Confirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 janv. 2024, n° 22/05776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 avril 2022, N° 20/02731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Janvier 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05776 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3ND
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02731
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056 2023 506272 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [K] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO , président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [B] d’un jugement rendu le 20 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la MDPH du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [B] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (désignée ci-après la MDPH) le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap volet 'aide humaine'.
Par décision du 11 décembre 2018, la MDPH a rejeté sa demande au motif qu’il ne démontrait pas présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités. Ce refus a été confirmé après recours amiable.
C’est dans ce contexte que M. [B] a formé un recours contentieux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 26 décembre 2018.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
— ordonné une expertise sur pièces qu’il a confiée au docteur [F] [C], avec mission, au vu des documents adressés, de :
o prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; de recueillir ses doléances,
o décrire le handicap dont souffre M. [B] en se plaçant à la date de la demande soit au cours de l’année 2018,
o préciser la fourchette du taux d’incapacité dont est atteint par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
o dire s’il rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité importante du quotidien ou s’il rencontre une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien,
— rappelé que, par application des dispositions de l’article L. 142-1-1 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de Paris pour le compte de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 16 mars 2022, la notification du jugement valant convocation,
— réservé les dépens.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal a :
— débouté M. [J] [B] du recours exercé contre la décision de la MDPH du Val-de-Marne,
— dit que M. [J] [B] supportera la charge des dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 27 avril 2022 et M. [B] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 20 mai 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 31 octobre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
M. [B], qui reprend oralement le bénéfice des conclusions qu’il dépose à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 20 avril 2022 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et notamment en ce qu’il a :
o rejeté son recours contre la décision de la MDPH du Val-de-Marne du 11 décembre 2018 lui refusant la prestation de compensation du handicap aide humaine,
o refusé de lui attribuer l’attribution de la prestation de compensation du handicap aide humaine,
o mis à sa charge les dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il demande à la cour de :
— faire droit à son recours formé contre la décision de la CDAPH du Val-de-Marne du 11 décembre 2018,
— ordonner une nouvelle expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira à la cour,
— annuler la décision de la CDAPH du Val-de-Marne du 11 décembre 2018,
— lui attribuer la prestation de compensation du handicap 'aide humaine',
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
A titre subsidiaire, M. [B] demande à cour de :
— annuler la décision de la CDAPH du Val-de-Marne du 11 décembre 2018,
— entériner le rapport rendu par Mme [F] [C] en ce qu’il a précisé qu’il présentait au moins deux difficultés graves pour la réalisation des activités du quotidien,
— lui attribuer la prestation de compensation du handicap 'aide humaine',
— rejeter les demandes contraires de la MDPH du Val-de-Marne,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La MDPH, au visa de ses conclusions, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2022 et de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
M. [B] explique solliciter l’attribution de la PCH en raison des difficultés qu’il rencontre pour effectuer des gestes de la vie quotidienne et notamment sa toilette, l’habillage, l’alimentation et les déplacements. Il indique qu’il est exposé à des traumatismes importants et à des épisodes hémorragiques, qu’il ne peut pas rester debout très longtemps, que son périmètre de marche est fortement limité et qu’il ne peut pas faire ses courses seuls parce qu’il ne peut pas mobiliser ses bras ni porter des charges lourdes. Il explique être sujet aux malaises du fait de sa grande fatigabilité et des crises d’épilepsie et qu’il lui arrive de chuter. Il sollicite une aide au déplacement, notamment pour réaliser des démarches liées au handicap et précise que c’est par erreur qu’il a été retenu qu’il entendait en bénéficier au titre d’une aide ménagère. Il rappelle qu’en raison de ses multiples pathologies, il lui est reconnu un taux d’incapacité de 80 %. Il conclut que rencontrant des difficultés graves dans la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien que sont les actes essentiels de la vie courante et la surveillance, il doit bénéficier de la PCH.
La MDPH rétorque qu’elle ne remet pas en cause les multiples pathologies dont souffre M. [B] mais retient que les limitations qu’il rencontre sont fluctuantes et non continues, de sorte qu’elles ne pouvaient, au moment de la demande, être qualifiées ni d’absolues ni de graves. Elle considère en outre que ces difficultés ne sont pas d’une durée prévisible d’au moins un an. Elle indique enfin que la prestation de compensation du handicap ne saurait être attribuée pour des besoins d’aide ménagère, relevant en outre que M. [B] bénéficie déjà d’une telle aide par le biais du centre communal d’action sociale de sa commune ainsi que d’une infirmière pour ses soins médicaux.
Sur ce,
Les conditions d’attribution de la PCH figurent aux articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à l’annexe 2.5 du même code.
Aux termes de l’article L. 245-1 du code précité,
I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine ('), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (')
Il en résulte que la PCH s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. Cette prestation est attribuée sans condition de ressources, quelles que soient l’origine et la nature de la déficience du demandeur et son mode de vie (à domicile ou en établissement). Néanmoins, le taux de prise en charge de chaque dépense varie selon les ressources de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article R. 245-45 du code de l’action sociale et des familles.
L’annexe 2.5 du code de l’action sociale et des familles, concernant l’éligibilité à la PCH et plus précisément son chapitre 1er « Conditions générales d’accès à la prestation de compensation » prévoie, les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation à savoir :
Présenter une difficulté absolue cotée en 4 pour la réalisation d’une activité ou une difficulté B cotée en 3 pour la réalisation d’au moins deux des activités selon la liste suivante :
— domaine 1 : mobilité. Activités : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine ;
— domaine 2 : entretien personnel. Activités : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas ;
— domaine 3 : communication. Activités : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication ;
— domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui,
L’annexe 2.5 du code de l’action sociale et des familles, dans son chapitre 2 section 4, précise
En outre, pour bénéficier de la PCH, il est nécessaire de présenter une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans les 19 activités décrites au premier chapitre de l’annexe 2.5 du code de l’actions sociale et des familles.
ce dont il résulte que les éventuelles autres incapacités que pourrait présenter le requérant ne peuvent être prises en considération pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel, à savoir :
— la mobilité: se mettre debout, faire des transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités motrices fines,
— l’entretien personnel: se laver, s’habiller, prendre ses repas,
— la communication: parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,
— les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui: s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.
La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée d'« absolue » lorsqu’elles ne peuvent pas du tout être réalisées par la personne elle-même ou de « grave » lorsqu’elles sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé, l’appréciation se faisant par comparaison avec une personne du même âge qui ne présente pas de déficience.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Par contre, le texte ne conditionne pas l’attribution de la PCH à une gravité quelconque des pathologies présentées par un patient ni à leur origine, mais à leur retentissement sur des activités définies. Il convient donc de prendre en considération non les déficiences (lésions anatomiques, limitations articulaires etc..), mais les incapacités qu’elles induisent sur les activités mentionnées dans le texte réglementaire.
L’article L. 245-3 de ce code se lit, dans sa version applicable :
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’ article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, au moment de sa demande d’allocation, M. [B] a présenté un certificat médical établi le 19 avril 2018 qui faisait état d’une hémophilie 'A’ sévère contrôlée, d’une infection à VIH contrôlée sous antirétroviraux, d’une épilepsie contrôlée sous traitement anti épileptique et d’une ostéoporose. Il était fait état de difficultés modérées pour la toilette, l’habillage et l’alimentation, 'sauf en cas de saignement'.
Dans le formulaire qu’il a adressé à la MDPH le 24 avril 2018, et bien qu’il s’en défende à l’audience, M. [B] exposait son besoin ainsi : « souhaiterait une réévaluation de son aide en raison d’un changement de sa situation familiale » et voudrait « pouvoir bénéficier d’une aide-ménagère » pour faire « ménage, courses, repassage ». C’est d’ailleurs ce même besoin qui était repris dans les divers certificats médicaux versés à l’appui de sa demande d’aide.
L’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH a retenu que les pathologies dont souffre M. [B], si elles justifient un taux d’incapacité de 80 %, ne provoquent pas d’impossibilité absolue ou graves dans la réalisation des actes prévus par l’annexe 2.
Ce faisant, la cour relève que le certificat médical initial présenté à l’appui de la demande d’aide, faisait mention d’une limitation des aptitudes des deux coudes et genoux, d’une arthropathie et de dorsalgies. S’agissant des soins, il était mentionné qu’il était en partie 'auto-traitant’ et qu’il bénéficiait d’une infirmière à domicile. Enfin, s’agissant des difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, le médecin notait « des difficultés pour certaines activités », précisant que c’était « parfois », « lors de saignement». Aucune précision n’était mentionnée s’agissant de la fréquence de ces périodes ni sur leur intensité.
L’expert désigné par le tribunal a conclu que « le taux d’incapacité du requérant est évalué égal ou supérieur à 80 % par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées » ajoutant que ce taux d’incapacité ouvrait à M. [B] la possibilité de l’aide à domicile « pour l’assister dans les activités ménagères et la prise en charge en maintien à domicile ».
Après avoir rappelé les diverses pathologies dont souffre M. [B], et qui ne sont pas contestées, l’expert notait qu’il était tenu de prendre un traitement médicamenteux lourd, qu’il était exposé à des traumatismes importants et des épisodes hémorragiques, qu’il ne pouvait pas rester debout très longtemps et que son périmètre de marche était fortement limité. Il était sujet aux malaises du fait de sa grande fatigabilité et des crises d’épilepsie.
Il considérait alors que ces pathologies ne lui permettaient pas de faire ses courses seuls parce qu’il ne pouvait pas mobiliser ses bras et porter des charges lourdes ni rester debout longtemps derrière sa gazinière pour assurer la préparation de ses repas. L’expert relevait encore que M. [B] était limité dans son entretien personnel (se laver ou même s’habiller) et ses problèmes d’épilepsie « le font chuter régulièrement ».
Il précisait que «les crises provoquent des périodes durant lesquelles le requérant présente au moins deux difficultés graves pour la réalisation des activités du quotidien », l’intermittence rendant cependant le calcul de l’aide humaine de la PCH très difficile et fluctuant.
Il sera alors relevé que l’expert n’était pas en mesure de préciser ni la fréquence des crises, ni leur intensité ni leur durée, ce dont il doit se déduire qu’elles ne sont ni régulières, ni fréquentes ni durables.
M. [B] ne verse d’ailleurs aux débats aucun document de nature médicale qui permettrait de dire que les crises seraient suffisamment répétitives, durables et intenses permettant de les considérer comme entraînant une impossibilité absolue ou deux difficultés graves dans la réalisation des actes visés à l’annexe 2.
En effet :
— le certificat médical du docteur [Z] établi le 30 janvier 2019, mentionne que « sa pathologie peut conduire à des immobilisations du membre concerné ou des difficultés à se déplacer »,
— le certificat médical du docteur [N] établi le 23 juillet 2019 reprend exactement les mêmes observations,
— le certificat médical établi le 14 février 2019 indique que lorsque les crises d’épilepsie apparaissent « elles sont essentiellement nocturnes »,
— le certificat médical du 5 août 2019 envisage « une aide humaine pour faire le ménage et parce qu’il craint de faire un malaise, pour le rassurer ».
La cour relèvera encore que ni l’expert ni les certificats médicaux de prolongation versés aux débats ne précisent l’activité qui serait impossible à réaliser et lorsqu’ils mentionnent celles qui sont « difficiles à réaliser », elles sont limitées à l’aide au repas et aux courses. Or, ces besoins d’aide ne sont pas de nature à ouvrir un droit à la prestation de compensation du handicap selon l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, même si ces besoins sont réels et identifiés, dès lors que M. [B] bénéficie par ailleurs d’une aide à domicile à ce titre. Et c’est bien le cas en l’espèce, l’appelant bénéficiant de 10h par semaine d’aide ménagère par le biais du centre communal d’action sociale de sa commune (2h par jour/5 jours par semaine).
C’est donc par une interprétation erronée des textes rappelés ci-avant que l’expert a justifié la prestation de compensation du handicap par la nécessité d’une aide à domicile « pour l’assister dans les activités ménagères et la prise en charge en maintien à domicile »,ces activités n’étant pas de celles étant prises en charge par la PCH.
A toutes fins utiles, il sera rappelé qu’il ne faut pas confondre les temps d’aide nécessaire et les temps d’aide pouvant être financés au titre de l’élément aide humaine de la PCH :
— les temps « d’aide nécessaire » correspondent aux besoins réels de la personne. Ces besoins sont déterminés à partir des difficultés repérées dans les conditions habituelles de vie de la personne, en tenant compte de son projet de vie. Ils peuvent concerner des actes pouvant ou non être pris en compte au titre de l’élément 1 de la PCH (par exemple, il est possible de déterminer un besoin d’aide pour les tâches ménagères alors que la PCH ne permet pas d’en assurer le financement). Ces besoins sont déterminés sans tenir compte des plafonds réglementairement fixés pour chaque acte pouvant relever d’une prise en charge au titre de l’élément aide humaine de la PCH ;
— les « temps finançables » au titre de l’élément 1 de la PCH qui correspondent à ceux pouvant être retenus pour les différents besoins d’aide humaine, identifiés en application des données du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du CASF.
Pour rappel, dans le cadre de difficultés rencontrées :
— pour l’alimentation, est prise en compte l’aide pour les repas et assurer la prise régulière de boisson y compris l’installation de la personne mais ne comprend ni le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap,
— pour les déplacements à l’intérieur du domicile, l’aide concerne l’aide aux transferts, à la marche et à l’assistance pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour manipuler un fauteuil roulant,
— pour les déplacements à l’extérieur ainsi que pour les démarches liées au handicap,
— le besoin de surveillance sont prévues si la personne présente des troubles importants du comportement.
M. [B] ne répond à aucune de ces situations ainsi qu’il vient de l’être démontré.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de dire qu’à la date du 11 décembre 2018, M. [B], qui’ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, pour une durée prévisible d’au moins un an, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, n’était pas éligible à la prestation de compensation du handicap volet 'aide humaine’ sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, aucune difficulté d’ordre médical ne s’étant révélée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
L’équité commande que chaque partie supporte ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 20 avril 2022 (RG20-2731),
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [J] [B] de sa demande d’expertise,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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