Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 2 juin 2026, n° 25/06240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/06240 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPJH
AFFAIRE :
S.A.S.U. SASU AMBULANCES NOOR
C/
[O] [G]
…
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° chambre : 9
N° RG : 2025P00891
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S.U. SASU AMBULANCES NOOR
Ayant son siège
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Localité 1]
représenté par son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [U], élisant domicile pour les seuls besoins de la procédure, à son domicile personnel sis, [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86
****************
INTIMES :
Madame [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 2026029 -
Plaidant : Me Christian LANGENFELD de la SELEURL CHRISTIAN LANGENFELD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 10 – N° du dossier E000DLQC
Madame [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 2026029 -
Plaidant : Me Christian LANGENFELD de la SELEURL CHRISTIAN LANGENFELD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 10 – N° du dossier E000DLQC
Madame [P] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 2026029 -
Plaidant : Me Christian LANGENFELD de la SELEURL CHRISTIAN LANGENFELD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 10 – N° du dossier E000DLQC
Madame [S] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 2026029 -
Plaidant : Me Christian LANGENFELD de la SELEURL CHRISTIAN LANGENFELD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 10 – N° du dossier E000DLQC
Madame [O] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 2026029 -
Plaidant : Me Christian LANGENFELD de la SELEURL CHRISTIAN LANGENFELD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 10 – N° du dossier E000DLQC
Maître [M] [T] [D] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté AMBULANCES NOOR
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250330 -
Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 2026029 -
Plaidant : Me Christian LANGENFELD de la SELEURL CHRISTIAN LANGENFELD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 10 – N° du dossier E000DLQC
****************
PARTIE INTERVENANTE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 7]
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 16 mars 2026 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2025, les consorts [G], créanciers de la SASU Ambulances Noor, l’ont assignée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d’une procédure collective.
Le 25 septembre 2025, ce tribunal a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Ambulances Noor ;
— désigné M. [L] liquidateur judiciaire ;
— fixé provisoirement au 12 mai 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de la date de signification du titre d’exécution.
Le 18 octobre 2025, la société Ambulances Noor a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 10 décembre 2025, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer la décision du 25 septembre 2025, et ce en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
In limine litis et à titre principal,
— constater le vice de fond entachant l’acte introductif de première instance, ainsi que le jugement s’y rapportant ;
Et en conséquence,
— déclarer nul le jugement du 25 septembre 2025 ;
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire, sans désignation d’administrateur judiciaire, pour une période d’observation de 6 mois, et fixer la date de cessation des paiements au jour de la signification de la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 mai 2025 ;
En tout état de cause,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Ambulances Noor ;
— condamner les consorts [G], solidairement, au versement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [G], solidairement, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 31 décembre 2025, Me [L] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 septembre 2025 ;
— débouter la société Ambulances Noor de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Les consorts [G], qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu.
Le 16 mars 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement du 25 septembre 2025 en tous points.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement entrepris
L’appelante soutient que l’assignation introductive d’instance est nulle comme délivrée à l’adresse de son siège social, alors qu’elle était dissoute depuis le 1er juin 2024 comme liquidée amiablement ; que le jugement entrepris est nul par voie de conséquence ; que le jugement est en outre nul comme ne contenant qu’une motivation imprécise ne permettant pas de comprendre comment l’état de cessation des paiements a pu être retenu.
Me [L] soutient que la personnalité de la personne morale subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci, étant précisé qu’aucune clôture des opérations de liquidation n’est intervenue et qu’aucun compte de liquidation n’a été déposé au greffe ; que l’assignation introductive d’instance n’est donc pas nulle ; que le tribunal a convenablement motivé sa décision en retenant le caractère certain liquide et exigible de la créance, les diligences entreprises en vue d’en obtenir le recouvrement et l’impossibilité d’un redressement en raison de la cessation de l’activité.
Le ministère public fait valoir que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation, jusqu’à la clôture.
Réponse de la cour
Selon l’article 954 du code de procédure civile, alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante ne sollicite pas l’annulation de l’assignation introductive d’instance, acte authentique qui ne saurait disparaître de l’ordre juridique sans décision judiciaire expresse.
La demande d’annulation du jugement entrepris ne peut donc qu’être écartée en ce qu’elle est présentée par voie de conséquence de la nullité prétendue de cette assignation.
Selon les articles 455 et 458 du code de procédure civile le jugement doit être motivé à peine de nullité.
Dans son jugement, le tribunal des activités économiques de Nanterre a constaté que la créance invoquée par les consorts [G] était certaine, liquide et exigible, que les diligences entreprises pour en obtenir le paiement avaient été infructueuses, que la société Ambulances Noor se trouvait dans l’impossibilité de se redresser et qu’elle était en état de cessation des paiements, son actif disponible ne lui permettant pas de faire face à son passif exigible.
Cette motivation étant suffisante au regard des exigences des articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, il convient de rejeter la demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Sur l’état de cessation des paiements
La société Ambulances Noor prétend que le délai d’appel à l’égard du jugement fixant la créance des consorts [G] n’a pas expiré en raison du vice affectant la signification dudit jugement ; qu’il peut encore saisir son assurance professionnelle.
Le liquidateur fait valoir que l’actif disponible est nul et que le passif exigible s’élève à quelque 100 000 euros.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements est apprécié par la cour au jour où elle statue.
Le bilan de l’entreprise au 31 décembre 2023 versé aux débats ne fournit pas d’indication utile sur son actif disponible aujourd’hui.
Il n’est pas contesté qu’elle ne dispose plus d’aucun compte bancaire.
La cour retient avec le liquidateur que l’actif disponible est nul.
Selon le liquidateur, le passif exigible s’élève à quelque 99 000 euros.
Il est notamment constitué par la créance des époux [G], qui résulte d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny assorti de l’exécution provisoire. L’appel allégué de cette décision est à cet égard indifférent, et il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que l’appelante ait sollicité la prise en charge de cette dette auprès de son assureur, ni que celui-ci accepterait de la couvrir.
La société Ambulances Noor est donc indubitablement à ce jour en état de cessation des paiements.
Sur la possibilité d’un redressement
Il ressort du Kbis de la société débitrice et du procès-verbal des décisions extraordinaires de l’associé unique, M. [B] du 1er juin 2024 que l’entreprise a cessé toute activité à cette date.
Le liquidateur indique que le dirigeant n’a pas coopéré de manière régulière à la procédure collective et n’a, en particulier, pas fourni d’explication sur le devenir des agréments de l’agence régionale de santé nécessaires à l’exercice d’une activité d’ambulancier ; qu’aucune comptabilité n’a été déposée pour les années 2024 et 2025.
Aucun plan d’affaires ou prévisionnel comptable n’est produit à la cour.
Il est ainsi amplement établi que le redressement de la société débitrice est manifestement impossible.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toute ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige implique le rejet de la demande formulée par l’appelante au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris ;
Le confirme en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette la demande de la société Ambulances Noor au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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