Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 févr. 2026, n° 25/08484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 avril 2025, N° 25/08484;25/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° 65, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08484 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK3V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2025 -Président du TJ de MEAUX – RG n° 25/00148
APPELANTS
Mme [B] [A] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume KRAFFT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001
INTIMÉS
M. [H] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 16.06.2025 à sa personne
Mme [S] [E] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 16.06.2025 à sa personne
S.A.S. MAISONS PIERRE, RCS de Melun sous le n°487 514 267, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Q] et Mme [S] [E] épouse [Q] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 1] YB [Cadastre 1]. Ils avaient confié la construction de cette maison à la société Maisons Pierre.
Le 20 mai 2021, M. [U] [W] et Mme [K] [A] épouse [W] mandataient un commissaire de justice aux fins de constat. Ces derniers se plaignaient de ce que la construction des époux [Q] prenaient appui sur leur mur privatif.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2021, M. et Mme [W] ont fait assigner les époux [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il était fait droit à leurs demandes selon ordonnance rendue le 19 janvier 2022 et M. [D] [P] était désigné en qualité d’expert judiciaire, remplacé, suivant ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, par M. [M] [T].
Les opérations d’expertise sont en cours.
Les époux [W] se plaignent de l’apparition de nouveaux désordres tenant notamment à la présence d’humidité sur le mur séparatif des deux propriétés.
Le 20 novembre 2024, ils ont dépêché un commissaire de justice sur place aux fins de constat.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 20 février 2025, M. et Mme [W] ont fait délivrer une assignation à l’encontre de M. [H] [Q], Mme [E] épouse [Q] et la S.A.S Maisons Pierre, devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 236 et suivants du code de procédure civile, de voir étendre la mission de l’expert. Ils sollicitaient en outre la condamnation in solidum des défendeurs à hauteur de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 avril 2025, le juge des référés a :
déclaré irrecevable la demande d’extension de mission présentée par M. et Mme [W] ;
condamné M. et Mme [W] aux dépens ;
rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le premier juge a relevé, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, que l’avis de l’expert dans le cadre de la demande d’extension de mission n’avait pas été sollicité.
Par déclaration en date du 2 mai 2025, M. et Mme [W] ont fait appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 145, 245 et 273 du code de procédure civile, de :
Annuler l’ordonnance de référé rendue le 16 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Meaux (N° RG : 25/00148) et, à tout le moins, infirmer ou réformer ladite ordonnance de référé en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable la demande d’extension de mission présentée par M. et Mme [W] ;
condamné M. et Mme [W] aux dépens ;
rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
Etendre la mission d’expertise confiée à M. [M] [T] comme suit :
Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1], parcelles YB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ainsi qu’au [Adresse 2] à [Localité 1], parcelle YB n°[Cadastre 1] ;
Examiner les lieux, tant depuis la propriété des époux [W] que depuis la propriété de M. et Mme [Q] ;
Constater la présence d’une humidité anormale sur le mur de la propriété de M. et Mme [W], notamment au niveau de la terrasse et du vide sanitaire de la propriété voisine de M. et Mme [Q] ;
Convoquer les parties et les entendre, ainsi que tous sachants, sur ce désordre ;
En déterminer l’origine et la cause ;
Fournir tous renseignements techniques et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
Donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et en particulier qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts auprès du tribunal ;
Dire qu’il pourra le cas échéant recevoir la conciliation des parties et dans ce cas dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans un délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par transmission à l’expert d’une copie conforme de l’assignation, de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
Dire qu’en cas de difficulté l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Condamner in solidum les époux [Q] et la société Maisons Pierre à payer aux époux [W] une somme de 3.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les Epoux [Q] et la société Maisons Pierre aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils ont constaté de nouveaux désordres consistant en une humidité anormale de leur mur séparatif avec le terrain des époux [Q], nécessitant une extension de la mission de l’expert. Ils se prévalent d’un procès-verbal de constat en date du 20 novembre 2024 et de l’aggravation de la situation, selon un second constat du 14 novembre 2025.
Ils allèguent que cette humidité grandissante les empêche de ravaler le mur et le fragilise. Ils soulignent qu’ils ont redemandé l’avis de l’expert qui considérait déjà l’extension pour acquise dans un précédent courriel, de sorte qu’il n’y a plus, selon eux, d’obstacle à l’extension de mission.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société Maison Pierre demande à la cour, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
Déclarer la société Maisons Pierre recevable et bien-fondée en ses conclusions, et y faisant droit,
Confirmer l’ordonnance n° 25/00184 en date du 16 avril 2025 en l’intégralité de ses dispositions ;
Débouter M. et Mme [W] de leur demande d’extension de mission ;
Les débouter du surplus de leurs demandes telles que dirigées notamment à l’encontre de la société Maisons Pierre ;
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Elle souligne que l’avis de l’expert n’est absolument pas motivé.
Elle fait valoir que les désordres invoqués sont inexistants ; qu’en l’espèce, le simple constat de la présence d’humidité sur les parpaings bruts non-enduits est insuffisant pour justifier de l’existence d’un litige potentiel entre les époux [Q] et les appelants.
Elle relève que les appelants ne versent toujours pas au débat d’attestation d’une entreprise qualifiée qui permettrait de se convaincre que le ravalement du mur s’avèrerait impossible.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
M. et Mme [Q] n’ont pas constitué avocat.
M. et Mme [W] leur ont signifié leur déclaration d’appel le 16 juin 2025 (acte délivré à personne) et leurs conclusions le 19 août 2025 (remis à étude).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
SUR CE,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte que le juge ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d’établir.
Le demandeur doit démontrer l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.619).
L’article 245 du même code, en son troisième alinéa, dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Les appelants sollicitent à titre principal l’annulation de l’ordonnance entreprise ou « à tout le moins » l’infirmation de la première décision ' ce qui ne peut s’entendre que comme une demande présentée subsidiairement.
En tout état de cause, ils ne développent aucun moyen spécifique susceptible d’entraîner l’annulation de l’ordonnance déférée.
Cette demande sera rejetée.
Devant le premier juge, aucun avis explicite de l’expert sur le caractère opportun de l’extension de la mission n’avait été versé.
A hauteur de cour, M. et Mme [W] produisent une note aux parties de l’expert en date du 22 avril 2025 ainsi libellée : « Je vous confirme mon accord pour l’extension de la mission d’expertise aux désordres relevés par les époux [W] sur leur mur séparatif avec le terrain des époux [Q], plus particulièrement au niveau de la terrasse et du vide sanitaire de ces derniers ».
Les appelants produisent un procès-verbal de constat en date du 27 novembre 2024. Le commissaire de justice expose :
« Le mur de clôture entre le terrain des requérants et le terrain voisin, côté [Adresse 2], est un mur en parpaings joints, surplombé de couvertines.
Je constate des auréoles d’humidité sur ce mur, notamment au niveau de la terrasse de la maison voisine. (') »
Un nouveau constat, en date du 14 novembre 2025, démontre une aggravation des désordres :
« Je constate des auréoles d’humidité sur ce mur :
— Localisées sur toute la hauteur du mur, le long de la terrasse de la maison voisine et du pignon
— Localisées en pied de mur sur la partie précédent la maison
Je note également la présence de mousse verte et de moisissures blanches sur ce mur, uniquement le long de la terrasse de la maison voisine. »
La présence des désordres, de même que leur aggravation est suffisamment établie. La proximité avec la construction voisine est également démontrée.
L’humidité persistante est susceptible de fragiliser le mur.
Il importe peu à ce stade que les demandeurs ne produisent pas de devis d’une entreprise qui émettrait des réserves quant au fait de mettre en 'uvre des travaux de ravalement compte tenu de cette humidité.
Le lien de causalité certain entre des désordres dont l’existence est suffisamment démontrée, et la construction voisine n’a pas à être établi dans une instance fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, mais il est suffisamment crédible.
Il ne peut être reproché à M. et Mme [W] de ne pas rapporter la preuve, ou même un commencement de preuve, de ce que ces désordres pourraient être imputés aux travaux de construction du pavillon de M. et Mme [Q].
L’expert, puisqu’il a émis un avis favorable à l’extension de mission, n’exclut pas d’un point de vue technique un tel lien et le caractère anormal de l’humidité constatée.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’extension de mission.
Statuant de nouveau, il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif et aux frais avancés de la partie qui réclame cette extension de la mesure d’instruction.
Il a été relevé qu’en première instance, les demandeurs n’avaient pas justifié d’un avis explicite de l’expert pourtant requis par les dispositions de l’article 245 du code de procédure civile. Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. et Mme [W] aux dépens et rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés à l’occasion de la présente instance et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’extension de mission présentée par M. et Mme [W] ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Ordonne que la mission d’expertise confiée à M. [M] [T] soit étendue aux désordres résultant d’une humidité excessive sur le mur de la propriété de M. et Mme [W], notamment au niveau de la terrasse et du vide sanitaire de la propriété voisine de M. et Mme [Q] ;
Dit en conséquence que l’expert devra :
Convoquer les parties et les entendre, ainsi que tous sachants, sur ces désordres en se rendant sur les lieux ;
Déterminer l’origine et la cause de ces désordres ;
Fournir tous renseignements techniques et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance ;
Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
Donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties ;
d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. et Mme [W] à la Régie du tribunal judiciaire de Meaux avant le 1er avril 2026 ;
Dit que, faute de consignation par M. et Mme [W] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Meaux continuera de suivre l’exécution de cette mesure ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés en appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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