Infirmation partielle 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 12 janv. 2024, n° 20/10445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 2 décembre 2013, N° 12/980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SAS ADREXO, SAS MILEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2024
N° 2024/006
Rôle N° RG 20/10445 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOH3
[M] [K]
C/
SAS MILEE venant aux droits de la SAS ADREXO
Copie exécutoire délivrée
le :
12 JANVIER 2024
à :
Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section AD – en date du 02 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/980.
APPELANT
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS MILEE venant aux droits de la SAS ADREXO, demeurant [Adresse 3]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024
Signé par Mme Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [M] [K] a été engagé par la SAS ADREXO suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 7 décembre 1987 en qualité de distributeur au sein du dépôt de [Localité 4].
A compter du 16 août 1994, il a exercé les fonctions d’adjoint chef de centre.
Par lettre du 7 mars 2012, M. [K] a été licencié pour faute grave pour le motif suivant :
'A ce jour, vous occupez les fonctions d’adjoint chef de centre sur notre dépôt de [Localité 4] et ce depuis le 16 août 1994.
Le 31 août 2009, nous vous avons confié la mission de remplacement partiel du chef de centre de notre dépôt de [Localité 4], et ce jusqu’à l’arrivée d’un nouveau chef de centre, soit jusqu’au 4 décembre 2011.
Durant cette période, vous avez donc eu la responsabilité du respect des process et règles en vigueur dans notre entreprise, et de la bonne application de la législation sociale.
Or, au début de cette année 2012, en prenant ses fonctions sur notre centre, Monsieur [L] a constaté des anomalies : la distribution en dépôt de magazines ainsi que certains portages étaient systématiquement réalisés avec un véhicule de société Adrexo, toujours par la même personne, Madame [E] [S].
Or les feuilles de route correspondantes, établies par vous-même, font état systématiquement de frais kilométriques.
Ce constat a été fait sur la totalité des feuilles de route de l’année 2011.
Après vérification, nous avons établi que seule votre épouse a été bénéficiaire de ce paiement indu.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave préjudiciable à l’entreprise .
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien du 29 février écoulé ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits.
Nous pensons que vous êtes bien la seule personne à être à l’initiative de cette pratique que vous n’avez d’ailleurs appliquée que pour votre épouse.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave (…)'.
Contestant son licenciement et sollicitant un rappel de salaire ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, par requête du 4 avril 2012.
Par jugement du 2 décembre 2013, le conseil de prud’hommes a débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes, a débouté la SAS ADREXO de sa demande reconventionnelle et a dit que les dépens seront partagés entre les parties.
M. [K] a interjeté appel suivant déclaration d’appel du 5 décembre 2013.
Suivant arrêts des 13 mars 2015 et 26 octobre 2018, la cour d’appel a ordonné la radiation de l’instance. La procédure a été rétablie au rôle de la cour le 29 octobre 2020.
Suivant écritures soutenues et visées à l’audience du 13 novembre 2013, M. [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 2 décembre 2013.
— constater que le licenciement pour faute grave de M. [K] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
— en conséquence, condamner la société ADREXO au versement des indemnités suivantes :
*rappels de salaires : 12.671, 57 euros.
*congés payés afférents : 1.267,16 euros.
* dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 euros.
* indemnité de licenciement 14.625 euros.
* indemnité de préavis : 7.500 euros.
* congés payés afférents : 750 euros.
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80.000 euros.
* préjudice moral du fait du comportement vexatoire de la société ADREXO : 5.000 euros.
— fixer les intérêts courant à compter de la demande en justice, la capitalisation de ceux-ci.
— condamner la société ADREXO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant écritures soutenues et visées à l’audience du 13 novembre 2013, la SAS MILEE, venant aux droits de la SAS ADREXO, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions.
— en tout état de cause, débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures des parties déposées et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire et de rectification des bulletins de salaire
M. [K] fait valoir que suivant avenant du 26 août 2009, il a assuré, à compter du 31 août 2009, les fonctions de chef de centre du dépôt de [Localité 4] en remplacement de M. [V], ce dernier disposant du statut de cadre ainsi que de la rémunération et des primes afférentes à ses fonctions. M. [K] soutient avoir entièrement, et non pas partiellement, assuré les fonctions de M.[V] dans le cadre de son remplacement sans pour autant percevoir une rémunération équivalente à celle versée à M. [V]. Invoquant le principe, à «travail égal, salaire égal », M.[K] sollicite la classification cadre et les rappels de salaires durant le temps de remplacement de M. [V].
Selon M. [K], la SAS MILEE reconnaît qu’il a exercé les fonctions de chef de centre et celle-ci ne peut se prévaloir des avenants pour affirmer que les fonctions de remplacement l’étaient à temps partiel dans la mesure où lesdites fonctions n’ont pas été définies précisément et où la SAS MILEE est dans l’impossibilité de déterminer qu’elle était la part revenant aux fonctions de remplacement de chef de centre, quelles étaient les autres fonctions qu’il a occupées dans le cadre d’un temps complet ou quel était le salarié qui a remplacé M. [V] sur l’autre partie des fonctions de chef de centre.
La SAS MILEE conclut que M. [K] a toujours signé des avenants temporaires mentionnant des missions de remplacement partiel de chef de centre sans la moindre réserve et M. [K] n’offre aucun élément concret au soutien de ses demandes alors qu’il appartient à l’appelant de prouver l’exercice des fonctions revendiquées. De plus, malgré son statut d’adjoint chef de centre, M. [K] a perçu des rémunérations brutes plus élevées ou équivalentes à celles Monsieur [L] qui a exercé les fonctions de chef de centre à compter de 2011. La SAS MILEE soutient qu’il en résulte qu’aucune rupture du principe d’égalité ne peut valablement être constatée dès lors que d’une part, les situations ne sont pas identiques et d’autre part, qu’il n’existe aucune disparité condamnable, indiquant également que M. [K] a perçu une prime hebdomadaire de 50 euros pendant toute sa mission soit 2.600 euros par an.
* * *
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, il est constant que du 31 août 2009 au 4 décembre 2011, M. [K] a assuré les fonctions de chef de centre du dépôt de [Localité 4] laissé vacant par le départ de M. [V] et au sein de laquelle, M. [K] exerçait déjà les fonctions de d’adjoint chef de centre.
Par plusieurs avenants les parties ont convenu que M. [K] assurait un 'remplacement partiel du chef de centre'. Il ressort des avenants et des bulletins de salaire que M. [K] a perçu son salaire augmenté de la somme de 50 euros par semaine à titre de 'prime de mission'.
M. [K] entend procéder à une comparaison de sa situation avec celle de M. [V] uniquement au regard du montant de la rémunération perçue par ce dernier qu’il évalue à la somme de 2.500 euros par mois, sans toutefois le justifier.
Par contre, la SAS MILEE produit les bulletins de salaire de M. [L], chef de centre de statut cadre comme M. [V], et qui a pris le poste chef de centre du dépôt de [Localité 4], le 5 décembre 2011.
Ainsi, en prenant en compte l’ensemble des avantages dont il bénéficie et qui ont le même objet que ceux attribués au salarié comparé et sur la base d’un temps complet revendiqué par M. [K], il ressort du bulletin de salaire du mois de novembre 2011 (dernier mois complet d’exercice effectif des fonctions de remplacement) que M. [K] percevait un salaire brut de 2.921,37 euros.
M. [L], cadre exerçant à temps complet, a perçu un salaire brut mensuel de 2.567,27 euros au mois de décembre 2011.
Par ailleurs, et alors qu’il n’exerçait plus les fonctions de chef de centre, il ressort des bulletins de salaire qu’en janvier 2011, M. [L] a perçu une rémunération de 3.390 euros et M. [K] une rémunération de 3.684,12 euros, en février 2011, M. [L] a perçu une rémunération de 2.586 euros et que M. [K] a perçu une rémunération de 3.186,12 euros et en mars 2011, M.[L] a perçu une rémunération de 2.626 euros et que M. [K] a perçu une rémunération de 2. 791,12 euros.
Il en résulte que l’inégalité de traitement au détriment de M. [K] n’est pas caractérisée.
Ses demandes en paiement d’un rappel de salaire et de rectification des bulletins de salaire seront rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [K] soutient que la SAS MILEE lui a alloué de nouvelles fonctions impliquant une nouvelle responsabilité et une charge de travail supérieure alléguant d’un remplacement « partiel » du chef de centre et une nouvelle « réorganisation » de l’agence qui ne correspond pas à la réalité des faits et par des artifices rédactionnels, elle ne l’a pas rémunéré à hauteur des tâches attribuées relevant d’un chef de centre. Ainsi, il n’a pas pu bénéficier des primes revenant aux chefs de centre et relève le caractère discriminatoire de leur attribution puisque, si les critères étaient clairement définis par avenants ils étaient aléatoires quant à leur octroi. Il en est de même de la prime qualité qui est fonction d’un contrôle de qualité externe (provenant du client) et non de contrôles internes.
La SAS MILEE demande de rejeter la demande qui repose sur le même fondement que la demande rappel de salaire et dont le montant est totalement exorbitant.
* * *
Alors qu’il a été jugé que M. [K] n’avait pas subi une inégalité de traitement, il ressort des bulletins de salaire que M. [K] a bien perçu pendant la période où il était chef de centre une prime de mission, une prime 'CA Collective', une prime ' qualité collective', une prime 'marge non adresse', à l’identique de M. [L] à compter de décembre 2011.
Alors que ces primes apparaissent de façon constante sur ses bulletins de salaire, M.[K] ne détermine pas, au soutien de sa demande fondée sur une discrimination, celui des motifs prohibés par la loi sur la base duquel il aurait été discriminé.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée et le jugement du conseil de prud’hommes confirmé de ce chef.
II. Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS MILEE verse :
— une attestation de M. [L] qui indique : 'En prenant mes fonctions sur [Localité 4] 1 et en faisant un état des lieux, je me suis aperçu que les dépôts magasins ainsi que certains portages étaient réalisés systématiquement avec le véhicule ADREXO, toujours par la même personne, Madame [S] [E], et que les feuilles de route établies par le responsable en place, Monsieur [M] [K] (époux de Madame [S] [E]) étaient montées avec des frais kilométriques, ce qui est totalement interdit. Après enquête, le montant total des frais perçus par Madame [S] est de 4539 euros sur 10 mois'.
— l’attestation de Mme [Z], distributrice, qui indique : 'j’ai assisté au départ de Madame [K] tous les lundi mardi et autres de portage de prospectus ou de chargement de présentoirs avec la voiture ADREXO de son époux Monsieur [M] [K]'.
— la liste détaillée des salaires de Mme [K] d’août 2009 à décembre 2011.
La SAS MILEE – qui conteste les allégations de M. [K] selon lesquelles son licenciement est intervenu alors que son épouse subissait un harcèlement moral et il existerait un usage au sein de l’entreprise attesté par les époux [T]- produit également :
— le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 8 juillet 2020 qui déboute Mme [S] des demandes dirigées contre la SAS MILEE et notamment celle au titre d’un harcèlement moral.
— les lettres de licenciement de Monsieur [T] et de Mme [T].
— l’attestation de M. [H], directeur régional de la SAS MILEE qui indique : 'Depuis mon arrivée au poste de directeur régional technique en septembre 2008 mon bureau a toujours été à la direction régionale PACA situé (') à [Localité 1] et donc en aucun cas, sur l’un des deux dépôts de [Localité 4]. De ce fait, je ne pouvais et n’ai jamais eu connaissance des agissements des époux [K] consistant à payer des indemnités kilométriques à Madame [K] alors même que cette dernière utilisait un véhicule de la société'.
— l’attestation de M. [V] qui indique : 'Chef de centre, je n’ai jamais établi ou demandé à un de mes collaborateurs de créer une feuille de route de tournée en incluant des forfaits kilométriques sachant que le distributeur utilise un véhicule de la société'.
M. [K] conteste son licenciement pour faute grave en soutenant que :
— les griefs sont imprécis (en ce qu’ils ne sont pas datés, n’indiquent pas les portages concernés ni les montant de paiement indus), ne reposent que sur le témoignage de M. [L], ce qui induit l’absence de matérialité des faits motivant la lettre de licenciement.
— son licenciement est intervenu dans le contexte particulier de la dégradation des relations de travail subies par son épouse, victime d’un harcèlement moral.
— il existe une pratique qui se révèle être une tolérance au sein de la SAS MILEE, consistant en l’utilisation du véhicule de la société en vue d’effectuer une prestation de travail et d’allouer également des frais de déplacement, dont avait parfaitement connaissance la SAS MILEE.
M. [K] produit :
— l’attestation de M. [X] qui indique : 'j’atteste avoir toujours vu Mme [S] se servir d’un véhicule de la société Adrexo depuis mon arrivée dans la société à ce jour', faits confirmés par les attestations de M. [Y], Mme [G], M. [I] et M. [J].
— l’attestation de M. [T] qui indique que : (sic) 'De plus, mon épouse qui travaillait avec moi prenait mon véhicule Adrexo pour effectuer les livraisons ou enlèvements de prospectus chez les clients, malgré qu’elle avait des frais kilométriques qui lui était payé chaque mois. Cette pratique était courante dans l’entreprise'.
— l’attestation de Mme [T] qui indique : 'Moi-même, j’utilisais le véhicule Adrexo attribué à mon époux pour effectuer des livraisons, tout en percevant des frais kilométriques tous les mois. De plus, le directeur régional était au courant car il avait son bureau dans nos locaux'.
— un avis de contravention au nom de Mme [S], pour un excès de vitesse commis le 19 septembre 2006 concernant le véhicule de la SAS MILEE.
* * *
Selon l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs précis et matériellement vérifiables qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que le motif du licenciement de M. [K] est: 'la distribution en dépôt de magazines ainsi que certains portages étaient systématiquement réalisés avec un véhicule de société Adrexo, toujours par la même personne, Madame [E] [S].
Or les feuilles de route correspondantes, établies par vous-même, font état systématiquement de frais kilométriques.
Ce constat a été fait sur la totalité des feuilles de route de l’année 2011.
Après vérification, nous avons établi que seule votre épouse a été bénéficiaire de ce paiement indu'.
Le motif est suffisamment explicite pour être identifiable en tant que tel et repose sur des éléments objectifs de telle manière qu’il est possible d’en vérifier la pertinence et ce nonobstant le fait que les faits ne sont pas datés, l’employeur visant la totalité des feuilles de route de l’année 2011.
Il ressort de la lettre de licenciement qu’il est reproché à M. [K], en sa qualité de chef de centre, responsable des 'process’ et de l’application de la législation sociale au sein du centre de [Localité 4], d’avoir permis que son épouse, Mme [S], utilise le véhicule de la société dans l’exercice de ses fonctions de distribution de prospectus et d’avoir établi, dans le même temps, des feuilles de route permettant le remboursement de frais kilométriques à Mme [S].
M. [K], par les attestations qu’il produit, reconnaît que son épouse utilisait le véhicule de la société MILEE. Les bulletins de salaire de Mme [S] attestent du remboursement des frais kilométriques.
S’il ressort des attestations produites par M. [K], à l’exclusion de celles de M. et Mme [F], que les salariés du centre de [Localité 4] avaient connaissance du fait que Mme [S] utilisait le véhicule de la société dans l’exercice de ses fonctions, aucun n’atteste qu’ils savaient qu’elle bénéficiait, dans le même temps, de remboursements de frais kilométriques.
De même, il ne peut être admis que M. [K] se prévale du comportement frauduleux commis par M. et Mme [F] au détriment de la SAS MILEE pour soutenir que ses propres agissements frauduleux ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave et revendiquer une pratique au sein de la société.
La SAS MILEE justifie de l’absence d’une telle pratique par l’attestation de M. [V] qui indique qu’il n’a jamais établi ou demandé à un de ses collaborateurs de créer une feuille de route de tournée en incluant des forfaits kilométriques en sachant que le distributeur avait utilisé un véhicule de la société.
Par ailleurs, la valeur probante de l’attestation de Mme [F] est plus que contestable en ce qu’elle prétend que le directeur régional était au courant des faits car il avait son bureau dans les locaux de [Localité 4] alors que M. [H], directeur régional de la SAS MILEE, atteste que son bureau se trouve bien sur le site de la direction régionale à [Localité 2] et non au sein du dépôt de [Localité 4].
Ces faits, qui s’analysent en des manoeuvres frauduleuses du salarié dans le but de faire bénéficier son épouse de remboursements indus de la part de leur employeur commun, et ce pendant une période conséquente, constituent assurément une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La preuve de la faute grave est donc bien rapportée par la SAS MILEE.
Ainsi, par confirmation du jugement, M. [K] sera débouté de ses demandes en paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral résultant du comportement vexatoire de la SAS MILEE dès lors qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucun comportement 'vexatoire’ ou 'humiliant’ ayant entouré le licenciement qui par ailleurs était parfaitement justifié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La disposition du jugement relatives aux frais irrépétibles sera confirmée et il est équitable de laisser à la charge de la SAS MILEE les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
La disposition du jugement relatives aux dépens sera infirmée. Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de M. [K], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative aux dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la SAS MILEE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [M] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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