 18], en ce qu’elle a autorisé la SELARL Asteren, représentée par Maître [O] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire, à céder les actifs immobiliers dépendant de cette procédure de liquidation judiciaire à M. [V] [P] et Mme [H] [Z] avec faculté de substitution pour un prix de 700.000 euros hors droits et taxes payables comptant le jour de la signature de l’acte authentique ;
statuant à nouveau
— ordonner la vente aux enchères publiques de l’actif immobilier dépendant du périmètre de la SA Coopérative des Abattoirs de [Localité 18] par la SELARL Asteren, représentée par Maître [O] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
— fixer les conditions principales de la vente ;
— dire que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Prétentions de la SELARL Asteren :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 et signifiées le 5 septembre 2024 à M. [Y], la Selarl Asteren a repris à l’identique ses demandes présentées à la cour dans l’instance n°24/793.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 17 juillet 2024 à M.[Y] qui n’a pas constitué avocat devant la cour.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC:
Par avis écrits du 6 octobre 2024 repris dans ses observations orales à l’audience, le ministère public s’en rapporte.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties.
La clôture est intervenue à l’audience du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la caducité de l’appel principal de M.[I] ( RG n°24/793) :
La jonction d’instances n’ayant pas pour effet de créer une procédure unique, les incidents qui peuvent les affecter demeurent et la cour saisie de deux appels distincts peut valablement statuer distinctement sur la caducité et la recevabilité de l’un et de l’autre.
Les deux instances ayant été introduites avant le 1er septembre 2024, elles sont régies par les dispositions du code de procédure civile antérieures à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’instance, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile prescrit à l’appelant, sous la même sanction, de signifier ses conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 905-2.
Si les consorts [P]/[Z], qui ont expressément soulevé la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’appel formé par M.[I], sont irrecevables à le faire à défaut d’en avoir saisi le président de la chambre, la cour peut, en vertu de l’article 914, relever d’office cette fin de non-recevoir.
Le moyen étant dans le débat, M. [I] a été en mesure d’y répondre.
M.[I] a relevé appel le 25 juin 2024 et s’est vu notifier par le greffe l’avis de fixation à bref délai le 28 juin 2024. En vertu des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, il disposait d’un délai d’un mois expirant le 28 juillet 2024 pour déposer ses conclusions au greffe de la cour et jusqu’au 28 août suivant pour les signifier aux intimés non constitués.
En suite de la signification qui leur a été délivré les 3 et 4 juillet 2024, les sociétés [C] et Coopérative des Abattoirs de [Localité 18] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
M. [I] ne justifiant pas de la signification de ses écritures à ces intimés non constitués avant le 28 août 2024, il encourt la caducité de son appel que la cour prononcera.
2°) sur la recevabilité de l’appel de Mme [N] et des appels incidents (RG n° 24/825):
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est de principe que l’auteur d’une offre d’acquisition de l’actif d’une société en liquidation ne soutient pas de prétention au sens de l’article 4 et 31 du code de procédure civile et que n’ayant pas la qualité de partie devant le juge-commissaire, il n’est pas recevable à exercer un recours contre la décision de ce dernier autorisant ou ordonnant la vente au profit de l’auteur d’une offre concurrente.
En conséquence, l’appel formé par Mme [N] ( RG n°24/825) est donc irrecevable tout comme le sont les appels incidents de M.[I] et de la société [C].
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de l’appel de M.[M] [I] dans l’instance n°RG 24/793,
Déclare irrecevable l’appel principal de Mme [X] [N] et des appels incidents de M. [M] [I] et de la SAS [C],
Condamne M.[M] [I] aux dépens de l’instance RG n° 24/793 ;
Condamne Mme [X] [N] aux dépens de l’instance RG n° 24/825 ;
Condamne in solidum M.[M] [I] et Mme [X] [N] à verser à M. [V] [P] et Mme [H] [Z], la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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