Confirmation 20 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 20 avr. 2021, n° 21/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00454 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mardi 20 avril 2021
N° RG 21/00454 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRZT
Magistrat(e) délégué(e) : B C, faisant fonction de présidente de chambre
assisté(e) de Z A, greffière
NOTES D’AUDIENCE
audience publique par visioconférence
APPELANT
M. K I J D E rectifié à l’audience comme étant M. D E
né le […] à […] se disant à l’audience être né le […]
de nationalité Érythréenne
Actuellement au centre de détention de lesquin
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me F G, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. X Y, H en langue tigrigna, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, représenté par Maître ELIE Bruno, avocat, ADES avocats, groupement Mathieu, barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
B C, faisant fonction de présidente de chambre en son rapport
M. K I J D E : il y a eu un problème d’enregistrement dans moin identité, c’est pour cela qu’on a pris ce nom là.
Vous me demandez ma date de naissance, je vous répond que c’est le […].
Vous me dites que devant le JLD le 17 avril j’ai dit être né en 1967, je pense que c’est un problème
de comunication, je ne comprend pas bien la langue. L’H était pas en tigrina lors de l’audience.
J’ai entre 42 et 43 ans.
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel :
s’en rapporte à la cour, aucun moyen n’a été soulevé devant le premier juge.
Monsieur veut juste repartir.
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations :
Sur la requête écrite, le signataire de la requête en prolongation est recevable. La délégation de signature ne fait aucun doute.
Sur les diligences de l’administration, c’est un dossier de réadmission simple. Avant de pouvoir effectuer des diligences, il faut des autorisations de l’Allemagne. Les diligences ne pourront être faites qu’après leur accord.
Le Préfet demande la confirmation de l’ordonnance qui est fondée.
M. K I J D E a eu la parole en dernier : d’ici de la France je ne souhaite pas retourner en Allemagne, je le redéclare, ce n’est pas mon souhait d’être réadmis labas.
Je ne comprend pas le fait d’être arrêté à la gare. Je veux être libre.
Je vous demande si je peux déposer une demande d’asile en Franc e.
L’affaire est mise en délibéré, prononcée publiquement puis notifiée aux parties
Z A,
greffière
B C,
faisant fonction de présidente de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mardi 20 avril 2021 à 11 h 30
audience en visio conférence
N° RG 21/00454 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRZT
Magistrat(e) délégué(e) : B C, faisant fonction de présidente de chambre
assisté(e) de Z A, greffière
PROCES-VERBAL DES OPERATIONS TECHNIQUES
M. K I J D E
actuellement retenu au centre de rétention de LESQUIN
Visioconférence tenue entre la cour d’appel de Douai – chambre des libertés individuelles et le centre de rétention administrative de LESQUIN
Procès-verbal établi par Z A, greffière
La communication a été établie à ……11h45………… afin de permettre les entretiens avec les avocats
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
L’audience concernant la rétention a débuté à …….13h00………..
La personne retenue était présente dans la salle de visioconférence au centre de rétention administrative de LESQUIN
Me F G, avocat(s), présent(s) en salle d’audience, salle n°7 de la cour d’appel de Douai
M. X Y H, présent en salle d’audience, salle n°7 de la cour d’appel de Douai
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fin de la communication à : ……..15h15………….
Fait à Douai le mardi 20 avril 2021
Z A, greffière
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 21/00454 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRZT
N° de Minute : 467
Ordonnance du mardi 20 avril 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. K I J D E rectifié à l’audience comme étant M. D E
né le […] à […] se disant à l’audience être né le […]
de nationalité Érythréenne,
Actuellement au centre de détention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me F G, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. X Y, H en langue tigrigna, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par Maître ELIE Bruno, avocat, ADES avocats, groupement Mathieu, barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : B C, faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Z A, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 20 avril 2021 à 11 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 20 avril 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. K I J D E ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. K I J D E par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 avril 2021 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
M. K I J D L, de nationalité érythréenne a été contrôlé à Calais, dans le cadre de réquisitions prises par le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en application de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale.
En situation irrégulière sur le territoire français, la consultation de la borne EURODAC révélait que M. K I J D L était demandeur d’asile en Allemagne.
Les services de la préfecture du Pas de Calais ont saisi les autorités germanique d’une demande en vue de la réadmission de M. K I J D L , pays où il est établi qu’il est demandeur d’asile.
Le 16 avril 2021, M.le Préfet du Pas de Calais a pris un arrêté de transfert aux fins de reprise en charge suivi d’ un arrêté de placement en rétention administrative de M. K I J D
L dans l’attente de la réponse relative à la réadmission et de la décision de transfert.
Par ordonnance en date du 17 avril 2021, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. K I J D L pour une durée de 28 jours à compter du 17 avril 2021.
M. K I J D L a régulièrement interjeté appel de cette décision par les forme et délai requis par la loi.
Lors des débats, son conseil a soulevé les moyens de l’acte d’appel et a conclu à l’infirmation de la décision contestée et la remise en liberté M. K I J D L .
Le conseil de M. le Préfet du Pas -de-Calais a sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroulent les débats
En application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prolongeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, de l’article 1 de l’ordonnance 2021-142 du 10 février 2021, de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés, les débats de l’audience se tiennent en visioconférence, dans les conditions relatées dans le procès-verbal des opérations techniques de ce jour.
Il y a lieu de rejeter le moyen de l’incompétence d’attribution du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, au vu du recueil des délégations de signatures produit dans la procédure.
Sur la prolongation de la rétention adminisatrtive de M. K I J D L
L’article L. 554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit effectuer toutes diligences à cet effet.
Sur les diligences de l’administration
Les services de la préfecture du Pas de Calais ont, dès l’interpellation de M. K I J D L , sollicité les autorités germaniques, pays où il est établi que M. K I J D L est demandeur d’asile.
Les diligences de l’administration sont effectives.
Sur l’application de l’article 25 du règlement CE, n° 604-2013
Il n’appartient pas à la chambre des libertés individuelles de se prononcer ni sur l’obligation de quitter le territoire français, ni sur le pays de destination, l’Allemagne cette prérogative relève du tribunal administratif.
Le règlement de l’Union européenne n° 604-2013, est d’application directe. L’Allemagne, État membre sollicité par M. K I J D L par une demande de protection internationale dispose d’un délai de 14 jours pour faire connaître son accord aux fins de reprise.
Ce délai est compatible avec les dispositions relatives à la durée du placement en rétention
administrative.
Faute de garantie de représentation effective, et en l’absence de passeport M. K I J D L n’est pas éligible à être assigné à résidence.
L’ordonnance autorisant le maintien en rétention administrative de M. K I J D L est confirmée.
Sur la notification de la décision à M. K I J D L
En application de l’article R.552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
La notification est faite sur place aux parties présentes qui en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. K I J D L lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un H.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
La présente ordonnance sera notifiée à M. K I J D E par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un H en tant que de besoin.
Z A,
greffière
B C,
faisant fonction de présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 20 avril 2021
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’H intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. X Y
Le greffier
N° RG 21/00454 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRZT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Avril 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 552-16 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. K I J D E
— par truchement téléphonique d’un H en tant que de besoin
— nom de l’H (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. K I J D E le mardi 20 avril 2021
— décisision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître F G le mardi 20 avril 2021
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— Maître ELIE Bruno, avocat, ADES avocats, groupement Mathieu, barreau de Paris
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 20 avril 2021
N° RG 21/00454 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRZT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Expert judiciaire ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Ventilation ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Air
- Salariée ·
- Ancienneté ·
- Associations ·
- Accord ·
- Prime ·
- Garde ·
- Oeuvre ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Congés payés
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Calcul ·
- Exonérations ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Instance ·
- Majeur protégé ·
- Saisine ·
- Juge des tutelles ·
- Réserve ·
- Acte ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Trésor public
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Électronique
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Mariage ·
- Extrait ·
- Traduction ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Citoyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Site ·
- Prime ·
- Service ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Employeur ·
- Usine ·
- Cadre
- Calamar ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Éviction
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Inaptitude du salarié ·
- Sociétés ·
- Thérapeutique ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Participation ·
- Dégradations
- Hôtel ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Vis ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Convention de forfait ·
- Forfait jours
- Parking ·
- Conteneur ·
- Nuisance ·
- Récipient ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Container ·
- Accès
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.