Infirmation partielle 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 2 oct. 2024, n° 23/14303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 6 novembre 2023, N° 2023007090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 190
Rôle N° RG 23/14303 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFS7
SARL EMPORION MEDITERRANEE
C/
Société GREEN & GOLD
Société ANAVRIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
La SAS GREEN & GOLD
La SAS ANAVRIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC d'[Localité 4] en date du 06 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023007090.
APPELANTE
La SARL EMPORION MEDITERRANEE
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
La SAS GREEN & GOLD
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 3]
défaillante
La SAS ANAVRIN
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024.
ARRÊT
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2022 la société Emporion Méditerranée a consenti une convention d’occupation précaire à la société Green & Gold au titre d’une parcelle de terrain à [Localité 6]. Cette dernière a elle-même signé le lendemain avec la société Anavrin une convention de mise à disposition de cette même parcelle au titre de l’exploitation d’un commerce de fruits et légumes et produits alimentaires divers.
La 16 août 2023 la société Emporion Méditerranée a notifié à la société Green & Gold la résiliation de la convention d’occupation précaire en faisant valoir que la société [Adresse 5] lui avait enjoint de remettre en état le site.
Le 26 septembre 2023 les sociétés Green & Gold et Anavrin, invoquant la coupure d’électricité décidée unilatéralement par la société Emporion Méditerranée le 12 août 2023, ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, le rétablissement de l’électricité sous astreinte ainsi que la condamnation de la société Emporion Méditerranée au paiement des sommes provisionnelles de 9 324 euros à l’égard de la société Green & Gold pour sa perte d’exploitation, et 5 000 euros chacune au titre de la résistance abusive.
Par ordonnance du 6 novembre 2023 le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a statué en ces termes :
Ordonnons à la SARL Emporion Méditerranée à rétablir l’électricité au magasin appartenant à la société Green & Gold situé [Adresse 1], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
Nous réservons le droit de liquider l’astreinte,
Nous déclarons incompétent à connaître des autres demandes et renvoyons l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, compétent en l’espèce,
Disons qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 82 du code de Procédure Civile,
Condamnons la SARL Emporion Méditerranée à payer à la société Green & Gold la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile,
Condamnons la SARL Emporion Méditerranée au paiement des dépens
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— ------
Par acte du 21 novembre 2023 la société Emporion Méditerranée a interjeté appel de l’ordonnance.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Emporion Méditerranée (Sarl) demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L 145-1-1 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article 1719 du code civil ;
Vu la convention d’occupation précaire du 26 avril 2022 avec la société Green & Gold,
Infirmer l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 6 novembre 2023 en ce qu’elle a ordonné à la SARL Emporion Méditerranée de rétablir l’électricité au magasin appartenant à la Société Green & Gold situe [Adresse 1] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard de la signification de la présente décision et en ce qu’elle a condamné la SARL Emporion Méditerranée à payer à la Société Green & Gold la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
En conséquence : Statuant à nouveau
Juger que la convention d’occupation précaire conclue avec la société Green & Gold a été résiliée par la société Emporion Méditerranée le 16 août 2023 ;
Débouter la société Green & Gold et la société Anavrin de leurs demandes ;
Juger qu’en tout état de cause, la société Green & Gold devra quitter le terrain et procéder à l’enlèvement de son magasin démontable et ce, dès la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
En tout état de cause et à défaut d’évacuation spontanée des lieux par la société Green & Gold dans les quinze jours de la signification dudit arrêt, ordonner l’expulsion de la société Green & Gold ce, par toutes voies et moyens de droit y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique.
Condamner la société Green & Gold au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’évacuation du site et l’enlèvement du magasin démontable et ce à compter de la signification de l’arrêt à intervenir d’un montant de 1.000 euros mensuel.
Condamner la société Green & Gold à une provision de 937,32 euros à valoir sur la consommation d’électricité.
Condamner la société Green & Gold au versement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société Green & Gold aux dépens les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel la société Emporion Méditerranée fait valoir que :
la convention d’occupation précaire est résiliée et ne prévoit pas la fourniture d’électricité ; elle ne peut pas rétablir l’électricité au regard de la disjonction manifeste des circuits électriques,
les sommes refacturées au titre de l’électricité n’ont pas été acquittées,
compte-tenu de la résiliation de la convention la société Green & Gold devra quitter sous astreinte le terrain et à défaut être expulsée, et sera tenue d’une indemnité d’occupation
— -----
La société Green & Gold et la société Anavrin, auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été notifiées par acte du 28 décembre 2023, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de rétablissement de l’électricité :
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le juge des référés a pu valablement estimer que constituait un trouble manifestement illicite le fait pour la société Emporion Méditerranée, bailleur, de couper l’alimentation en électricité des sociétés Greens & Gold et Anavrin, après avoir constaté que ces dernières étaient bénéficiaires d’une convention d’occupation précaire et d’un bail commercial en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce sur le terrain mis à disposition par la société Emporion Méditerranée, et après avoir constaté que la coupure était intervenue sans qu’une mise en demeure de payer les factures ne soit attestée avec date certaine et qu’elle était disproportionnée avec les conséquences engendrées à l’égard du commerce de fruits et légumes et autres denrées (impossibilité d’exploiter, altération des denrées, neutralisation de l’alarme).
Ainsi, il ressort d’un courrier adressé le 16 août 2023 par la société Emporion Méditerranée à l’adresse de la société Green & Gold (mention « non réclamé »), que celle-ci a informé le locataire de la résiliation « par anticipation » de la convention d’occupation précaire et l’a informé de ce que compte-tenu de ses « impayés relatifs aux fluides », il n’en disposerait plus « à compter de ce jour ».
Dès lors, le caractère disproportionné de la coupure d’alimentation en électricité est établi et constitue un trouble manifestement illicite au regard de ses conditions de mise en 'uvre.
L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Emporion Méditerranée de rétablir l’électricité. En revanche, au regard du procès-verbal établi par commissaire de justice le 10 novembre 2023, soit quelques jours après la décision du premier juge, attestant que le local commercial est vide, il n’y a pas lieu de prévoir d’astreinte.
Pour le surplus, après avoir constaté que la société Green & Gold et la société Anavrin n’avaient pas interjeté appel de l’ordonnance rejetant leurs demandes complémentaires il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les demandes de la société Emporion Méditerranée :
La société Emporion Méditerranée sollicite la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue avec la société Green & Gold, son expulsion et le paiement d’indemnités d’occupation ainsi que le paiement provisionnel d’une somme au titre des consommations électriques.
Le premier juge, invoquant les baux commerciaux dont se prévalait la société Green & Gold, s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire. La société Emporion Méditerranée n’a pas interjeté appel de ce chef de la décision mais fonde sa demande sur la convention d’occupation précaire.
A cet égard, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conditions de la résiliation du contrat d’occupation et ses conséquences dès lors qu’il apparaît qu’une contestation sérieuse existait entre les parties quant aux modalités de la rupture de la convention d’occupation précaire et ses causes, notamment sur la cause invoquée à l’appui de la résiliation prononcée par la société Emporion Méditerranée.
Ainsi, après avoir constaté que la société Emporion Méditerranée, qui se prévalait d’une injonction de la société [Adresse 5] de procéder à l’enlèvement de la construction empiétant sur ses installations pour résilier la convention passée avec la société Green & Gold, et après avoir constaté que cette mise en demeure était en réalité antérieure à la signature de la convention d’occupation précaire et n’avait donc pas fait obstacle à sa signature, il n’y a pas lieu à référé de ce chef, les circonstances entourant la résiliation du contrat ne revêtant pas en tout état de cause un caractère d’évidence au sens des articles 872 et 873 du code de procédure civile susvisés.
Sur les frais et dépens :
La société Emporion Méditerranée, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut, dans les limites de l’appel interjeté,
Confirme l’ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’elle a condamné la SARL Emporion Méditerranée à rétablir l’électricité au magasin appartenant à la société Green & Gold situé [Adresse 1],
L’infirme en ce qu’elle a ordonné que cette obligation soit assortie d’une astreinte et en ce que le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Emporion Méditerranée à payer à la société Green & Gold la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Emporion Méditerranée au titre de la convention d’occupation précaire signée avec la société Green & Gold,
Condamne la société Emporion Méditerranée aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024,
Signé par madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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