Irrecevabilité 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 22/08822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CIPAV, URSSAF ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08822 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ5R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2022 par le Pole social du TJ de, [Localité 1]
APPELANTE
Madame, [D], [H]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEES
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département des contentieux amiable et judiciaire -
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P27 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme, [D], [H] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2022 dans un litige l’opposant à la, [1] interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2019, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) a émis une contrainte à l’encontre de Mme, [D], [H], consultante exerçant sous le statut de travailleur indépendant, pour un montant de 2 200,31 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2018. Par requête remise au greffe le 31 octobre 2019, Mme, [H] a formé opposition contre cette contrainte.
Le 22 février 2021, la CIPAV a émis nouvelle une contrainte à l’encontre de la professionnelle pour un montant de 4 355,27 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard afférentes cette fois à l’année 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 30 mars 2021, Mme, [H] a formé opposition contre cette seconde contrainte.
Par jugement du 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dispensé Mme, [H] de comparaître à l’audience ;
— Ordonné la jonction des deux instances opposant les mêmes parties relatives aux deux oppositions à contrainte ;
— Débouté Mme, [H] de son opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 ;
— Débouté Mme, [H] de son opposition à la contrainte du 22 février 2021 ;
— Condamné Mme, [H] à payer à la CIPAV les sommes dues au titre des deux contraintes, sous réserve des effets éventuels de la décision de la commission de surendettement à l’égard de la CIPAV, si d’une part la décision de la commission lui a été régulièrement notifiée et si d’autre part la CIPAV ne l’a pas contestée ;
— Condamné Mme, [H] à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification des deux contraintes.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que les contraintes avaient été rédigées en des termes permettant à la cotisante de connaître le montant et la nature des sommes réclamées ainsi que les périodes de référence et que la CIPAV justifiait du principe et du montant de ses créances. Il a ensuite indiqué que les pièces transmises par Mme, [H] relatives à l’annulation de dettes sociales par la commission de surendettement ne permettaient pas d’établir que cet effacement concernait les dettes mises en recouvrement par les contraintes critiquées.
Ce jugement a été notifié à Mme, [H] le 10 septembre 2022. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2022, en ce qu’il l’a :
— Déboutée de son opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 ;
— Déboutée de son opposition à la contrainte du 22 février 2021 ;
— Condamnée à payer à la CIPAV les sommes dues au titre des deux contraintes, sous réserve des effets éventuels de la décision de la commission de surendettement à l’égard de la CIPAV, si d’une part la décision de la commission lui a été régulièrement notifiée et si d’autre part la CIPAV ne l’a pas contestée ;
— Condamnée à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification des deux contraintes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, et de conclure sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme, [H] au regard du taux de ressort minimal de la cour d’appel. Elle a été rappelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, Mme, [H] a sollicité de la cour qu’elle :
A titre principal :
— La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
— Déclare les oppositions de la CIPAV mal fondée ;
— Déboute la CIPAV de ses oppositions ;
— Juge que les contraintes sont nulles faute de mise en demeure préalable ;
— Dise que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la CIPAV ;
— Déclare que la décision de la procédure Commission de surendettement homologuée le 21 janvier 2021 prévaut dans cette affaire ;
— Fasse sommation à la CIPAV de verser au débat l’ensemble du dossier administratif et des courriers qu’elle lui a adressés conformément au RGPD ;
En conséquence,
— Annule les contraintes ;
Subsidiairement :
— Annule les cotisations retraites faute d’information concernant la date limite de dépôt de la demande d’exonération ;
— Annule les cotisations appelées au titre du régime invalidité décès faute d’information ;
En tout état de cause :
— Condamne la CIPAV à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamne la CIAV au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la CIPAV a sollicité de la cour qu’elle :
A titre principal :
— Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme, [H] ;
A titre subsidiaire :
— Déclare les oppositions mal fondées ;
— Déboute Mme, [H] de ses oppositions ;
— Valide la contrainte du 23 septembre 2019 délivrée à Mme, [H] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 à hauteur de 2 036,39 euros représentant les cotisations (1 852 euros) et les majorations de retard (184,39 euros) ;
— Valide la contrainte du 22 février 2021 délivrée à Mme, [H] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 à hauteur de 2 137,674 euros représentant les cotisations (1 900 euros) et les majorations de retard (237,74 euros) ;
— En tant que de besoin, dise et juger que les contraintes produiront tous leurs effets exécutoires ;
— Condamne Mme, [H] à verser à la caisse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;
— Condamne Mme, [H] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Mme, [H] n’ayant pas conclu sur la recevabilité de son appel, la cour lui a donné un délai supplémentaire pour communiquer ses observations par une note devant parvenir au greffe au plus tard le 23 février 2026. Aucune note en délibéré de l’appelante n’a été transmise à la cour dans ce délai.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
Mme, [H] n’a pas conclu sur ce point, relevé d’office par la cour.
L’URSSAF explique pour sa part que, par application de l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 5 000 euros, et qu’en cas de jonction de deux demandes, ce taux s’applique à chacune d’elle de sorte que l’appel de Mme, [H], qui vise deux demandes inférieures à ce taux minimal, est irrecevable.
Réponse de la cour
Selon l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, « dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros ».
L’article 35 du code de procédure civile précise que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. En revanche, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l’espèce, le tribunal judiciaire était saisi par Mme, [H] de la contestation de deux contraintes portant chacune sur une somme inférieure à 5 000 euros. Aucune autre prétention n’était formée en première instance par l’une ou l’autre partie. Ces contestations de contraintes étaient indépendantes l’une de l’autre et fondées sur des causes distinctes : les cotisations de l’année 2018 pour l’une et celles de l’année 2019 pour l’autre.
Dans ces conditions, Mme, [H] n’est pas recevable à contester en appel le jugement rendu le 29 août 2022, rendu en dernier ressort.
La demande principale formée par l’URSSAF ayant été satisfaite, il n’y a pas lieu d’examiner ses prétentions formées à titre subsidiaire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme, [H], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE IRRECEVABLE l’appel interjeté par Mme, [D], [H] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2022 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme, [D], [H] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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