Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 18 mars 2025, n° 20/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 22]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01147 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWKT
jugement du 14 Janvier 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 22]
n° d’inscription au RG de première instance 14/03055
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
Madame [G] [R] [Y]
née le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 26]
[Adresse 11]
[Localité 17]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005315 du 08/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
Représentée par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2020-159 substitué par Me’MEUNIER
INTIMES :
Madame [D] [C] [X] épouse [V]
agissant en son nom personnel
et ès qualités d’héritière de Mme [Z] [B] veuve [X] et de Mme'[A], [Z] [X]
née le [Date naissance 13] 1944 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 23]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 23]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [J] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 16]
tous agissant en leur nom personnel et ès qualités d’héritiers de M. [K], [O] [X], de Mme [Z] [B] veuve [X] et de Mme [A], [Z] [X]
Tous représentés par Me Noura AMARA LEBRET, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
[A] [X] a souscrit divers prêts au profit de Mme [G] [Y] et de Mme [M] [W], la concubine de cette dernière.
Le 5 octobre 2007, Mme [Y] a reconnu devoir à [A] [X] la somme totale de 70 090,06 euros, le remboursement devant intervenir « (…) en un seul versement pour la totalité de la somme au plus tard le 30 novembre 2007 (…) ».
Le 23 avril 2008, [A] [X] a mis en demeure Mme [Y], par’l'intermédiaire de son avocate, de lui rembourser la somme de 70'090,06'euros.
[A] [X] est décédée le [Date décès 20] 2011, laissant pour lui succéder [Z] [B] (sa mère), [K] [X] (son frère) et Mme [D] [X] épouse [V] (sa soeur).
Mme [D] [X] épouse [V] a réitéré, au nom de la succession, sa’demande de remboursement par des lettres adressées à Mme [Y] datées du 19 novembre 2012 et du 14 janvier 2014.
Par un acte d’huissier du 7 août 2014, [Z] [B], Mme [D] [X] épouse [V] et [K] [X] ont fait assigner Mme [Y] et Mme [W] en paiement devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Le 29 janvier 2015, Mme [Y] a bénéficié d’un premier plan conventionnel de désendettement approuvé par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
[Z] [B] est décédée le [Date décès 9] 2015, laissant pour lui succéder [K] [X] (son fils) et Mme [D] [X] épouse [V] (sa fille).
[K] [X] est lui-même décédé le [Date décès 12] 2017, laissant pour lui succéder Mme [D] [F] (son épouse), M. [P] [X] (son fils), M. [U] [X] (son fils), M. [S] [X] (son fils) et Mme [J] [X] épouse [N] (sa fille).
Le 26 juillet 2018, Mme [Y] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
— condamné Mme [Y] à verser d’une part, à Mme [D] [F], M. [P] [X], M. [U] [X], M. [S] [X] et Mme [J] [X] épouse [N], en leur nom personnel et en leur qualité d’héritiers de [K] [X], de [Z] [B] et de [A] [X] et, d’autre part, à Mme [D] [X] épouse [V], en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de [Z] [B] veuve [X] et de [A] [X], les sommes :
* de 58'931,06 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19' novembre 2012,
* de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [W] de ses demandes,
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme [Y] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par une déclaration du 27 août 2020, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens, intimant Mme [D] [X] épouse [V], Mme [D] [F], M. [P] [X], M. [U] [X], M. [S] [X] et Mme [J] [X] épouse [N].
Les parties ont conclu, les intimés ayant formé appel incident.
Le 6 septembre 2021, Mme [D] [X] épouse [V], Mme [D] [F], M. [P] [X], M. [U] [X], M. [S] [X] et Mme [J] [X] épouse [N] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme [Y], en exécution du jugement du 14 janvier 2020. Saisi de la contestation de cette mesure, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a, par un jugement du 7 juillet 2022, débouté Mme [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution aux motifs que, si le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait pu provoquer l’extinction de la créance issue de la condamnation prononcée à leur profit en tant qu’héritiers de [A] [X], tel n’avait pas été le cas de celle prononcée en leurs noms personnels.
Par un acte de commissaire de justice du 18 août 2023, Mme [D] [X] épouse [V], Mme [D] [F], M. [P] [X], M. [U] [X], M.'[S] [X] et Mme [J] [X] épouse [N] ont sollicité la saisie des rémunérations de Mme [Y], en exécution du jugement du 14 janvier 2020. Saisi d’une contestation, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a, par un jugement du 11 juillet 2024, ordonné la saisie des rémunérations de Mme [Y].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
Il a été signalé aux avocats des parties, par un message électronique du 31'janvier 2025, que l’un des membres de la cour avait rendu le jugement du 7'juillet 2022 en tant que juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers. Les’avocats ont néanmoins expressément accepté, par des messages électroniques du 31 janvier 2025 et du 4 février 2025, que la composition de la cour soit maintenue en l’état.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande à la cour :
— de juger que les intimés n’ont pas fait tierce-opposition et que leur créance est éteinte,
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— de dire et juger que les intimés ont reconnu auprès de l’administration fiscale qu’ils ne pouvaient pas établir exactement le montant de la créance invoquée et qu’il s’agit d’un aveu judiciaire rendant irrecevable, en l’état, leur demande de condamnation,
— de dire et juger que Mme [D] [X] épouse [V] a reconnu avoir perçu diverses sommes d’argent à la même époque de la part de Mme [X],
à titre subsidiaire,
— de dire et juger, à tout le moins que des remboursement ont été effectués par Mme [Y] et justifiés à hauteur de 33 201,02 euros,
— de dire et juger que le « contrat » de prêt initial n’avait pas prévu d’intérêt au taux légal,
— de dire et juger que les sommes qui seraient reconnues comme étant dues porteront intérêt à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
en tout état de cause,
— de débouter les intimés de leur demande de dommages-intérêts et de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [X] épouse [V], Mme [D] [F], M. [P] [X], M. [U] [X], M. [S] [X] et Mme [J] [X] épouse [N] demandent à la cour :
— de dire qu’ils sont recevables et fondés en leurs demandes,
— de confirmer le jugement et de prononcer que Mme [E] leur est redevable de la somme de 58'931,06 euros ,
— de condamner Mme [Y] au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2012,
subsidiairement,
— de réformer le jugement et de condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 70'096,06 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2012,
en tout état de cause,
— de réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner Mme [Y] à verser :
* à Mme [D] [X] épouse [V], la somme de 2 000 euros,
* à Mme [D] [F], M. [P] [X], M. [U] [X], M. [S] [X] et Mme [J] [X] épouse [N], une somme de 2 000'euros chacun,
en réparation de leur préjudice,
— de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les dépens incluant ceux de la première instance,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’extinction de la créance :
A l’occasion du dépôt d’un second dossier de surendettement, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a recommandé des mesures de remboursement par une décision du 19 octobre 2017. Mme [Y] a contesté ces mesures recommandées et, par un jugement du 26 juillet 2018, le juge du tribunal d’instance d’Angers a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur.
Mme [Y] estime dès lors que sa dette envers les héritiers de [A] [X] s’est trouvée éteinte par l’effet de ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faute pour les intimés d’avoir fait tierce opposition dans les deux mois de la publication du jugement du 26 juillet 2018 au Bulletin des annonces civiles et commerciales, en application des articles L. 741-2, L. 741-6 et R. 741-14 du code de la consommation.
Ce faisant, l’appelante n’entend tirer aucune conséquence du plan conventionnel de désendettement approuvé le 29 janvier 2015, dont elle a bénéficié à la suite de son premier dépôt de dossier de surendettement. Les développements des intimés quant à l’inopposabilité de ce plan, dans lequel ils n’apparaissent effectivement pas, sont donc sans portée.
Une première question se pose en revanche, concernant les condamnations prononcées par le premier juge au profit de Mme [D] [X] épouse [V], de Mme [D] [F], de M. [P] [X], de M. [U] [X], de M. [S] [X] et de Mme [J] [X] épouse [N], en tant qu’héritiers de [A] [X], de [Z] [B] et de [K] [X] mais également en leurs noms personnels. Cette distinction a en effet été relevée par le juge de l’exécution dans ses deux jugements du 7 juillet 2022 et du 11 juillet 2024 pour apprécier la portée des effets du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur chacune des deux mesures d’exécution dont il avait été saisi. Or, l’appelante fait exactement valoir que la dette dont le paiement est poursuivi est issue d’une reconnaissance signée par Mme [Y] envers [A] [X]. Mme [D] [X] épouse [V], d’une part, Mme [D] [F], M. [P] [X], M.'[U] [X], M. [S] [X] ou Mme [J] [X] épouse [N], d’autre part, ne sont donc pas personnellemment bénéficiaires de cette reconnaissance de dette et ils ne peuvent en obtenir l’exécution qu’en ce qu’ils viennent aux droits, pour la première, de [A] [X] et de [Z] [B] ainsi que pour, les seconds, de [K] [X]. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations au profit de chacun des intimés en leurs noms personnels, étant précisé que l’appelante ne critique pas le jugement en ce qu’il a prononcé les condamnations au profit de Mme [D] [F], de M. [P] [X], de M. [U] [X], de M. [S] [X] et de Mme [J] [X] épouse [N], de façon à tout le moins superfétatoire, en leur qualité d’héritiers de [A] [X] et de [Z] [B].
Une distinction doit être faite, s’agissant des effets du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, selon que le créancier a été avisé, ou non, de cette mesure. Dans le premier cas, l’article L. 741-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le jugement qui, comme en l’espèce, statue sur une contestation des mesures recommandées produit les mêmes effets que ceux de l’article L. 741-2 du même code, à savoir l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement, sauf certaines exceptions non concernées par le présent litige. Dans le second cas, l’article R. 741-14 du code de la consommation prévoit que les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois suivant la publication du jugement du Bulletin des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition, à défaut de quoi la dette est éteinte en application de l’article L. 741-9 du même code.
Mme [Y] invoque l’extinction de sa dette envers les intimés, faute pour ces derniers d’avoir formé tierce opposition au jugement du 26 juillet 2018 dans le délai de deux mois suivant sa publication au Bulletin des annonces civiles et commerciales, dont il n’est pas discutée qu’il y a été procédé par le greffe le 26'juillet 2018 comme indiqué manuscritement en première page de la copie de la décision produite. De fait, les intimés ne prétendent pas avoir été avisés de la procédure de surendettement et de la recommandation de la commission, tandis’que la première page du jugement du 26 juillet 2018 confirme qu’ils n’ont pas été parties à l’instance devant le tribunal d’instance. Ils ne prétendent pas non plus avoir formé tierce opposition à l’encontre du jugement du 26 juillet 2018 et dans le délai utile.
Pour s’opposer à cette extinction, les intimés font valoir que leur créance n’a été arrêtée, au sens de l’article L. 741-2 du code de la consommation, que par le jugement du 14 janvier 2020, soit postérieurement au jugement du 26 juillet 2018 qui a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La dette litigieuse était existante au jour du jugement qui a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, puisqu’elle est née de la reconnaissance du 5 octobre 2007. Elle était tout autant exigible à cette date et seul son montant était encore débattu entre les parties. Les intimés se concentrent sur la notion de 'dettes arrêtées’ utilisée à l’article L. 741-2 précité, dont ils soutiennent qu’elle recouvre les seules créances liquides à la date du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ce’faisant, leur argumentation procède toutefois d’une confusion entre la situation des créanciers avisés de la procédure de surendettement, auxquels s’applique l’article L. 741-2 précité, et celle des créanciers qui ne l’ont pas été. Or, les intimés relèvent de cette seconde catégorie, pour laquelle les articles L. 741-9 et R. 741-18 du code de la consommation obligent tous les 'titulaires de créances', sans autre distinction, à former tierce opposition au jugement sous peine d’extinction de leur créance. L’extinction n’est donc pas limitée textuellement aux seules dettes arrêtées au jour du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, quelle que puisse être l’interprétation à donner à cette notion. Elle s’impose en conséquence aux intimés qui étaient bien en l’espèce titulaires d’une créance née avant le jugement du 26 juillet 2018, nonobstant l’incertitude quant à son montant exact, dès lors qu’ils n’ont pas formé de tierce opposition à l’encontre du jugement dans le délai utile.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] au paiement et, statuant à nouveau, Mme [D] [X] épouse [V], Mme [D] [F], M. [P] [X], M. [U] [X], M. [S] [X] et Mme [J] [X] épouse [N] seront déboutés de leur demande de remboursement.
— sur la demande de dommages-intérêts :
Mme [D] [X] épouse [V], Mme [D] [F], M. [P] [X], M. [U] [X], M. [S] [X] et Mme [J] [X] épouse [N] poursuivent l’indemnisation du préjudice moral qu’ils expliquent résulter des démarches et des tracas en lien avec leur recours contre l’administration fiscal pour contester les frais de succession calculés sur des sommes qu’ils n’ont jamais perçues.
Mme [Y] conteste la réalité du préjudice moral allégué et approuve le premier juge d’avoir considéré que les intimés ne justifient pas d’un autre préjudice que financier du fait de l’absence de paiement de la dette.
Les intimés justifient que Mme [D] [X] épouse [V] et [K] [X] ont fait l’objet d’une rectification fiscale pour avoir omis de porter dans leurs déclarations de succession la créance détenue par [A] [X] sur Mme'[Y]. Ils démontrent également qu’ils ont contesté cette rectifiation en faisant assigner la Direction départementale des Finances publiques de Maine-et-Loire devant le tribunal de grande instance d’Angers par des actes du 13 mars 2015. Ils précisent enfin que cette instance est toujours en cours et en attente de la présente décision.
Mais la procédure de rectification et sa contestation sont la conséquence, non’pas du non-paiement des sommes dues par Mme [Y], mais de l’omission par les héritiers de la mention de cette créance dans leurs déclarations de succession. C’est en ce ce sens que la cour approuve le premier juge d’avoir considéré que Mme [D] [X] épouse [V], Mme [D] [F], M. [P] [X], M. [U] [X], M. [S] [X] et Mme [J] [X] épouse [N] ne justifient pas d’un préjudice autre que financier, le préjudice moral invoqué relevant des frais irrépétibles propres à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire ou n’étant pas en lien de causalité avec la faute caractérisée par le non-paiement de sa dette par Mme [Y].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] [X] épouse [V], Mme [D] [F], M. [P] [X], M.'[U] [X], M. [S] [X] et Mme [J] [X] épouse [N] de leurs demandes de dommages-intérêts, sauf à faire apparaître expressément cette décision dans le dispositif de l’arrêt puisqu’elle ne figure pas dans le dispositif de la décision entreprise.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Mme [D] [X] épouse [V], Mme [D] [F], M. [P] [X], M. [U] [X], M. [S] [X] et Mme [J] [X] épouse [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle. Pour la même raison, ils seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel, étant précisé que Mme [Y] ne formule aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [D] [X] épouse [V], Mme [D] [F], M. [P] [X], M. [U] [X], M. [S] [X] et Mme [J] [X] épouse [N] :
* de leur demande de condamnation au remboursement dirigée contre Mme [Y] en exécution de la reconnaissance de dette signée le 5 octobre 2007 ;
* de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
* de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum Mme [D] [X] épouse [V], Mme [D] [F], M. [P] [X], M. [U] [X], M. [S] [X] et Mme [J] [X] épouse [N] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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