Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/06462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 décembre 2024, N° 23/01961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06462 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPZ2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 DECEMBRE 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 23/01961
APPELANTE :
S.C.I. LE LOGIS CARRELE Société Civile Immobilière Inscrite au RCS 444 546 568 000 15 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SA Banque Populaire du Sud venant aux droits de la société Banque Dupuy de Parseval a consenti à la SCI Le Logis Carrele un prêt n° 456347 d’un montant de 275 000 € reçu en la forme authentique par Me [B] [I], le 1er juillet 2006 pour financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Ce prêt a fait l’objet de plusieurs avenants en date des 23 octobre 2008, 13 avril 2010 et 20 juillet 2013.
La Banque Populaire du Sud a fait délivrer à la SCI Le Logis Carrele un commandement de payer valant saisie immobilière le 8 février 2021 portant sur le bien en cause pour voir paiement de la somme de 155 148, 06 euros arrêtée au 20 avril 2016.
Par jugement d’orientation du 27 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a principalement :
— retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d’intérêts arrété au 20 avril 2016., à la somme de 152 433,39 euros en principal, intérêts et frais,
— autorisé la SCI Le Logis Carrele à poursuivre la vente amiable du bien immobilier saisi.
Par jugement du 12 mai 2022, la même juridiction a constaté la vente amiable du bien reçue le 7 mars 2022 au prix de 283 983, 44 euros.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le juge de l’exécution a homologué le projet de distribution amiable du prix de vente établi par la Banque Populaire du Sud.
Soutenant que la somme de 13 342, 12 euros au titre de versements non pris en compte avait été indûment distribuée au profit de la Banque Populaire du Sud, la SCI Le Logis Carrele a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Montpellier en répétition de l’indu et en paiement de dommages et intérêts.
La SA Banque Populaire du Sud a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier de conclusions d’incident tendant à voir déclarer l’action de la SCI Le Logis Carrele irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SCI Le Logis Carrele en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation du 27 janvier 2022
— débouté la SCI et la SA Banque Populaire du Sud de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Le Logis Carrele aux dépens
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la cour le 23 décembre 2024, la SCI Le Logis Carrele a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Le Logis Carrele demande à la Cour de :
* infirmer l’ordonnance de mise en état du 12 décembre 2024,
* et critiquer les chefs de la décision en ce qu’ils ont :
— Déclaré irrecevable les demandes de la SCI Le Logis Carrele
— Condamné la SCI Le Logis Carrele aux dépens
— Débouté la SCI Le Logis Carrele de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Rejeté les autres demandes
* En conséquence,
— Déclarer l’action en répétition de l’indu de la SCI Le Logis Carrele recevable,
— Débouter la Banque Populaire Du Sud de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la banque au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 juin 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Banque Populaire du Sud demande à la Cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en répétition de l’indu que la S.C.I. Le Logis Carrele.
— Débouter la S.C.I. Le Logis Carrele de l’ensemble de ses demandes.
— Y ajoutant , condamner la S.C.I. Le Logis Carrele au paiement de la somme de 4.000,00 € au profit de la S.A. Banque Populaire Du Sud sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La SCI Le Logis Carrele soutient que sa demande aux fins de répétition de l’indu ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation du 27 janvier 2022 en ce que que celui-ci n’a pas tranché de contestations sur le montant de la créance et que l’action dont le tribunal judiciaire est actuellement saisi ne porte pas sur le même objet, puisque l’action en répétition de l’indu n’est pas une contestation du montant de la créance mais uniquement une constatation que des sommes ont été trop perçues.
Elle cite plusieurs jurisprudences applicables aux saisies-attributions qui ont admis la recevabilité de l’action en répétition de l’indu même en l’absence de contestation d’une précédente mesure d’exécution forcée, ainsi que les textes applicables à la saisie-attribution et notamment l’article L. 211-4 -1 du code des procédures civiles d’exécution qui permet au débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit d’agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. Elle fait valoir que cette jurisprudence et ces textes peuvent par analogie s’appliquer à la saisie immobilière.
La SA Banque Populaire du Sud fait observer que l’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution et les jurisprudences qui y sont afférentes concernent uniquement la procédure de saisie-attribution de sorte que leur application par analogie à la procédure de saisie immobilière est imposssible puisqu’étayée par aucune décision, ni aucun texte.
Elle ajoute que contrairement aux affirmations de l’appelante, celle-ci avait bien contesté le montant de la créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, le jugement d’orientation ayant donc tranché cette contestation en fixant la créance à 152 433, 39 € et en motivant sa décision sur le défaut de preuve des paiements invoqués, de sorte que le juge de l’exécution a rendu le 27 janvier 2022 un jugement d’orientation ayant autorité de la chose jugée au principal empêchant la SCI Le Logis Carrele de saisir une juridiction afin de contester une nouvelle fois le montant de la créance en application de l’article R 121-14 du code des procédures civiles d’exécution .
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agie, tel (…) La chose jugée.
Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement, la chose demandée devant être la même, la demande devant être fondée sur la même cause et la demande devant opposer les mêmes parties et être formées contre elles en la même qualité.
En vertu de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dé son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Enfin, aux termes de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessaoires.
En l’espèce, il résulte de l’exploit introductif d’instance du 2 mai 2023 que la SCI Clos Le Logis Carrele exerce une action en répétition de l’indu à l’encontre de la Banque Populaire du Sud aux fins de restitution d’un trop perçu par celle-ci d’un montant de 13 342, 12 €, à la suite de la procédure de saisie immobilière fondée sur l’acte authentique de prêt du 1er juillet 2006 liant les parties et ayant donné lieu à un jugement d’orientation du 27 janvier 2022 et à une ordonnance du juge de l’exécution du 28 novembre 2022 ayant homologué le projet de distribution de la banque. Elle expose qu’ont été omises des sommes prises en compte par le juge de l’exécution des remboursements effectués par elle par chèques sur la période du 30 janvier 2014 au 29 mars 2016, cette omission ayant conduit le juge de l’exécution à retenir la somme de 16 687, 56 € au titre des mensualités impayées, alors que la somme réellement due à ce titre s’élevait à 3345, 34 €.
Or, dans la cadre de la procédure de saisie immobilière en cause ayant opposé les parties, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a, par jugement d’orientation en date du 27 janvier 2022, retenu dans son dispositif le montant de la créance de la Banque Populaire du Sud à hauteur d’une somme totale de 152 433, 39 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 20 avril 2016 incluant le montant des mensualités impayées à hauteur de 16 687, 56 € aux termes du décompte figutant dans le commandement valant saisie immobilière du 8 février 2021 délivré par la banque. Ainsi en retenant à cette somme le montant de la créance de la Banque Populaire du Sud à l’égard de la SCI Le Logis Carrele, ce jugement d’orientation non frappée d’appel et définitif a bien autorité de la chose jugée quant à l’exigibilité des sommes dues incluant celle des mensualités impayées en cause et quant au montant de la créance de la banque et ce, quand bien même n’aurait-il tranché aucune contestation à ce titre (Civ 2ème 6 septembre 2018 n° 17-21.337).
Au surplus, le juge de l’exécution a bien tranché la même contestation élevée à ce titre devant lui par la SCI Le Logis Carrele, ainsi qu’il résulte tant du jugement d’orientation lui-même que des conclusions prises par cette dernière en vue de l’audience des débats et versées aux débats par l’intimée. Il résulte, en effet de ces pièces que la SCI Le Logis Carrele contestait déjà le montant de la créance réclamée par la banque notamment au titre des mensualités impayés à hauteur de de la somme de 16 687, 46 € qu’elle estimait inexacte au regard des versements par chèques qu’elle soutenait avoir effectués, ne reconnaissant devoir à ce titre que la somme de 3345, 54 €, soit une différence de 13 341, 92 € correspondant parfaitement au montant du trop perçu invoqué dans le cadre de son action en répétition de l’indu. En dépit des moyens ainsi développés, le juge de l’exécution a considéré dans ses motifs que la débitrice saisi ne démontrait pas l’imputation des montants exprimés par les chèques produits et ne démontrait pas s’être libérée de sa dette pour les montants discutés de sorte qu’en retenant dans son dispositif le montant de la créance à la somme de 152 433, 39 €, il a bien tranché la contestation portant sur le montant des mensualités impayés dues et de la créance de la banque.
En conséquence, la demande formée par la SCI Le Logis Carrele aux fins de remboursement de la même somme de 13 341, 92 € au titre d’un trop perçu fondé sur la répétition de l’indu et résultant selon elle d’une appréciation erronée du juge de l’exécution du montant de la créance de la banque se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation du 27 janvier 2022, la chose demandée étant la même, étant fondée sur la même cause que celle qui avait été présentée devant le juge de l’exécution de Toulon et à l’égard de la même partie, les parties étant prises en la même qualité.
Il y a lieu de relever que ce principe de l’autorité de la chose jugée sur la mention du montant de la créance dont le jugement d’orientation est revêtu n’est pas remis en cause par la jurisprudence invoquée applicable aux jugements rendus par le juge de l’exécution en matière de saisie-attribution et selon laquelle l’action en répétition de l’indu peut être exercée devant le juge du fond compétent par le débiteur qui n’aurait pas élevé de contestation devant le juge de l’exécution, cette jurisprudence n’étant qu’une application des dispositions de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution qui ne concerne que les mesures de saisie-attribution et non la saisie immobilière.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la SCI Le Logis Carrele irrecevable en ses demandes et la décision entreprise sera, en conséquence, confimée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque Populaire du Sud les sommes non comprises dans les dépens. La SCI Le Logis Carele sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par l’appelante qui succombe à la présente instance sera rejetée.
L’appelante, partie perdante supportera les dépens de l’instance d’appel sur incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamne la SCI Le Logis Carrele à payer à la SA Banque Populaire du Sud à la somme de 1500 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par la SCI Le Logis Carrele en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCI Le Logis Carrele aux dépens de l’instance d’appel sur incident,
— renvoie les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier.
Le greffier La présidente
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