Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 23 octobre 2025, n° 22/02992
TGI Draguignan 25 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Valeur au mètre carré de la parcelle

    La cour a constaté que l'impact de la servitude sur la parcelle était limité et que les appelants n'ont pas produit de preuves suffisantes pour justifier une augmentation de l'indemnité.

  • Rejeté
    Moins-value de la propriété

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas de lien direct entre la servitude et la moins-value alléguée.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a confirmé que les dépens de première instance devaient être à la charge de Madame [P], en raison de la nature de l'instance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les appelants, ayant succombé dans leurs prétentions, devaient être condamnés à verser des frais irrépétibles à Madame [P].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 23 oct. 2025, n° 22/02992
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/02992
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 janvier 2022, N° 19/04378
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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