Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 22/04217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 février 2022, N° F19/00693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04217 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 19/00693
APPELANTE
S.A.S. [7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 17 Mai 1970 à [Localité 12]
Représentée par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [F] a été engagée, en contrat à durée indéterminée, par la société [6], devenue [7], le 3 novembre 2008 en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire.
La société [7] est spécialisée dans le domaine de la sûreté aéroportuaire.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
À compter du 13 février 2010, Mme [F] a été titulaire d’un mandat de déléguée syndicale [11].
À compter du 16 juin 2010, Mme [F] a été titulaire d’un mandat de déléguée unique du personnel titulaire.
Par courrier en date du 28 avril 2012, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai 2012, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 12 mai 2012, la société [7] a sollicité de la [10] l’autorisation de licencier Mme [F], autorisation qui a lui été refusée le 22 juin 2012.
Par courrier en date du 30 juillet 2012, la société [7] a formé un recours hiérarchique contre la décision de refus d’autorisation de licenciement.
À défaut de décision expresse au 30 novembre 2012, une décision implicite de rejet du recours est intervenue à cette date.
Par décision en date du 29 janvier 2013, le ministre du travail a retiré la décision ministérielle implicite de rejet du 30 novembre 2012, annulé la décision du 22 juin 2012 de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Mme [F].
Par courrier en date du 7 février 2013, Mme [F] a été licenciée pour faute grave.
Par jugement en date du 1er février 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre du travail du 29 janvier 2013.
À compter du 19 janvier 2017, Mme [F] a été réintégrée dans les effectifs de la société [7].
Par arrêt en date du 5 février 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er février 2016.
Parallèlement au recours qu’elle avait exercé contre le refus de la première autorisation de licenciement, la société [7] a sollicité une nouvelle autorisation de licenciement le 18 juillet 2012, autorisation qui lui a été refusée le 3 septembre 2012.
Elle a formé un recours hiérarchique contre cette décision puis a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours contre la décision implicite de rejet du ministre du travail.
Par jugement du 1er février 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la société [4].
Par arrêt du 5 février 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er février 2016 et la décision implicite de rejet du ministre du travail.
Le 8 mars 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de solliciter une indemnisation sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail et les congés payés afférents, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents.
Par jugement en date du 18 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [7] et tirée de la prescription des demandes formées par Mme [F]
— condamné la société [7] à payer à Mme [F] les sommes de :
* 71 958,74 euros bruts au titre des salaires qu’elle aurait dû percevoir du 7 février 2013 au 18 janvier 2017
* 7 195,87 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 1 596,87 euros bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire
* 159,60 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— condamné la société [7] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la [7] aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Le 28 mars 2022, la société [7] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 18 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 juin 2022, la société [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 18 février 2022 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [7] et tirée de la prescription des demandes formées par Mme [F]
— condamné la société [7] à payer à Mme [F] les sommes de :
* 71 958,74 euros bruts au titre des salaires qu’elle aurait dû percevoir du 7 février 2013 au 18 janvier 2017
* 7 195,87 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 1 596,87 euros bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire
* 159,60 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions du fait de l’irrecevabilité de ses demandes tirées de la prescription
A titre subsidiaire,
— débouter, Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions du fait de l’impossibilité matérielle de la réintégration de Mme [F] et de l’absence de demande de réintégration dans le délai de deux mois suivants la notification du jugement annulant l’autorisation de licenciement
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions du fait du caractère justifié de son licenciement pour fautes graves, mais aussi en l’absence de préjudice justifié
A titre infiniment subsidiaire,
— juger, à titre infiniment subsidiaire, que l’indemnité allouée à Mme [F] ne saurait excéder la rémunération nette perçue en 2012, déduction faite des revenus perçus de 2013 à 2016, soit une somme maximale totale de 30 836,60 euros
— condamner Mme [F] à payer à la société [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de 1ère instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er septembre 2025,
Mme [F] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée
— confirmer le jugement du 18 février 2022, notamment en ce qu’il a rejeté le moyen de prescription de la société [7]
Incidemment,
— condamner la Société [7] au paiement des sommes suivantes :
* 71 958,74 euros bruts au titre des salaires qu’elle aurait dû percevoir du 7 février 2013 au 18 janvier 2017
* 7 195,87 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
* 1 596,87 euros bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire
* 159,60 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner la société [7] aux dépens dont frais d’exécution forcée.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des demandes
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’article L.2422- 4 du même code prévoit que lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L.2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Une décision d’annulation d’une autorisation administrative devient définitive lorsqu’il n’a pas été formé de recours dans les délais, ou lorsqu’aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre.
Il ressort de l’article L. 2422-4 précité que le salarié protégé pour lequel est intervenue une annulation de la décision d’autorisation de le licencier doit formuler sa demande de réintégration dans le délai de deux mois de la décision d’annulation mais qu’il ne peut solliciter le paiement d’une indemnité réparant le préjudice qu’il a subi que lorsque l’annulation de la décision d’autorisation est devenue définitive.
La cour retient que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er février 2016 n’était pas définitif dès lors qu’il a fait l’objet d’un appel. Si ce jugement faisait partir le délai de deux mois pour que Mme [F] demande sa réintégration, il ne faisait pas courir le délai de prescription concernant la demande d’indemnité alors qu’à cette date Mme [F] ne pouvait solliciter cette indemnisation en application de l’article L. 2422-4 du code du travail en l’absence de décision définitive. Contrairement à ce qu’affirme la société [4], ce n’est qu’à la date de l’arrêt de la cour administrative de [Localité 14] que Mme [F] a connu les faits qui lui ont permis d’exercer son action en paiement et que le délai de prescription a commencé à courir.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [7].
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [F]
Il ressort de l’article L. 2422-4 que le salarié protégé dont l’autorisation de licenciement a été annulé a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Pour s’opposer à la demande de Mme [F], la société [8] soutient que celle-ci n’aurait pas formé de demande de réintégration valable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation de l’autorisation de licenciement. Elle fait valoir à cet égard que Mme [F] n’a justifié du respect de ses obligations d’agent de sûreté portuaire que le 26 décembre 2016, soit au-delà du délai de deux mois précité.
La cour retient qu’il ressort des pièces produites que Mme [F] a sollicité sa réintégration par courrier du 25 mars 2016 soit dans le délai de deux mois de la notification du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er février 2016. Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, elle n’avait pas à justifier de sa carte professionnelle et sa certification pour solliciter sa réintégration.
La cour retient que Mme [F] a valablement sollicité sa réintégration.
La société [7] soutient ensuite que la réintégration de Mme [F] était impossible faute pour cette dernière de détenir une carte professionnelle en cours de validité. Elle expose avoir relancé Mme [F] à plusieurs reprises pour que celle-ci justifie de sa certification.
La cour retient que l’absence de justification par Mme [F] de la détention de sa carte professionnelle et de sa certification ne rendait pas impossible sa réintégration.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé que c’était en raison de son licenciement annulé par la juridiction administrative que Mme [F] avait perdu ses agréments, ont retenu que « la société [5] ne démontre aucunement s’être trouvée dans l’impossibilité absolue de réintégrer Mme [C] [F] par reclassement temporaire de la salariée sur un autre poste de travail ou par maintien de son salaire à la charge de l’employeur dans l’attente de l’obtention par Mme [C] [F] de sa carte professionnelle et de la validation de sa certification. »
Enfin, la société [4] soutient que le licenciement de Mme [F] était fondé et que lorsque l’autorisation est annulée pour un motif d’illégalité externe, le juge prud’homal retrouve son pouvoir d’appréciation du licenciement.
Mme [F] ne forme aucune demande d’indemnisation de la rupture du contrat de travail. La question de l’appréciation du caractère fondé du licenciement ne se pose donc pas.
La cour relève en outre, comme Mme [F], que la société [7] ne précise pas le motif d’illégalité externe qui aurait affecté l’acte administratif d’autorisation de licenciement. Ainsi, elle ne justifie pas de ce que le juge prud’homal aurait en l’espèce retrouvé son pouvoir d’appréciation du licenciement.
Le moyen ainsi développé par la société [5] manque ainsi en fait.
Sur le montant de l’indemnité
L’article L.2422-4 dispose que lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L.2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Il s’en déduit que l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail, qui constitue un complément de salaire, n’a pas de caractère forfaitaire. Elle doit indemniser la totalité du préjudice subi et doit en conséquence être appréciée en tenant compte des sommes que le salarié a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d’une activité professionnelle ou au titre des allocations de chômage qui doivent être déduites de l’indemnité.
Cette indemnité a, de par la loi, le caractère d’un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents.
Le juge répartiteur a retenu, par de justes motifs que la cour adopte, que « Madame [U] [F] produit à compter de la page 18 de ses écritures des calculs détaillés des rappels de salaires réclamés par année, sur la base de son dernier salaire en février 2013, soit 1898,62 € bruts, dont elle déduit les revenus perçus au titre d’une autre activité professionnelle et des indemnités pôle emploi.
Elle inclut la prime aéroportuaire (PASA) annuelle en retenant son salaire de base 1.616 €.
La Société [5] conteste les calculs de Madame [U] [F] et produit un calcul sommaire à compter de données erronées. Par exemple, elle retient le cumul imposable pour l’année 2012 soit un salaire net de 1.151,35 €, alors qu’il ressort de l’article L.2422-4 du Code du travail que l’indemnité constitue un complément de salaire soumise aux cotisations sociales et de plus les bulletins de paie produits attestent de ce que le salaire horaire de base de Madame [U] [F] était passé de 10,658 € en décembre 2012 à 10,871 € en janvier 2013.
Il convient de souligner également que ma Société [5] ne justifie aucunement des sommes retenues au titre des revenus perçus par Madame [U] [F] pendant la période allant du 7 février 2013 au 18 janvier 2017.
Ces montants ne ressortant d’aucune pièce ni de son dossier ni de celui de la salariée ».
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme [F] la somme de 71 958,74 euros au titre de l’indemnité due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, outre la somme de 7 195,87 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, ce dernier ne présentant aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation de ce chef de dispositif.
Sur le préjudice moral
Mme [F] soutient avoir subi un préjudice moral en raison de l’énergie qu’elle a dû déployer pour faire face aux multiples procédures engagées par la société [7] à son encontre pendant près de six ans. Elle expose que la société [7] a sollicité continuellement des pièces complémentaires afin de retarder sa réintégration effective. Elle ajoute que la société [7] a fait preuve de résistance abusive dans l’exécution du jugement de première instance, nonobstant l’exécution provisoire ordonnée.
La société [9] soutient que Mme [F] n’a subi aucun préjudice et que c’est au contraire elle qui a eu un comportement inacceptable au sein de l’entreprise entraînant une dégradation du climat sur les sites où elle intervenait.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que « il est avéré que Madame [N] [F] a dû faire face pendant près de 7 ans deux procédures de licenciement initiées par son employeur ainsi qu’à de multiples recours. Il est avéré également qu’à compter de la décision du Tribunal administratif en date du 1er février 2016, la société [5] a adopté une résistance abusive, en dépit de la décision rendue qui l’obligeait à réintégrer la salariée. Et c’est avec un retard injustifié que Mme [U] [F] avait été réintégrée en janvier 2017, soit près de 10 mois à compter de la demande d’intégration formulée par Madame [N] [F] par courrier du 25 mars 2017. »
Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme [F].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société [7], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société [7] à payer à Mme [U] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne la société [7] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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