Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 mai 2026, n° 25/02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 14 février 2025, N° 202400206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 Mai 2026
Rôle N° RG 25/02820 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPZ5
[R] [F]
C/
S.A.R.L. [1]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Mai 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 14 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2024 00206.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marie-alice LAFONTAINE de la SCP SCP O.RENAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de Maître [Z] [V] venant aux droits de la SELARL ETUDE [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], désignée à ces fonctions suivant le jugement du Tribunal de commerce de TARASCON en date du 5 août 2022 et ordonnance de transfert de mandat.
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle MASSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
, demeurant [Adresse 3]
Avisé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Président,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseiller,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère (rapporteur)
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, puis avisées par message le 7 Mai 2026, que la décision était prorogée au 21 Mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] exerçait, à l’enseigne [Adresse 4], une activité de détail de produits alimentaires et de tous produits issus de l’agriculture biologique. Elle avait pour gérant M. [R] [F].
Par jugement du 5 août 2022, rendu sur déclaration de l’état de cessation des paiements de son gérant, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [2] et désigné la société [1], prise en la personne de M. [Z] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 14 février 2025, rendu à la requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Tarascon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment :
— prononcé à l’encontre de M. [F] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans,
— condamné M. [F] à payer à la société [1] ès qualités la somme de 200 000 euros au titre de sa participation à l’insuffisance d’actif de la société [2],
— débouté M. [F] de sa demande de main-levée de trois saisies conservatoires,
— déclaré la société [1] irrecevable en son exception,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Il était reproché à l’intéressé :
— la poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel,
— d’avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à son intérêt social à des fins personnelles ou dans le but de favoriser une autre personne morale dans laquelle il avait un intérêt direct ou indirect,
— l’augmentation frauduleuse du passif par défaut de paiement du passif fiscal et social.
Pour prendre leur décision, les premiers juges, qui ont écarté la faute d’augmentation frauduleuse du passif par défaut de paiement du passif fiscal et social, ont principalement retenu que :
— le passif admis s’élève à 366 657, 86 euros et l’actif recouvré à la somme de 28 145, 41 euros,
— il est établi qu’en poursuivant abusivement l’activité déficitaire de la société [2] et en faisant des biens et du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt social à des fins personnelles M. [F] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire,
— l’exploitation déficitaire de la société depuis l’exercice clos au 11 décembre 2018 résulte des bilans comptables produits, cumulant 201 947,39 euros de déficit pour les exercices 2018 à 2021 et conduisant à la constatation de capitaux propres négatifs de 121 486, 47 euros au 31 décembre 2021,
— l’accumulation d’un passif ancien ne pouvait que conduire la société à la cessation des paiements,
— M. [F] ne peut valablement invoquer la défaillance du liquidateur judiciaire dans la vente du fonds de commerce alors qu’il a lui-même été incapable de le vendre,
— M. [F] a privilégié son intérêt personnel en faisant souscrire un PGE de 180 000 euros à la société [2] pour rembourser son compte courant d’associé et celui de son épouse plutôt que de lui ménager une trésorerie, il a donc fait du crédit de l’entreprise un usage contraire à l’intérêt social,
— compte tenu du montant du passif fiscal et social admis, la faute d’augmentation frauduleuse du passif ne sera pas retenue contre M. [F],
— les deux fautes de gestion retenues contre lui justifient de condamner M. [F] à supporter l’insuffisance d’actif de la société [2] à hauteur de 200 000 euros et de le condamner à une mesure d’interdiction de gérer pendant 5 ans.
M. [F] a fait appel de cette décision les 7 mars et 14 avril 2025.
Ces deux appels ont été enrôlés sous les numéros de RG 25-2820 et 25-4555.
Par ordonnance d’incident du 22 janvier 2026, le magistrat délégué a :
— ordonné la jonction des procédures RG 25-2820 et RG 25-4555 sous le numéro de rôle unique 25-2820,
— débouté la société [1] de sa demande de radiation pour défaut de paiement de la décision de première instance,
— déclaré la société [1] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. [F] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 29 janvier 2026, M. [F] demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2026 et d’admettre aux débats ses écritures et pièces communiquées le même jour,
— à défaut, de rejeter les conclusions notifiées par le procureur général le 9 janvier 2026 comme étant tardives,
— débouter la SARL [1], prise en la personne de Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de son appel incident,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de TARASCON le 14 février 2025,
— débouter la SARL [1], prise en la personne de Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter le procureur général des ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SARL [1], prise en la personne de Maître [Z] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 2 février 2026, la société [1] ès qualités demande à la cour de déclarer et constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre liminaire, de :
— rabattre l’ordonnance de clôture,
— à défaut, d’écarter des débats les écritures déposées par M. [F] au RPVA le 29 janvier 2026,
A titre principal, d’infirmer le jugement frappé d’appel mais seulement en ce qu’il :
— a condamné M. [F] à supporter l’insuffisance d’actif de la société [2] à hauteur de 200 000 euros,
— l’a déboutée de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de condamner M. [F] aux dépens et à lui payer ès qualités :
— l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la société [2], à avoir la somme de 366 657, 86 euros dont elle pourra directement réclamer le règlement à la SELARL [3] mandataire ad hoc de la SCI [P] [D],
-5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
En tout état de cause, de :
— rejeter toute demande, fin ou conclusion contraire présentée par M. [F],
— condamner M. [F] aux dépens et à lui payer 6 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 9 janvier 2026, le ministère public conclut que les fautes commises par M. [F] méritent une sanction de faillite personnelle et à minima une interdiction de gérer de 5 ans et ont un lien direct à l’insuffisance d’actif fixée à 338 512, 45 euros.
Le 18 février 2026, l’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1)L’ordonnance de clôture ayant été révoquée et une nouvelle clôture ayant été prononcée, il est sans objet de statuer sur la demande des parties tendant à révoquer l’ordonnance de clôture.
2)La cour relève que M. [F] ne conteste pas la décision frappée d’appel en ce que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de main-levée de trois saisies conservatoires.
3)Ainsi que le rappelle l’article L651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce peut condamner à supporter l’insuffisance d’actif d’une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d’une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
En application du texte susvisé, pour que l’action initiée par la société [1] représentée par M. [V] ès qualités puisse prospérer il faut que soient établis :
— une insuffisance d’actif,
— une ou plusieurs fautes de gestion volontaires imputables à M. [F],
— un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif.
4)Dans le dernier état M. [F] ne conteste pas l’insuffisance d’actif de la société [2] qui s’établit à la somme de 338 512, 45 euros en l’état :
— d’un passif total = 366 657, 86 euros,
— d’un actif total recouvré de = 28 145, 41 euros.
5)Par ailleurs, ainsi que le prévoient les articles L653-3, L653-4 et L653-8 du code de commerce, le tribunal peut condamner à une mesure d’interdiction de gérer tout gérant de droit ou de fait d’une personne morale qui :
— aurait poursuivi l’activité déficitaire de son entreprise dans un intérêt personnel,
— aurait fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt social dans un but personnel.
6)Au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif le tribunal de commerce Tarascon a retenu deux fautes contre M. [F], à savoir la poursuite d’une activité déficitaire et l’usage contraire à l’intérêt social des biens ou du crédit de la personne morale dans un but personnel.
Il a écarté la faute consistant à ne pas avoir respecté la législation fiscale et/ou sociale par défaut de paiement des créances afférentes au regard du passif admis à ce titre qui est de 1 721, 43 euros concernant l’URSSAF et de 674, 10 euros s’agissant de la DGFIP.
La dette due à la DGFIP correspond à la TLPE 2022 alors que la procédure collective a été ouverte le 5 août 2022, ce dont il résulte qu’il n’est pas établi qu’elle ait été exigible antérieurement à l’ouverture de la procédure.
La créance de l’URSSAF a été admise par ordonnance du juge commissaire en date du 28 juin 2023 à hauteur de 1 721, 43 euros, le surplus ayant été rejeté (état des créances, cf. pièce 4 de l’intimée). Il en résulte également que la société [1] ne démontre pas non plus que cette créance ait été exigible avant l’ouverture de la procédure collective.
Au surplus, la cour considère qu’au regard des montants dus, qui sont modestes au vu du passif et même de l’insuffisance d’actif de la société [2], l’abstention volontaire de paiement de M. [F] n’est pas démontrée non plus de sorte que les premiers juges doivent être approuvés lorsqu’ils ont écarté cette faute.
Les deux fautes qu’ils ont retenues sont susceptibles d’être sanctionnées à la fois par une condamnation à supporter tout au partie de l’insuffisance d’actif de la société [2] et au prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
7)La société [1] ès qualités souligne qu’il résulte de sa comptabilité que la société [2] était en difficulté depuis l’exercice 2018 en exposant que ses résultats nets étaient négatifs de :
-56 678, 95 euros pour l’année 2018,
-29 170, 01 euros pour l’année 2019,
-30 656, 51 euros pour l’année 2020,
-85 441, 92 euros pour l’année 2021.
Sans remettre en question les chiffres présentés, M. [F] soutient que le caractère abusif de la poursuite de cette activité déficitaire n’est pas établi et qu’il n’est pas non plus démontré qu’il ne s’agit pas d’une simple négligence de sa part.
Il rappelle qu’il a pris plusieurs mesures pour redresser son entreprise à savoir :
— qu’il s’est privé de toute rémunération,
— qu’il a décidé que la société [P] [D], dont il est le dirigeant, renoncerait à une partie des loyers en qualité de bailleresse de la société [2],
— que dès la fin de l’année 2019 il a cherché à vendre le fonds de commerce de la société [2] à un nouvel exploitant.
La société [1] ne conteste pas les deux premiers moyens soulevés par l’appelant.
M. [F] observe également que, face aux difficultés éprouvées pour trouver un acheteur, le cabinet [A] [I], mandaté pour ce faire, lui a conseillé d’être patient et de poursuivre le développement du fonds de commerce pour le rendre plus attractif à la vente.
Contrairement à ce que soutient la société [1], il justifie de son intention de vendre, de ses démarches pour la concrétiser et des conseils qui lui ont été donnés en produisant ses pièces 11 et 12.
Il démontre également avoir subi la crise des gilets jaunes qui a perduré de novembre 2018 à juin 2020 (ses pièces 3, 32, 33 et 34) puis la période du COVID 19 au cours de laquelle il a contracté l’infection avec de graves répercussions sur sa santé physique, neurologique et mentale (hospitalisation en réanimation du 29 juillet au 7 août 2021, asthénie, syndrome dépressif avec notamment altération des facultés de jugement et pertes de mémoire, cf. sa pièce 4).
Comme l’appelant l’y invite, la cour relève que par rapport à l’année 2018, les pertes ont été réduites entre 2019 et 2020, ce qui pouvait laisser supposer à M. [F] que la situation de son entreprise était en voie de rétablissement et que ses difficultés étaient conjoncturelles.
Enfin, sont état de santé est susceptible d’expliquer l’aggravation du déficit en 2021, ce qui l’a conduit à déclarer l’état de cessation des paiements de son entreprise le 27 juillet 2022.
Dans ces conditions, ainsi que l’appelant le fait valoir, la cour estime qu’à l’inverse de ce qu’elle prétend la société [1] ne rapporte la preuve ni du caractère abusif de la poursuite de l’exploitation déficitaire ni de l’existence d’une faute excédant la simple négligence ou imprudence.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la faute de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ne peut être retenue contre M. [F] ni dans le cadre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ni pour prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou une mesure d’interdiction de gérer.
8)Au titre de la faute consistant à avoir fait des biens ou du crédit de la société [2] un usage contraire à son intérêt social, la société [1] ès qualités, suivie dans son raisonnement par le tribunal de commerce de Tarascon, reproche à M. [F] d’avoir contracté un PGE à hauteur de 180 000 euros, qu’il aurait en réalité utilisé pour rembourser son compte courant d’associé à hauteur de 119 000 euros.
Tout en contestant avoir commis cette faute, M. [F] admet in fine en page 15 de ses écritures avoir utilisé une partie du PGE accordé à la société [2] pour rembourser son compte courant d’associé et celui de son épouse à hauteur de 52 341, 57 euros. Alors que les résultats des bilans de son entreprise mettent en évidence des difficultés il ne peut sérieusement contester que ce faisant, il a fait de ces fonds un usage contraire à l’intérêt social de la société.
Il ne peut non plus valablement suggérer que ce prélèvement, qui résulte d’un acte positif de sa part, ait été involontaire ou soit le fruit d’une négligence.
Cette faute sera donc retenue contre lui. En effet, il est inopérant pour la caractériser que la société [2] se soit ou non trouvée en état de cessation des paiements au moment où elle a été commise ou que le prélèvement qu’il a effectué sur sa trésorerie au seul bénéfice de son couple ait ou non provoqué sont état de cessation des paiements.
8)Il ne peut raisonnablement pas être soutenu, comme le fait M. [F], qu’en privant ainsi la société [2] d’une partie de sa trésorerie à une période où elle se trouvait en difficulté, cette faute n’a pas contribué à aggraver son passif du montant correspondant.
Il s’ensuit que M. [F] sera déclaré responsable de l’insuffisance d’actif de la société [2] à hauteur de 52 341, 57 euros et condamné à payer cette somme à la société [1].
Le jugement frappé d’appel sera donc infirmé sur le montant de l’insuffisance d’actif mis à la charge de M. [F].
9)Considérant la faute retenue contre lui, les circonstances de sa commission et l’âge de M. [F], né le [Date naissance 1] 1954, il convient de réduire la durée de l’interdiction de gérer prononcée à son encontre à deux années.
10)La défaillance de l’appelant étant consacrée, M. [F] sera condamné aux dépens d’appel.
Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société [1] ès qualités l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [F] sera condamné à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, dans les limites de sa saisine et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ';
Déclare qu’il est sans objet de statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal de commerce de Tarascon en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a retenu contre M. [F] la faute de gestion consistant à avoir fait des biens ou du crédit de la société [2] un usage contraire à son intérêt social ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant :
Fixe à la somme de 338 512, 45 euros le montant de l’insuffisance d’actif de la société [2] ;
Déboute la société [1] ès qualités de son appel incident ;
Retient à l’encontre de M. [F] la faute de gestion consistant à avoir fait des biens ou du crédit de la société [2] un usage contraire à son intérêt social;
Déclare M. [F] responsable de l’insuffisance d’actif de la société [2] à hauteur de la somme de 52 341, 57 euros ;
Condamne M. [F] à payer à la société [1] ès qualités la somme de 52 341, 57 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [2] ;
Prononce à l’encontre de M. [R] [F] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], domicilié [Adresse 5] à [Localité 2], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de deux ans ;
Ordonne qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Déclare M. [F] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] à payer à la société [1] ès qualités la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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