Confirmation 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 13 févr. 2019, n° 19/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 février 2019 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 19/141
N° RG 19/00135 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MZDV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE DIX NEUF et le 13 Février à 14h00
Nous G. MAGUIN délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21décembre 2018 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 Février 2019 à 15H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse statuant sue la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
A Y
né le […] à B C (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11/02/2019 à 16 h53 par télécopie, par la Me BARBOT-LAFITTE, avocat ;
A l’audience publique du 12 Février 2019 à 14h00, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu:
A Y
assisté de la Me BARBOT-LAFITTE, avocat commis d’office
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. X représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE
Par suite du rejet de sa demande d’asile déposée par lui le 4 avril 2017 suivant décision de l’OFPRA du 31 juillet 2017 confirmée le 30 novembre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile, Monsieur A Y, de nationalité algérienne, a fait l’objet le 12 avril 2018 d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre où il est légalement admissible, notifié par courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Interpellé à l’occasion d’un contrôle routier pour défaut de permis et conduite sans assurance, Monsieur Y a été placé le 7 février 2019 en garde à vue, à l’issue de laquelle le préfet de la Haute-Garonne a pris une décision de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures dans des locaux ne relevant pas de l’admiration pénitentiaire, qui lui a été
notifiée à cette même date à 11h15.
Saisi le 8 février 2019 à 15h49 d’une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement et à 16h15 d’une demande de l’autorité préfectorale aux fins de première prolongation de cette rétention, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré la procédure régulière et autorisé sa prolongation pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance rendue le samedi 9 février 2019 à 19h21, notifiée sur-le-champ à Monsieur Y.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision suivant télécopie adressée par son avocate et reçue au greffe de la cour d’appel le 11 février 2019 à 16h53, au motif que, disposant d’un hébergement chez sa compagne enceinte de lui et d’un passeport périmé depuis peu, il remplit les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence, d’autant qu’il n’a jamais eu conscience de se soustraire à la mesure d’éloignement prise à son encontre puisqu’il n’a pas eu connaissance de l’arrêté ayant prononcé celle-ci.
***************
À l’audience du 12 février 2019 Monsieur A Y a confirmé les renseignements relatifs à son identité, avec cette précision que son lieu de naissance était Mostaganem (B C n’étant qu’un quartier).
Son avocate a développé oralement dans sa plaidoirie l’argumentation du recours en indiquant notamment :
— qu’elle remettait l’attestation d’hébergement établie par Madame Z ;
— qu’il ressortait d’un protocole de coopération franco-algérien du 28 septembre 1994 (non produit mais visé dans une décision de la cour d’appel de Douai versés aux débats), qu’un passeport même périmé (seulement depuis le 29 décembre 2017 en l’occurrence) permettait d’éviter la délivrance d’un laissez-passer et avait donc pour les autorités algériennes la même finalité qu’un passeport valide ;
— que l’état d’esprit de Monsieur Y n’avait jamais été de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire puisqu’il ignorait celle-ci.
Elle a demandé en conséquence l’assignation à résidence de son client.
Le représentant de la préfecture a fait valoir que les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pour bénéficier de cette assignation à résidence n’étaient pas remplies faute de passeport en cours de validité et d’existence d’un domicile stable, l’appelant ayant toujours prétendu habiter au foyer des réfugiés route de Saint-Simon à Toulouse.
Il a dès lors sollicité la confirmation de l’ordonnance de prolongation contestée.
Monsieur Y a déclaré ne pas avoir donné l’adresse de « sa femme » de peur que la police ne s’y rende.
MOTIVATION
Attendu que l’appel, relevé conformément aux exigences de forme et de délai prévues par les articles L 552-9 et R 552-12 et 13 du CESEDA, est recevable ;
Attendu que l’article L 552-4 du code précité dispose sans ambiguïté que le juge ne peut prononcer une assignation à résidence qu'« après remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de (l') identité » du bénéficiaire de la mesure,
ce qui ne peut s’entendre que d’un passeport en cours de validité ; que celui de Monsieur Y étant périmé depuis plus d’un an, et celui-ci ayant déclaré lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention qu’il n’avait pas de documents d’identité, il ne peut être fait droit à sa demande ;
Attendu que par ailleurs, si la remise du passeport constitue une condition nécessaire, elle n’est pas pour autant suffisante l’intéressé devant en outre, aux termes du même article « disposer de garanties de représentation effectives » ; que tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où l’appelant :
— produit une attestation d’hébergement de Madame D Z – qu’il présente comme sa compagne – précisant « nous vivons ensemble depuis un an à mon domicile au 5 impasse des vergers (à) Toulouse » alors que lors de ses deux auditions, le 7 février 2019, il a déclaré à trois reprises être occupant à titre gratuit d’un logement au foyer des réfugiés au 394 route de Saint-Simon et y loger « depuis un an et demi environ », en précisant toutefois « je vis de temps en temps chez ma copine chez Madame E F, elle habite à Colomiers, je ne connais pas son adresse »…. ;
— n’a pas hésité à donner la fausse identité de Sofiane Guendouz et à prendre la fuite lors de son interpellation par la police à l’occasion du contrôle routier ;
— a pareillement menti en déclarant avoir perdu son passeport en Hollande ;
— a répondu lors de son audition administrative que son intention était de s’installer en France ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant, au terme des débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, rendue contradictoirement et susceptible de pourvoi en cassation,
Déclarons l’appel recevable.
Confirmons l’ordonnance rendue le 10 février 2019 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse autorisant la prolongation du placement en rétention de Monsieur A Y pour une durée de vingt-huit (28) jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à A Y, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
[…]
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