Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 déc. 2024, n° 24/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 janvier 2024, N° 23/02099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/757
Rôle N° RG 24/01356 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQQE
[R] [H] [J]
C/
[A] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémy DELMONTE SENES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de TOULON en date du 09 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02099.
APPELANTE
Madame [R] [H] épouse [J]
née le 29 Décembre 1953 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [A] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2047 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 08 Septembre 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Madame [A] TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [H] et monsieur [D] [J] se sont mariés le 28 septembre 2019, par devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 4] (83), sous le régime légal de la communauté de biens réduites aux acquêts.
Aucun contrat de mariage n’a été fait entre les époux.
Monsieur [D] [J] est décédé le 12 octobre 2019 à [Localité 7] (83).
A l’ouverture des opérations de succession, il a été présenté au notaire un testament olographe en date du 19 octobre 2018 instituant madame [A] [N] comme légataire universel de l’ensemble du patrimoine de M. [J].
Une reconnaissance de dette a été également établie le 1er octobre 2019, uax termes de laquelle le défunt indiquait devoir à Mme [N] la somme de 75 000 euros.
Considérant que l’ensemble de ces documents étaient des faux, Mme [H] veuve [J] a déposé plainte le 9 juin 2020. Cette dernière a fait l’objet d’un classement sans suite le 14 décembre 2022.
C’est dans ce sontexte que par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, Mme [H] veuve [J] a attrait Mme [N] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire visant à ordonner une expertise judiciaire en vérification d’écriture destinée à analyser la signature et l’écriture figurant sous son nom du défunt.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 janvier 2024, ce magistrat a dit n’y avoir lieu à référé et condamné Mme [H] veuve [J] aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 février 2024, Mme [H] veuve [J] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau :
— ordonne une expertise graphologique ;
— désigne tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
' de se faire remettre les documents originaux comme étant considérés comme le testament olographe et la reconnaissance de dette de M. [H] ;
' analyser les documents ;
' dire si ces documents ont été établis par la seule main du défunt, M. [H] ;
' faire toute observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner les observations dans un rapport ;
— réserve les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [H] veuve [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [H] veuve [J] à lui verser à la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 code de procédure civile liée, outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Mme [H] veuve [J] fait valoir que la chronologie des faits est suffisante à apporter un élément de preuve mettant en doute la sincérité du testament et de la reconnaissance de dette prétenduement rédigées par le défunt.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats :
— l’acte de décès de M. [D] [J] ;
— le projet d’acte de notoriété relatif à la dévolution successorale de M. [D] [J], dressé par Maître [B] [O], notaire à [Localité 3] (83) ;
— la copie du testament olographe de M. [D] [J] du 19 octobre 2018 ;
— la copie de la reconnaissance de dette de M. [D] [J] au profit de Mme [N] en date du 1er octobre 2019 ;
— l’avis de classement sans suite de la plainte déposée par Mme [Y] veuve [J]
Cependant Mme [H] veuve [J], ne verse aucun document utile à comparer à l’écrit contesté.
Aucune pièce constitutive d’un élément de nature à comparer les signatures de M. [J] et à rendre crédibles ses allégations de faux n’est produite.
Par ailleurs, Mme [N] invoque une vie commune de dix années avec M. [J] et l’achat en commun d’un bien immobilier.
Elle verse aux débats :
— un acte de vente du 19 octobre 2018 passé par devant Maître [I], notaire à [Localité 4] (83), aux termes duquel M. [T] [J] vend à M. [D] [J] et Mme [A] [N] la nue-propriété, à hauteur de la moitié chacun, d’un appartement situé au [Localité 6], qui constituera le domicile de ceux-ci durant leur vie commune, selon les déclarations de Mme [N] ;
— la reconnaissance de dette en date du 1er octobre 2019 et l’attestation du notaire Maître [M] [V] du 17 novembre 2023, par laquelle elle confirme que M. [D] [J] lui a remis celle-ci en main-propre.
Ainsi Mme [N] démontre que la date de signature du testament contesté est contemporaine de son acquisition avec M. [D] [J] d’un bien immobilier situé au [Localité 6] (83). Par ailleurs la reconnaissance de dette du 1er octobre 2019, fait mention d’une 'vente, de travaux et divers dont taxe d’habitation'.
Par conséquent, Mme [H] veuve [J], fonde l’essentiel de ses accusation sur la chronologie des faits. C’est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé qu’elle ne rapportait aucun commencement de preuve de faux en signature, permettant de douter de la sincérité tant du testament, que de la reconnaissance de dette, remise en main propre au notaire.
En outre, le ministère public a décidé de classer sans suite la plainte déposée par Mme [H] vevue [J] visant à voir démontrer une fraude dans l’établissement desdits documents.
Mme [H] veuve [J] cherche à pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve en sollicitant une expertise graphologique dont le seul objectif serait de donner corps à ses allégations. Dès lors sa demande ne repose sur aucun fait précis, objectif et vérifiable permettant de se projeter sur un litige futur plausible, voire même crédible.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit d’y avoir lieu à référé sur sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré d’intention de nuire de la part de Mme [H] veuve [J]. La procédure d’appel ne peut donc être considérée comme ayant dégénéré en un abus du droit de défendre.
Il conviendra de débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [H] veuve [J] aux dépens.
Mme [H] veuve [J] qui succombe au litige, supportera les dépens d’appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposé pour sa défense.
Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros, en cause d’appel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, celle-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [A] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [R] [H] veuve [J] à verser à Mme [A] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [R] [H] veuve [J] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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