Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 nov. 2024, n° 24/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01836 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN54K
Copie conforme
délivrée le 12 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge Judiciaire de NICE en date du 11 Novembre 2024 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [M] [Z]
né le 14 Mai 1998 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office, et de Monsieur [B] [S], en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
LE PREFET DES ALPES MARITIMES,
représenté par M. [J] [G] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 à 15h55,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire (jugement du 13 juin 2024 du Tribunal correctionnel de Grasse : interdiction du territoire national pour une durée de deux ans pour des faits de tentative d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours) pris le 12 octobre 2024 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 octobre 2024 par le préfet des Alpes Maritimes – notifiée le même jour à 10H55;
Vu l’ordonnance du 11 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Novembre 2024 à 15h34 par Monsieur [M] [Z] ;
A l’audience,
Monsieur [M] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et la main levée de la mesure de rétention ; il soutient que l’administration n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de son client ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée toutes les diligences ayant été effectuées ;
Monsieur [M] [Z] déclare je vous demande un délai de 24 heures pour partir seul de France j’ai fait de la prison alors que je n’avais rien fait j’ai fait le centre
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge Judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 27 septembre 2024 et les autorités consulaires algériennes ; que le 5 novembre, les autorites consulaires algériennes ont indiqué placer M. [Z] en recherches approfondies , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 11 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du 11 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Novembre 2024
À
— LE PREFET DES ALPES MARITIMES -
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Sonnia KARA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [Z]
né le 14 Mai 1998 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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