Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°161
N° RG 24/00976 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAY2
C.L / V.D
[P]
[F]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00976 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAY2
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Monsieur [M] [D] [K] [P]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (15)
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sandrine ASTOUL, avocat au barreau d’AURILLAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001556 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame [E] [C] [S] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8](76)
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sandrine ASTOUL, avocat au barreau d’AURILLAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001596 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
Monsieur [M] [P] et Madame [E] [F] épouse [P] (les époux [P]) sont les associés de la société à responsabilité limitée Myu corp.
Le 12 juin 2019, la société Myu corp a souscrit, auprès de la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque populaire Grand Ouest (la Banque), un prêt de 9.500 euros au taux de 0,7050 % sur une durée de 60 mois, dont chacun des associés s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 9.500 euros.
Le 4 juillet 2019, la société Myu corp a souscrit, auprès de la même banque, un prêt de 165.000 euros au taux de 0,65 % sur une durée de 83 mois, dont Monsieur [P] s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 39.600 euros.
Par jugement du 19 avril 2023 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, la société Myu corp a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, et a été désignée la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Humeau en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 mai 2023, la Banque a déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire.
Le 11 mai 2023, la Banque a mis les époux [P] en demeure d’exécuter leurs engagements de caution.
Le 1er août 2023, la Banque a attrait les époux [P] devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Dans le dernier état de ses demandes, la Banque a demandé de :
— condamner Madame [P] au paiement entre ses mains de la somme de 3.744,82 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 11 mai 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement ;
— condamner Madame [P] au paiement entre ses mains de la somme de 3.744,82 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 11 mai 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement du 12 juin 2019 ;
— condamner Monsieur [P] au paiement entre ses mains :
— de la somme de 3.744,82 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 11 mai 2023,
— de la somme de 25.142,38 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 11 mai 2023,
et ce, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 4 juillet 2019 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement les époux [P] au paiement, entre ses mains à une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’assignation a été régulièrement signifiée aux époux [P] qui n’ont pas comparu ni n’ont été représentée, et ils ont produit une note en délibéré.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :
— constaté le défaut des époux [P] qui ne comparaissent pas ni personne pour eux,
— dit et jugé la note en délibéré des époux [P] émise le 26 janvier 2024 par mail reçu au greffe irrecevable et l’a écartée des débats,
— dit et jugé la Banque recevable en son action,
— condamné Madame [P] à payer à la Banque la somme de 3.744,82, outre les intérêts conventionnels à compter du 11 mai 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 12 juin 2019,
— condamné Monsieur [P] à payer à la Banque :
— la somme de 3.744,82 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 11 mai 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 12 juin 2019,
— la somme de 25.142,38 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 11 mai 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 4 juillet 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement les époux [P] à payer à la Banque la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 15 février 2024, la Banque a fait signifier le jugement aux époux [P].
Le 8 mars 2024, les époux [P] ont déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Par décision en date du 12 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à chacun des époux [P] le bénéficie de d’aide juridictionnelle et en a fixé la contribution de l’Etat à 55 %.
Le 18 avril 2024, les époux [P] ont relevé appel de ce jugement, en intimant la Banque populaire.
Le 18 juillet 2024, les époux [P] ont demandé de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
A titre principal et subsidiaire ;
— débouter la Banque de l’intégralité de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire
— constater le défaut d’information dans le mois d’exigibilité du paiement dès le premier incident par la Banque ;
En conséquence, les décharger du paiement de pénalités ou intérêts de retard ;
A titre plus subsidiaire,
— constater que la Banque avait failli à son obligation d’informer la caution dès le premier incident de paiement régularisé dans les délais légaux ;
En conséquence,
— déclarer qu’ils ne sauraient être tenus au paiement des pénalités ou intérêts de retard depuis la date de ce premier incident ;
A défaut pour la Banque de recalculer l’engagement de caution dû eux-mêmes,
— la déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire,
— leur accorder un délai de paiement le plus large possible ;
— juger que les sommes ainsi réglées s’imputeraient d’abord sur le capital ;
En tout état de cause
— débouter la Banque de toutes demandes ;
— leur allouer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 13 septembre 2024, la Banque a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par les époux [P].
Le 18 septembre 2024, la Banque a demandé :
— Par conséquent et si par impossible l’appel était déclaré recevable, la cour dira l’appel interjeté comme mal fondé et injustifié.
— débouter M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
— confirmer en tous points le jugement déféré ;
— condamner solidairement les époux [P] au paiement, entre ses mains d’une indemnité de 2.500 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 9 octobre 2024, la Banque a indiqué se désister de son incident tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par les époux [P].
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 4 février 2025 à 10 heures, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Le 4 février 2025 à 15 heures 11, les époux [P] ont présenté de nouvelles conclusions au fond.
Le 6 février 2025, la banque a présenté de nouvelles conclusions demandant à la cour de déclarer irrecevables les conclusions des appelants transmises après l’ordonnance de clôture et exposant leurs prétentions au fond.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture
L’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : ' Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.'
En l’espèce, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 4 février 2025 à 10 heures, tandis que les appelants ont transmis des conclusions ce même jour à 15h11.
Ainsi, les conclusions des appelants, transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture, devront être déclarées irrecevables conformément à l’article 802 précité.
En outre, il y aura lieu de déclarer irrecevable les conclusions de la banque déposées le 6 février 2024 comme réitérant ses prétentions au fond, sauf en ce qu’elles ont demandé de déclarer irrecevable les conclusions susdites des époux [P] déposées après l’ordonnance de clôture.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
L’article L. 332-1 du code de la consommation (ancien L. 341-4) dispose : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
En ce qui concerne la charge de la preuve, c’est à la caution de démontrer que son engagement était disproportionné au jour où elle l’a contracté ; c’est au créancier professionnel de démontrer qu’au jour où la caution est appelée, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
La disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution.
A l’égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l’engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié).
La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution commune en bien s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass. Com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié).
La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution qui ne peut pas se prévaloir d’engagements ou de dettes qu’elle a omis de déclarer auprès de l’établissement de crédit au moment de la souscription.
Le créancier professionnel n’est donc pas tenu par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d’information, la banque ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n°13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d’informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d’établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800).
En l’espèce, faute de production par la banque de fiches de renseignements sur la situation patrimoniale des cautions que l’établissement l’aurait invité à remplir lors de la conclusion des cautionnements, les cautions sont libres de démontrer quelle était leur situation financière lors de leurs engagements.
Il convient de rappeler que les époux [P] se sont chacun engagés en qualité de cautions solidaires de la société Myu corp pour un prêt de 9.500 euros souscrit auprès de la Banque Populaire Grand Ouest le 12 juin 2019. Monsieur [P] s’est également engagé en qualité de caution solidaire de la société Myu corp dans la limite de 39.600, pour un prêt de 165.000 euros souscrit auprès de la Banque Populaire Grand Ouest le 4 juillet 2019.
La cour relève que les cautions, auxquelles revient la charge de la preuve de la disproportion manifeste de leurs engagements, ne versent aux débats strictement aucun élément permettant d’apprécier la disproportion qu’ils allèguent.
En outre, le moyen tiré de leur qualité de cautions non averties est inopérant pour l’application de l’article L. 332-1 du code de la consommation.
Il s’ensuit que la banque est fondée à se prévaloir de ces cautionnements.
Sur le défaut d’inscription de la créance de la banque sur le fonds de commerce de la société débitrice principale
Les époux [P] demandent à être déchargés de leurs engagements.
Au soutien de cette prétention ils font valoir que selon l’article 2314 du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Ils ajoutent qu’en l’espèce, la Banque Populaire bénéficiait d’un nantissement de fonds de commerce et qu’il n’est pas établi qu’elle ait fait inscrire cette garantie, les privant ainsi de leur faculté de subrogation.
La cour constate que la banque produit au débat le bordereau d’inscription de privilège de nantissement du fonds de commerce, la dite inscription ayant été réalisée le 30 août 2019.
Les cautions ne peuvent donc pas prétendre que la banque aurait omis de procéder à cette inscription.
Ainsi, les époux [P] seront déboutés de leur demande tendant à être déchargés de leurs engagements de caution.
Sur l’information de la caution
Selon l’article 333-1 du code de la consommation applicable en l’espèce : ' Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.'
Article L. 343-5 du code de la consommation : ' Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'
Les époux [P] sollicitent la déchéance de la banque du droit aux pénalités ou intérêts de retard, faute de les avoir informés de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
La déclaration de créance de la banque en date du 9 mai 2023 met en évidence que celle-ci a déclaré :
— au titre du prêt d’un principal de 9500 euros, notamment de 3 échéances impayées du 13 février 2023 au 13 avril 2023 pour un total de 506,79 euros ;
— au titre du prêt d’un principal de 165 000 euros, notamment 3 échéances impayées du 1er février 2023 au 1er avril 2023 pour un total de 6959,86 euros.
Il en résulte ainsi que dès avant le prononcé le 19 avril 2023 de la liquidation judiciaire de la société Myu Corp, la banque avait essuyé, pour chacun des deux prêts, trois incidents de paiements successifs non régularisés.
Or, ce n’est que par ses courriers en date du 11 mai 2023 (accusés de réception signés par chaque caution le 13 mai 2023) qu’elle a mis en demeure les cautions de lui payer la totalité des causes du prêt, motif pris du caractère automatique de la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de la débitrice principal.
Pour le surplus, les courriers dont se prévaut la banque des 20 février 2020, 30 mars 2021, 4 mars 2022 et 9 mars 2023 (dont au surplus, elle ne démontre pas l’envoi) se bornent à porter information annuelle de la caution conformément à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Mais ces courriers sont étrangers à toute information de la caution à l’égard du premier incident de paiement non régularisé.
Il s’en déduira que la banque a manqué à son obligation d’information de la caution à l’égard du premier incident de paiement non régularisé suivant le mois de son exigibilité.
Mais cette même déclaration de créance met en évidence que :
— s’agissant du prêt d’un principal de 9500 euros, la banque a demandé l’inscription du montant des échéances impayées susdites à raison de 506,79 euros, le capital restant dû au 13 avril 2023 à raison de 3237,25 euros, ainsi que les intérêts contractuels au taux de 0,75 % calculés sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du jugement de liquidation judiciaire à raison de 0,78 euros ;
— s’agissant du prêt d’un principal de 165 000 euros, la banque a demandé l’inscription du montant des échéances impayées susdites à raison de 6959,86 euros, du capital restant dû au 1er avril 2023 à raison de 97 801,04 euros, ainsi que les intérêts contractuels au taux de 0,65 % calculés sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du jugement de liquidation judiciaire à raison de 37,30 euros.
Or, s’agissant du prêt d’un principal de 9500 euros, il sera observé que les sommes présentement réclamées par la banque aux cautions (3744,82 euros outre intérêts conventionnels à compter du 11 mai 2023, tel que retenus par le premier juge) sont exactement conforme à sa déclaration de créance.
Et s’agissant du prêt d’un principal de 165 000 euros, les sommes présentement réclamés par la banque à la caution (25 1242,38 euros, outre intérêts conventionnels à compter du 11 mai 2023, tel que retenus par le premier juge) sont très inférieurs au seul capital restant dû après déchéance du terme
En outre, l’examen des contrats de crédit met en évidence que les taux de 0,75 et 0,65 % constituent les taux conventionnels normaux de chacun des prêts, exclusifs de tout intérêt de retard.
Et la banque n’a sollicité aucune autre somme.
Ainsi, la banque n’a pas demandé la condamnation des cautions à lui payer des intérêts de retard ou des pénalités de retard, mais leur seule condamnation à payer à tout ou partie des échéances impayées et du capital restant dû, au taux conventionnel normal de chacun des deux prêts.
Il y aura donc lieu de déclarer sans objet la demande des cautions tendant à tendant à être déchargées du paiement des pénalités ou intérêts de retard depuis le premier incident de paiement non régularisé.
Sur les condamnations des cautions au profit de la banque
Par la production des contrats de prêt et cautionnement, de sa déclaration de créance et des décomptes, la banque fait la preuve du principe et du quantum de ses prétentions.
Il y aura donc lieu de :
— condamner Madame [P] à payer à la Banque la somme de 3.744,82, outre les intérêts conventionnels à compter du 11 mai 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 12 juin 2019;
— condamner Monsieur [P] à payer à la Banque :
— la somme de 3.744,82 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 11 mai 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 12 juin 2019,
— la somme de 25.142,38 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 11 mai 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’acte de cautionnement souscrit le 4 juillet 2019,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [P] sollicitent des délais de paiement mais ne présentent aucune proposition de règlement, fut-elle échelonnée et éloignée dans le temps.
En outre, la cour relève que depuis l’engagement des poursuites, les époux [P] n’ont réalisé aucun paiement à ce titre, fût-il symbolique.
Enfin, à défaut de produire des éléments permettant de connaître leur situation économique actuelle des appelants et la capacité dans laquelle ils seraient de respecter un échéancier ou encore d’espérer un retour à meilleure fortune, il ne pourra leur être accordé de délais de paiement.
Il conviendra donc de débouter les époux [P] de leur demande tendant l’octroi de délais de paiement.
* * * * *
Il y aura lieu de condamner solidairement les époux [P] aux dépens de première instance et à payer à la Banque la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les époux [P] qui succombent en leurs demandes seront condamnés in solidum à payer à la Banque la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. Leur demande formée au titre des frais irrépétibles des deux instances sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable les conclusions déposées par la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque populaire Grand Ouest le 6 février 2025, sauf en ce qu’elles demandent de déclarer irrecevable les conclusions déposées par Monsieur [M] [P] et Madame [E] [F] épouse [P] le 4 février 2025 à 15 heures 11 ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [M] [P] et Madame [E] [F] épouse [P] le 4 février 2025 à 15 heures 11;
Déclare sans objet la demande de Monsieur [M] [P] et Madame [E] [F] épouse [P] tendant à tendant à être déchargés du paiement des pénalités ou intérêts de retard depuis le premier incident de paiement non régularisé ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur [M] [P] et Madame [E] [F] épouse [P] de toutes leurs autres demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [P] et Madame [E] [F] épouse [P] aux entiers dépens d’appel et à payer à la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque populaire Grand Ouest la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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