Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 18 févr. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°163
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPND
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
16 février 2025
[N]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 FEVRIER 2025
Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 06 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 février 2025, notifiée le 13 février 2025 à 09h33 concernant :
M. [K] [N] ou [E]
né le 28 Novembre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 février 2025 à 09h34, enregistrée sous le N°RG 25/00835 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Février 2025 à 11h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [N] ou [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 16 février 2025 à 09h33,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [N] ou [E] le 17 Février 2025 à 11h33 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [X], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [W] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [N] ou [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, substituée par Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [K] [N] ou [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] ou [E] a reçu notification le 06 décembre 2023 d’une décision rendue le jour même par le tribunal correctionnel de Toulon prononçant une interdiction définitive du territoire national.
A sa levée d’écrou le 13 février 2025 du centre pénitentiaire de [Localité 3] de [Localité 5] , lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture du Var le 12 février 2025.
Par requête en date du 15 février 2025 , Monsieur le préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 février 2025 à 11h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [N] ou [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [N] ou [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 février 2025 à 11h33, faisant valoir aux termes de sa déclaration d’appel que l’administration n’a pas effectué les diligences néessaires afin d’organiser son départ.
Sur l’audience Monsieur [N] ou [E] déclare qu’il est arrivé en France en 2023, qu’il travaillait de temps en temps comme peintre, qu’il a payé sa dette. Il se déclare très fatigué et veut être libéré.
Son avocat reprend le moyen soulevé à l’appui de l’appel. Il estime que l’administration aurait pu anticiper les démarches consulaires. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
Monsieur le préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il énonce les diligences effectuées, rappelant que le laissez-passer consulaire a une durée de validité limitée, qui ne permet pas une trop grande anticipation des démarches.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 17 février 2025 à 11h33 par à l’encontre d’une ordonnance du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 16 février 2025 à 11h34, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une interdiction de circulation sur le territoire français tandis que l’article L511-4 liste de manière limitative ceux ne pouvant faire l’objet d’une obligation contraignante de quitter le territoire français.
L’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel , Monsieur [N] ou [E] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ : que par voie de conséquence le bref délai exigé par l’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas respecté.
De l’examen des pièces de la procédure il ressort que, le préfet du Var, anticipant la levée d’écrou de l’intéressé, dépourvu de pièce d’identité permettant de connaître avec certitude son pays d’origine a rapidement saisi le consulat général de Tunisie, pays dont se revendique Monsieur [N] ou [E], qui l’a auditionné le 29 janvier 2025.
Il est établi que des recherches ont été engagées pour vérifier la réalité de l’identité de la personne retenue dans un délai très bref et permettre son retour effectif dans son pays d’origine. Il convient de rappeler que les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers ces autorités consulaires étrangères.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences justifiées par la préfecture du Var.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] ou [E] :
Monsieur [N] ou [E], présent irrégulièrement en France depuis 2023 selon ses explications non vérifiables est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Selon le jugement correctionnel de [Localité 5], qui l’a condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, en état de récidive légale, il était alors sans domicile fixe.
Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile en France et d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il s’en déduit que le risque que Monsieur [N] ou [E] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [N] ou [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 18 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [K] [N] ou [E], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [K] [N] ou [E], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Elsa LONGERON, avocat
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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