Infirmation 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 nov. 2019, n° 16/06647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/06647 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 octobre 2016, N° F15/02687 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame B C, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 16/06647 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JQQZ
SAS EIFFAGE Énergie Aquitaine devenue société EIFFAGE Énergie Systèmes- Aquitaine
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2016 (R.G. n°F 15/02687) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2016,
APPELANTE :
SAS EIFFAGE Énergie Aquitaine devenue société EIFFAGE Énergie Systèmes-Aquitaine , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social […]
N° SIRET : B 401 070 891
assistée de Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
représentée par Me Louis PEUGNY, cabinet VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […], demeurant […]
assisté et représenté par Me Valérie VANDUYSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue 08 avril 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame B C, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-A,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 27 novembre 2019 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a été embauché par la société Forculm Aquitaine devenue la SAS Eiffage Energie Aquitaine à compter du 7 mars 2011, en qualité de chef d’équipe.
Le 20 octobre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 novembre 2015, il a été licencié pour faute gave en raison des motifs suivants : "non respect des consignes élémentaires de sécurité".
Le 23 décembre 2015, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir le versement de diverses sommes au titre d’un rappel de salaires.
Par jugement en date du 21 octobre 2016, notifié le 2 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— condamné la SAS Eiffage Energie Aquitaine à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes:
— 18.82 euros pour solde du 13e mois de l’année 2012,
— 61.18 euros pour solde du 13e mois de l’année 2013,
— 1255,83 euros pour solde de salaires de l’année 2013 compte tenu du changement de coefficient en cours d’année,
— 158,02 euros pour solde du 13e mois de l’année 2014,
— 1.292,00 euros pour solde des salaires de l’année 2014,
— 225,18 euros pour solde du 13e mois de l’année 2015,
— 1.302,25 euros pour solde des salaires de l’année 2015,
— 431,35 euros pour l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 115,51 euros pour solde de la prime de vacances,
— 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS Eiffage Energie Aquitaine la remise des bulletins de paye ainsi que l’attestation Pôle emploi rectifiés,
— condamné la SAS Eiffage Energie Aquitaine aux dépens.
Par déclaration en date du 7 novembre 2016, la SAS Eiffage Energie Aquitaine a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 4 janvier 2019 la société Eiffage Energie Aquitaine conclut à la réformation du jugement entrepris, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
— débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
— condamner Monsieur Y X à restituer les sommes qu’il a perçues, au titre de l’exécution provisoire de droit, soit les sommes de :
— 3.850,30 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
— 463,20 euros bruts à titre de rappel de 13 ème mois ;
— 115,51 euros bruts à titre de rappel de primes de vacances ;
— 431,35 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamner Monsieur Y X à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la SAS Eiffage Energie Aquitaine fait valoir que le versement du 13e mois est inclus dans la rémunération minimale annuelle en application de la convention collective nationale des ouvriers des Travaux publics.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 7 janvier 2019 Monsieur Y X conclut à la réformation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de :
— condamner la SAS Eiffage Energie Aquitaine à lui payer :
— Solde du 13 ème mois de l’année 2012 : 18,83 euros bruts
— Solde du 13 ème mois de l’année 2013 : 61,18 euros bruts
— Solde du 13 ème mois de l’année 2014 : 158,02 euros bruts
— Solde du 13 ème mois de l’année 2015 : 225,18 euros bruts
— Indemnité compensatrice de congés payés afférente au 13 ème mois : 46,32 euros bruts
— Solde de la Prime de vacances : 13,90 euros bruts
— Solde des salaires 2013 : 1 255,83 euros bruts
— Solde des salaires 2014 : 1 292,22 euros bruts
— Solde des salaires 2015 : 1 302,25 euros bruts
— Indemnité compensatrice de congés payés afférente aux soldes des salaires : 385,03 euros bruts
— Solde de prime de vacances : 115,51 euros bruts
— Dommages et Intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 500,00 euros,
— 2.500 euros supplémentaires à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens et frais éventuels d’exécution ;
— condamner la SAS Eiffage Energie Aquitaine à lui remettre des bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle Emploi rectifiée tenant compte des condamnations prononcées, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Monsieur Y X fait valoir que l’accord d’entreprise de 2006 ne pouvait déroger défavorablement à l’accord professionnel en date du 9 juillet 2002 qui fixe le principe de l’annualisation des minima conventionnels, et que par ailleurs, son contrat de travail indique précisément qu’il doit recevoir un 13e mois en sus de sa rémunération.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2019.
MOTIFS
Le contrat de travail de M. X conclu le 1er mars 2011 prévoyait au 5° : « Rémunération » : " M. Y X percevra un salaire mensuel brut de 1.820,04 euros pour un horaire mensuel de référence de 151h67 soit un taux horaire de 12 euros.
M. Y X percevra également un complément de rémunération sous la forme d’un treizième mois au prorata de son temps de présence dans les conditions et selon les modalités fixées conventionnellement définies…"
Par ailleurs, l’article 4 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté du 27 mai 1992, applicable au contrat de travail de M. X,inséré dans le titre IV : « Rémunération » prévoit :
« 4.1.1. Versements mensuels.
La rémunération annuelle constitue la rémunération des ouvriers des travaux publics pour tous les aspects de l’exercice normal et habituel de leur métier.
L’existence d’une rémunération annuelle ne déroge pas à l’obligation légale d’assurer un versement mensuel pour chaque salarié ; cette rémunération mensuelle étant indépendante pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
4.1.2. Rémunération annuelle.
La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre
d’une année civile, y compris :
— les congés payés ;
— la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ;
— tous les éléments permanents du salaire.
En sont exclus les éléments suivants :
— les sommes versées au titre de l’intéressement des salariés, de la participation des salariés aux
résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale ;
— les sommes constituant des remboursements de frais (notamment indemnités de déplacement etc.) ;
— la rémunération des heures supplémentaires ;
— les éventuelles régularisations effectuées au titre de l’année N – 1 ;
— les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la présente convention collective pour récupération des heures perdues pour intempéries ;
— les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de
contraintes particulières de travail ;
— les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à celles plus favorables résultant d’accords d’entreprise (ou d’établissement) ou d’usages préexistants.
Il appartient à l’entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié.
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas perçu l’intégralité du minimum annuel, une
régularisation sera effectuée au plus tard avant la fin du premier mois de l’année suivante.
L’entreprise s’engage à faire en sorte que ces éventuelles régularisations restent exceptionnelles.
En 2003, le salarié dont la rémunération est proche du minimum, puis, les années suivantes, celui auquel une régularisation aurait été versée, pourra demander par écrit à l’entreprise, au terme du premier semestre, d’examiner sa situation au regard du minimum qui lui est applicable.
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, de changement de classement ainsi qu’en cas d’absence indemnisée ou non, l’appréciation du minimum annuel s’effectue pro rata temporis (2).
Le minimum annuel fait également l’objet d’un calcul pro rata temporis pour les ouvriers employés à temps partiel, en fonction de la durée du travail convenue.
4.1.3. Au salaire mensuel ainsi défini s’ajoutent, le cas échéant :
— la rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l’horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l’entreprise ou l’établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des dispositions du titre III ;
— les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives et avenants de spécialités applicables aux ouvriers."
Enfin, l’ accord national du 21 juin 2006 relatif aux conditions d’aménagement de la
mise en place du 13e mois conclu entre la société Forclum (devenue Eiffage Energie Aquitaine) et les organisations syndicales représentatives précise :
« Forclum a décidé dès l’année 2005 de mettre progressivement en place pour l’ensemble de ses filiales un treizième mois pour l’ensemble des catégories socioprofessionnelles. Cette mise en place se réalise par l’attribution d’amorce de treizième mois (20% en 2005 et 30% en 2006) de telle sorte que l’ensemble du personnel perçoit à ce jour au moins 50% d’un treizième mois.
Les dispositions conventionnelles de la profession des Travaux publics prévoient que le calcul des minima s’opère sur la rémunération annuelle qui comprend tous les éléments permanents du salaire, la prime de vacances ainsi que les congés payés…
La direction confirme que le principe de versement du treizième mois doit s’opérer dans le cadre de l’annualisation des rémunérations en vigueur dans la profession."
L’article 1 de cet accord prévoit ensuite un échéancier de mise en place du 13e mois, pour atteindre en 2009 le versement d’un 13e mois complet.
L’article 3 intitulé « Périodicité de versement » précise notamment que « (…)le 13e mois sera versé à compter de l’exercice 2007 selon les échéances suivantes :
50% sur la paie de mai et 50% sur la paie de novembre (…)."
Il résulte de ces éléments que la convention collective des ouvriers des travaux publics d’une part ne prévoit pas l’attribution d’une prime de treizième mois, et d’autre part, fixe la rémunération minimale annuelle, laquelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d’une année civile, y compris les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles, et tous les éléments permanents du salaire.
La prime de treizième mois au sein de la société Forclum (devenue Eiffage Energie Aquitaine) a été initialement accordée au personnel ETAM et cadres en vertu d’une note unilatérale du 4 mai 1982 en référence à 70 % d’un mois d’appointement de base, prime d’ancienneté exclue, puis a été progressivement étendue au personnel ouvrier par la NAO de 2005 sur la base de 20 % d’un mois de salaire de base pour une année complète avec une condition d’ancienneté de deux ans.
A la lecture de l’accord d’entreprise du 21 juin 2006, il apparaît que les parties ont entendu définir la base de calcul des minima conventionnels et préciser la mise en place progressive de la prime du 13 ème mois au profit de l’ensemble du personnel ainsi que la périodicité de versement de la prime.
Aux termes de son contrat de travail, le complément de rémunération de M. X sous la forme d’un treizième mois lui était attribué « dans les conditions et selon les modalités fixées conventionnellement définies ».
Ces conditions sont définies tant par la convention collective fixant les minima annuels mentionnés supra que par l’accord du 21 juin 2006 qui précise en préambule :"Les dispositions conventionnelles de la profession des Travaux publics prévoient que le calcul des minima s’opère sur la rémunération annuelle qui comprend tous les éléments permanents du salaire, la prime de vacances ainsi que les congés payés'
La direction confirme que le principe du versement du treizième mois doit s’opérer dans le cadre de l’annualisation des rémunérations en vigueur dans la profession".
Dès lors, c’est à tort que le salarié soutient qu’il lui est dû un complément de salaire au titre du treizième mois, alors que la prime de treizième mois constitue un élément permanent du salaire au sens des dispositions conventionnelles et doit être intégrée
dans la rémunération minimale annuelle.
En outre, M. X fait valoir vainement une discrimination salariale ou une inégalité de traitement, alors que le principe « À travail égal salaire égal » est inapplicable entre salariés engagés par des entreprises différentes, et qu’il apparaît au vu du tableau produit aux débats par l’employeur qu’il a toujours perçu une rémunération supérieure aux minima conventionnels.
Enfin, aucune exécution déloyale du contrat de travail n’étant retenue à l’encontre la SAS Eiffage Energie Aquitaine, M. X doit être débouté de sa demande de dommages
et intérêts de ce chef.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution par M. X à l’employeur de la somme versée en exécution du jugement du conseil de prud’hommes dès lors que cette restitution constitue la conséquence directe de l’infirmation des dispositions de la décision attaquée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. Y X.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Eiffage Energie Aquitaine les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de BORDEAUX en date du 21 octobre 2016 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y X de toutes ses demandes ;
Déboute la SAS Eiffage Energie Aquitaine devenue société Eiffage Energie Systèmes-Aquitaine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame B C et par A.-Marie Lacour-A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-A B C
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