Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4DV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 14 Janvier 2025
APPELANTE :
Association AGS (CGEA DE [Localité 9])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [U] [C]
Chez Monsieur [I] [C]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [P] [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la société CROK’MINUTES, immatriculée sous n° RCS 823 948 195
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
SARL CROK’MINUTES, immatriculée sous n° 833 270 119 au RCS de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Août 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VESPIER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 août 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025
ARRET :
RENDU PAR DÉFAUT
Prononcé le 09 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [U] [C] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2017 en qualité d’employé polyvalent par la SARL Crok’minute immatriculée sous le numéro Siret 833 270 119.
Par requête du 6 février 2024, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires et a sollicité la convocation de la SARL Crok’minute, sans mentionner le numéro Siret.
La convocation adressée par le conseil de prud’hommes devant le bureau de conciliation et d’orientation étant revenue non réclamée, par acte du 8 avril 2024, signifié à l’étude, M. [C] a fait assigner la SARL Crok’minute devant le conseil de prud’hommes pour l’audience de conciliation du 21 mai 2024.
Cette dernière n’étant pas présente à l’audience de conciliation, il a été demandé à M. [C] de faire assigner le défendeur pour l’audience de jugement devant se tenir le 8 octobre 2024.
Par courrier reçu par le conseil de prud’hommes de Dieppe le 11 juin 2024, M. [C] a demandé au greffe de bien vouloir convoquer Mme [X] en qualité de mandataire liquidateur et les AGS-CGEA pour l’audience de jugement du 8 octobre 2024 en joignant l’extrait d’immatriculation du registre du commerce et des sociétés de la SAS Crok minute immatriculée sous le numéro Siret 823 948 195, lesquels ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception signé.
Par jugement du 14 janvier 2025, le conseil de prud’hommes, statuant à l’égard de M. [C], Mme [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Crok minute et de l’association AGS-CGEA, a :
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur,
— condamné Mme [X], ès qualités, à régler à M. [C] les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 3 550,44 euros
— congés payés afférents : 355,04 euros
— indemnité légale de licenciement : 2 662,83 euros
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 5 325,66 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 10 651,32 euros
— condamné Mme [X], ès qualités, à remettre à M. [C] l’ensemble de ses bulletins de salaire pour les années 2021 et 2022, ainsi que ceux couvrant la période de janvier à août 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— dit que Mme [X], ès qualités, devra inscrire ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,
— dit le jugement opposable au CGEA, en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— condamné Mme [X], es qualités, à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X], ès qualités, aux dépens de l’instance.
Le CGEA de [Localité 9] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2025 et a signifié cette déclaration d’appel à Mme [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Crok’minute, laquelle n’a pas constitué avocat.
Par conclusions remises le 13 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CGEA de [Localité 9] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, mettre l’AGS hors de cause et dire n’y avoir lieu à lui rendre opposables les sommes accordées à M. [C].
Par acte du 7 mai 2025, M. [C] a fait assigner aux fins d’intervention forcée la SARL Crok’minute immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 833 270 119 et lui a signifié le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, la déclaration d’appel, les conclusions du CGEA et ses conclusions portant appel incident.
Par conclusions remises le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, sur appel incident, d’infirmer le jugement pour le surplus et condamner la SARL Crok’minute à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour travail dissimulé : 10 651,32 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 100,88 euros
— indemnité de licenciement : 2 662,83 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 550,44 euros
— congés payés afférents : 355,04 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— condamner la SARL Crok’minute à lui remettre l’ensemble des bulletins de salaire depuis l’année 2021 jusqu’au mois d’août 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SARL Crok’minute aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— prononcer la mise hors de cause de l’AGS.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [C].
Le CGEA fait valoir que les demandes de M. [C] ne peuvent manifestement pas concerner la société Crok Minute enregistrée sous le numéro Siret 823 948 195 puisque celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 13 avril 2018, puis clôturée pour insuffisance d’actifs le 4 septembre 2020.
Ainsi, il explique que c’est en réalité une autre société, créée sous le même nom et à la même adresse, mais sous un autre numéro Siret, à savoir 833 270 119, qui a engagé M. [C], aussi, estimant qu’il a dirigé ses demandes contre une société n’ayant plus d’existence juridique, et au surplus à l’encontre d’un mandataire liquidateur qui n’avait plus de pouvoir compte tenu de la clôture pour insuffisance d’actifs, il conclut à l’irrecevabilité, et à tout le moins au débouté des demandes de M. [C] et à sa mise hors de cause puisque la société Crok’minute immatriculée 833 270 119 est in bonis.
M. [C] fait valoir que ces deux sociétés qui ont la même dénomination et un siège social identique ont néanmoins des formes sociales différentes, son employeur étant une SARL et celle placée en liquidation judiciaire étant une SAS, aussi, n’ayant pour sa part commis aucune erreur en saisissant le conseil de prud’hommes puisqu’il a expressément visé la SARL Crok’minute sans préciser le numéro Siret, lequel ne fait pas partie des mentions obligatoires, il considère que c’est le conseil de prud’hommes qui a commis une erreur d’appréciation en prononçant l’inscription au passif de la liquidation judiciaire alors que lui-même demandait bien la condamnation de son employeur comme en témoignent les notes d’audience et il demande donc l’infirmation partielle du jugement tel que cela est repris dans le dispositif de ses conclusions.
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et selon l’article 555, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des extraits Kbis produits, qu’il existe deux sociétés ayant le même siège social et quasiment la même dénomination sociale, à savoir la SARL Crok’minute et la SAS Crok minute, respectivement immatriculées 833 270 119 et 823 948 195.
S’il convient de rappeler que la convocation de Mme [X], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Crok minute immatriculée 823 948 195 résulte, non pas d’une erreur du greffe, mais de M. [C] qui a expressément transmis au greffe l’extrait Kbis de la SAS Crok minute immatriculée 823 948 195 tout en lui demandant de convoquer Mme [X] et le CGEA alors qu’il lui avait été demandé d’assigner le défendeur non comparant à l’audience de conciliation, en tout état de cause, cette société n’ayant jamais été l’employeur de M. [C] et Mme [X] n’ayant pas qualité à représenter cette société lors de l’audience de jugement du 8 octobre 2024 puisqu’il avait été prononcé la clôture pour insuffisance d’actif le 4 septembre 2020, il convient d’infirmer le jugement et de déclarer les demandes de M. [C] à l’encontre de Mme [X], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Crok minute, irrecevables.
Au contraire, l’irrecevabilité d’une demande présentée en appel contre une personne qui n’a été ni partie ni représentée en première instance n’étant pas d’ordre public quand bien même sa mise en cause n’est pas impliquée par l’évolution du litige, il convient de statuer sur la demande présentée par M. [C] à l’égard de la SARL Crok’minute dès lors qu’aucune des parties ne soulève la fin de non-recevoir.
Sur les demandes présentées par M. [C] à l’égard de la SARL Crok’minute.
M. [C] explique qu’il s’est heurté à différentes difficultés dans l’exécution de son contrat de travail, ainsi la non-remise de ses bulletins de salaire à compter de 2021, puis à compter de janvier 2023, la perception de salaires pour des montants toujours différents et ce, jusqu’au mois de juillet 2023, étant noté qu’il ne lui a plus été fourni de travail et de salaire à compter du mois d’août.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l’employeur sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l’employeur antérieur à l’introduction de l’instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement pour en apprécier la gravité.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet de la résiliation est fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant, mais seulement si à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
En l’espèce, M. [C] justifie avoir conclu le 1er décembre 2017 un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la SARL Crok’minute, puis, par avenant du 2 octobre 2019 un contrat à durée indéterminée à temps complet, comportant en outre un forfait mensuel de 6,5 heures supplémentaires.
Il produit également ses bulletins de salaire pour la période de mai à décembre 2020 dont il résulte qu’il percevait à cette date une rémunération mensuelle brute de 1 775,22 euros, heures supplémentaires forfaitaires et avantage en nature compris.
Enfin, il établit par la production de ses relevés de compte qu’il a reçu en 2023 des virements de la part de la SARL Crok’minute de 1 200 euros en février, 1 165 euros en avril, 850 euros en mai, 680 euros en juillet et 1 250 euros en août, lesquelles sommes correspondaient au salaire du mois précédent.
Au-delà de la variabilité des sommes ainsi perçues, il n’est pas justifié qu’il lui aurait été adressé ses bulletins de salaire pour la période postérieure à décembre 2020.
Aussi, et alors qu’en vertu de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, à défaut de toute justification de la délivrance de bulletins de salaire pour la période postérieure à décembre 2020, et ce, sans qu’aucune explication ne soit apportée à cette carence, ce qui permet d’en caractériser l’élément intentionnel, il convient de retenir l’existence d’un travail dissimulé et de condamner la SARL Crok’minute à payer à M. [C] la somme de 10 651,32 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l’article L. 8223-1.
Il convient également de condamner la SARL Crok’minute à remettre à M. [C] les bulletins de salaire pour la période de janvier 2021 à juillet 2023 inclus et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de l’arrêt.
Par ailleurs, au regard de la gravité des manquements de l’employeur qui n’a plus fourni les bulletins de salaire, mais qui n’a pas non plus fourni de travail à hauteur de ce qui était prévu au contrat de travail et en conséquence le salaire correspondant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Néanmoins, il y a lieu de dire que cette résiliation est prononcée à la date du 1er novembre 2023 dès lors que M. [C] prétendant à une ancienneté de 6 ans et 1 mois pour le calcul de l’indemnité de licenciement, préavis compris, il peut être retenu qu’il n’était plus au service de l’employeur à cette date.
Il convient en conséquence de condamner la SARL Crok’minute à payer à M. [C] les sommes de 3 550,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 355,04 euros au titre des congés payés afférents et 2 662,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Enfin, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 1,5 mois et 7 mois de salaire pour un salarié ayant 6 ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, il y a lieu, alors que M. [C] ne justifie pas de sa situation postérieure à la résiliation judiciaire, de condamner la SARL Crok’minute à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9]
Dès lors que la SARL Crok’minute est in bonis, il y a lieu de mettre hors de cause le CGEA, en qualité de gestionnaire de l’AGS.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la SARL Crok’minute aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par défaut, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [U] [C] à l’égard de Mme [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Crok minute immatriculée 823 948 195 ;
Déclare recevables les demandes formulées par M. [U] [C] à l’égard de la SARL Crok’minute immatriculée 833 270 119 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] [C] à la date du 1er novembre 2023 ;
Condamne la SARL Crok’minute à payer à M. [U] [C] les sommes suivantes :
— indemnité pour travail dissimulé : 10 651,32 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 550,44 euros
— congés payés afférents : 355,04 euros
— indemnité de licenciement : 2 662,83 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3500 euros
Ordonne à la SARL Crok’minute de remettre à M. [U] [C] les bulletins de salaire pour la période de janvier 2021 à juillet 2023 inclus et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de l’arrêt ;
Met hors de cause le CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS ;
Condamne la SARL Crok’minute aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL Crok’minute à payer à M. [U] [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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