Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 sept. 2024, n° 23/18436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 14 novembre 2023, N° 22/04892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18436 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2023 -Juge de l’exécution de BOBIGNY RG n° 22/04892
APPELANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA Ayant pour société de gestion la Sté IQ EQ MANAGEMENT dont le siège social à [Localité 10] [Adresse 7] et représenté par la Sté MCS ET ASSOCIES en qualité de recouvreur, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, contenant celle détenue à l’encontre de la SCI [Adresse 9], pour laquelle l’Association des Israélites d’Aubervilliers et Environs (CSISCA) s’est portée caution simplement hypothécaire.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Me Nicolas TAVIEAUX-MORO, Avocat au Barreau de Paris
INTIMES
TRESOR PUBLIC D'[Localité 8] en son domicile élu dans l’inscription d’hypothèque légale publiée le 18 juin 2013 auprès du Service de la Publicité Foncière de BOBIGNY N°1 sous les références volume 2013 V 3377, à savoir dans les Bureaux du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 8] sis [Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
ASSOCIATION CSISCA – COMITE DE SOUTIEN DES INSTITUTIONS
SCOLAIRES ET COMMUNAUTAIRES D'[Localité 8]
Agissant poursuites et diligences par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Plaidant par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC Avocat au Barreau de Paris
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA – FCT ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 7] et représenté par son recouvreur SAS MCS ET ASSOCIES,
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 janvier 2022, publié le 2 mars 2022 au service de la publicité foncière de Bobigny 1, le fonds commun de titrisation Castanea, représenté par sa société de gestion, la SAS Equitis Gestion, venant aux droits de la Société Générale, a entrepris une saisie d’un bien immobilier situé [Adresse 1] (93), appartenant à l’association dénommée Comité de soutien des institutions scolaires et communautaires d’Aubervilliers (ci-après l’association CSISCA), poursuivie en sa qualité de garant hypothécaire de la SCI [Adresse 9], pour avoir paiement d’une somme totale de 5.446.982,28 euros, en vertu d’un acte notarié du 20 avril 2004.
Par acte d’huissier du 25 avril 2022, le fonds commun de titrisation Castanea a fait assigner l’association CSISCA à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de vente forcée.
Le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation, au Trésor public, pris en la personne de M. le Trésorier payeur général du service des impôts des particuliers d'[Localité 8] et à lui-même (le fonds commun de titrisation Castanea), créanciers inscrits.
Par jugement du 14 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
dit le fonds commun de titrisation Castanea irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir à l’encontre de l’association CSISCA,
dit nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 14 janvier 2022 et a ordonné sa radiation aux frais du fonds commun de titrisation Castanea,
dit l’association CSISCA irrecevable en sa demande en nullité d’hypothèque conventionnelle,
condamné le fonds commun de titrisation Castanea à payer à l’association CSISCA la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné le fonds commun de titrisation Castanea aux dépens, en ce compris les frais des actes annulés et le coût de leur mainlevée au service de la publicité foncière.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que par bordereau du 3 août 2020, la Société Générale avait cédé au fonds commun de titrisation Castanea 9.304 créances dont une créance détenue sur la SCI [Adresse 9], qu’après analyse des références chiffrées portées au bordereau, ces éléments ne permettaient pas d’identifier la créance cédée, l’acte notarié ne portant pas mention du numéro de référence ni du numéro d’identification, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’apprécier la qualité de créancier du fonds commun de titrisation Castanea à l’égard de la SCI [Adresse 9] garantie par l’association CSISCA.
Par déclaration du 29 novembre 2023, le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS et Associés en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale, (ci-après le FCT Castanea) a fait appel de ce jugement, puis il a, par actes de commissaire de justice des 28 décembre 2023, 10 et 23 janvier 2024, déposés au greffe par le Rpva le 23 janvier 2024, fait assigner à jour fixe respectivement lui-même, le Trésor public d’Aubervilliers (DDFIP d’Aubervilliers) et l’association CSISCA devant la cour d’appel de Paris après y avoir été autorisé par ordonnance du 6 décembre 2023.
Par conclusions n°2 du 11 juin 2024, le FCT Castanea demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
débouter l’association CSISCA de ses fins, moyens et prétentions,
juger qu’il justifie de sa qualité à agir,
juger qu’il est recevable en ses demandes,
juger que le commandement de payer valant saisie immobilière est régulier,
juger que la procédure de saisie immobilière est régulière,
juger que la cession de créance intervenue avec la Société Générale selon bordereau du 3 août 2020 est opposable à l’association CSISCA,
juger que son action et sa créance ne sont pas prescrites,
juger que les dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables en l’espèce,
juger qu’en vertu de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, sa créance s’élève à la somme de 574.704,66 euros arrêtée au 30 décembre 2021, sauf MEMOIRE,
renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuivre la vente forcée sur la mise à prix de 100.000 euros des droits et biens mis en vente (visés au commandement),
condamner l’association CSISCA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dire les dépens, y compris les dépens d’appel, seront compris dans les frais taxés de vente.
Par conclusions du 10 juin 2024, l’association Comité de soutien des institutions scolaires et communautaires d'[Localité 8] demande à la cour de :
A titre principal,
juger le FCT Castanea irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, faute de preuve de sa qualité et de son intérêt à agir aux droits de la Société Générale,
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où par impossible la Cour ne ferait pas droit à cette contestation,
juger le FCT Castanea irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, faute d’inscription hypothécaire en vigueur sur le bien, objet des poursuites de saisie immobilière au jour du commandement du 14 janvier 2022,
juger le FCT Castanea irrecevable en ses demandes, fins et conclusions compte tenu de l’expiration de la durée déterminée du cautionnement simplement hypothécaire qu’elle a souscrit,
A titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où par impossible les contestations ci-avant ne seraient pas retenues par la Cour,
juger l’action et la créance alléguée par le poursuivant irrémédiablement prescrites,
A titre extrêmement subsidiaire,
Pour le cas où par extraordinaire aucune des contestations ci-avant ne serait retenue,
juger le montant de la caution hypothécaire plafonné à 400.000 euros en principal et prendre acte que le poursuivant chiffre sa créance principale à ce montant,
déclarer cette somme éteinte par l’effet des règlements antérieurement intervenus,
juger non justifiés les accessoires chiffrés par le poursuivant dans son dernier décompte (pièce 13) pour 60.000 euros,
déclarer le poursuivant déchu du bénéfice de tous les intérêts contractuels vis-à-vis d’elle,
juger que les paiements effectués au titre du prêt souscrit par la SCI [Adresse 9] s’imputent par priorité sur le surplus de la créance qui se trouve éteinte,
En tout état de cause,
juger nul et de nul effet le commandement de payer afin de saisie immobilière du 14 janvier 2022, ainsi que tous les actes subséquents,
ordonner la mainlevée des publications au bureau de la publicité foncière aux frais du poursuivant sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le FCT Castanea au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Y ajoutant,
condamner le FCT Castanea au paiement de la somme complémentaire de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais des actes annulés et de leur mainlevée au bureau de la publicité foncière, en application de l’article 699 du même code.
Le Trésor public d'[Localité 8], bien que régulièrement cité à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir du FCT Castanea
Le FCT Castanea fait valoir que l’individualisation des créances sur le bordereau de cession peut intervenir selon des références chiffrées, mais il n’est pas imposé que ces références soient contenues dans l’acte constituant le support de la créance, soit l’acte notarié de prêt, puisqu’elles peuvent être mentionnées sur d’autres supports. Il explique qu’en l’espèce, les références chiffrées mentionnées sur le bordereau de cession sont indiquées sur le décompte de la Société Générale annexé à sa déclaration de créance au passif de la SCI [Adresse 9] s’agissant des deux prêts et du compte courant, puisque la banque était titulaire à l’encontre de cette dernière de trois créances, qui lui ont toutes été cédées, dont celle garantie par l’association CSISCA. Il ajoute que ces références sont également mentionnées sur le tableau d’amortissement du prêt et les courriers d’information de la cession de créance. Il rappelle que selon l’article L.214-169 IV § 2 in fine du code monétaire et financier, la remise du bordereau entraîne de plein droit transfert des sûretés, des garanties et autres accessoires attachés à la créance, y compris les sûretés hypothécaires. Il conclut qu’elle a bien qualité à agir contre l’association CSISCA.
Il ajoute que la cession de créances par titrisation est, en application de l’article L.124-169 IV alinéa 2 du code monétaire et financier et de la jurisprudence de la Cour de cassation, opposable à l’association CSISCA dès la remise du bordereau, sans autre formalité telle que la signification de la cession ; que la gestion et le recouvrement de la créance cédée ont été confiés à la société MCS et Associés, ce dont l’association a été régulièrement informée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 novembre 2020, conformément à l’article L.214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, étant précisé que l’association CSISCA a bien signé l’accusé de réception de cette lettre, le 16 novembre.
L’association CSISCA fait valoir en premier lieu que les références chiffrées mentionnées sur le bordereau sont insuffisantes à identifier la créance cédée, et ce d’autant plus qu’elle n’était pas l’emprunteur des fonds. En second lieu, elle invoque l’absence de dénonciation effective de la cession de créance avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, en ce que le courrier du 10 novembre 2020 allégué n’a pas touché son destinataire (accusé de réception non signé par elle-même) et ne contenait pas l’acte de cession. Elle conclut que le FCT Castanea est irrecevable à agir.
Selon l’article L.214-169 V du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créances par titrisation s’effectue par la seule remise d’un bordereau ; elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ; la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Par ailleurs, aux termes de l’article D.214-227, 4° du même code, le bordereau doit comporter « la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance ».
Ainsi, concernant la désignation et l’individualisation des créances cédées, le législateur a laissé le choix au cédant quant aux éléments à mentionner sur le bordereau pour les désigner et les identifier, et ce dans le but d’informer le cessionnaire. Il résulte d’ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation que les procédés d’identification de la créance proposés par l’article D.214-227, 4° ne sont ni impératifs ni exhaustifs, et que l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance et son montant n’y figurent pas.
En l’espèce, l’acte de cession de créances en date du 25 septembre 2020 entre la Société Générale et le fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la société Equitis Gestion, comporte une annexe listant les créances cédées. Dans l’extrait authentique produit, figurent trois créances identifiées par le nom de l’emprunteur, SCI [Adresse 9], et un numéro de dossier unique [Numéro identifiant 4], ainsi qu’un second numéro distinct pour chacune des trois créances. L’appelant produit également la déclaration de créances adressée le 17 août 2007 par la Société Générale au mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 9] portant sur trois créances, dont celle relative au prêt notarié du 20 avril 2004, sur lequel la présente saisie immobilière est fondée, portant sur un capital emprunté de 2.950.000 euros. Cette créance porte le n°204112007408 sur le décompte annexé à la lettre de déclaration de créance, numéro mentionné également sur le tableau d’amortissement de ce prêt. Or force est de constater qu’une des créances mentionnées sur l’annexe du bordereau de cession porte le n°0000000000204112007408000493003, ce qui correspond assurément au prêt souscrit par le SCI [Adresse 9] le 20 avril 2004 pour lequel l’association CSISCA a consenti une hypothèque.
La créance est donc suffisamment identifiée par le numéro du contrat et le nom du débiteur principal. Et la créance est cédée avec toutes ses caractéristiques et accessoires, donc avec la sûreté réelle consentie par l’association CSISCA. Le FCT Castanea justifie donc bien de sa qualité de créancier vis-à-vis de cette association, comme venant aux droits de la Société Générale, et par conséquent de sa qualité et de son intérêt à agir contre elle.
Par ailleurs, le FCT Castanea justifie de l’envoi par la société MCS et Associés, à la SCI [Adresse 9] en septembre 2020 et à l’association CSISCA en novembre 2020, d’une lettre les informant de la cession de créance et du changement de gestionnaire du dossier, conformément à l’article L. 214-172 alinéa 3 du code monétaire et financier. A cet égard, l’association CSISCA a bien réceptionné cette lettre, contrairement à ce qu’elle soutient, puisque l’accusé de réception est signé et que la lettre a bien été envoyée à son adresse. Elle ne justifie pas de ce que le libellé de la lettre « Comité de soutien des institutions CHNE OR » ne correspondrait pas à elle-même et de ce qu’une autre entité aurait signé l’accusé de réception.
Au regard de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il dit le FCT Castanea irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir à l’encontre de l’association CSISCA, et statuant à nouveau, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir du FCT Castanea invoquée par l’association intimée.
Sur la disparition de l’hypothèque
L’association CSISCA fait valoir en premier lieu que le FCT Castanea n’est pas créancier inscrit sur son bien puisque l’hypothèque conventionnelle dont il se prévaut, inscrite le 9 juin 2004, avait un effet ultime au 20 avril 2021 et que la tentative de renouvellement a été définitivement rejetée, de sorte qu’en application de l’article L.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut saisir son bien. En second lieu, elle soutient que la nouvelle inscription d’hypothèque du 31 mars 2022 ne peut faire revivre le cautionnement hypothécaire consenti pour une durée déterminée, soit jusqu’au 20 avril 2019, moyennant une inscription d’hypothèque conventionnelle ayant pour terme exprès le 20 avril 2021.
Le FCT Castanea répond que cette argumentation repose sur une interprétation erronée de l’article L.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il n’a pas engagé une saisie immobilière sur un autre bien que celui sur lequel il bénéficie d’une inscription d’hypothèque, et qu’il remplit les conditions de l’article L.311-2 du même code pour engager une saisie immobilière. Il ajoute qu’il peut à tout moment, jusqu’à apurement du prêt, prendre une inscription hypothécaire, et que suite à la péremption de la première inscription, qui laisse subsister le droit hypothécaire, il était bien fondé à faire inscrire une nouvelle hypothèque sur le bien de l’association CSISCA, le 31 mars 2022, et ne perd que son rang originaire. Il soutient également que l’engagement de caution simplement hypothécaire de l’association CSISCA n’a pas de durée déterminée et perdure tant que le prêt n’est pas remboursé, dans la seule limite de la prescription trentenaire applicable, précisant que la date du 20 avril 2019 invoquée, n’est que la date de la dernière échéance du prêt, et que la date de validité de l’inscription d’hypothèque conventionnelle du 20 avril 2021 ne constitue pas non plus une limite de la durée de l’engagement.
Il résulte de l’acte notarié du 20 avril 2004 que la Société Générale, aux droits de laquelle vient le FCT Castanea, ne tient son droit de saisir le bien immobilier, objet du commandement, qu’en vertu d’une affectation hypothécaire consentie par l’association CSISCA, propriétaire du bien. Il s’agit donc d’une sûreté purement réelle, portant sur un bien strictement déterminé. L’association CSISCA ne s’est nullement engagée à garantir le paiement de la créance à titre personnel. Le FCT Castanea n’a donc aucune créance personnelle à l’encontre de l’association intimée.
Il est stipulé que l’inscription d’hypothèque conventionnelle aura effet jusqu’au 20 avril 2021, comme cela est d’ailleurs rappelé dans le bordereau d’inscription hypothécaire publié le 9 juin 2004.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré contre l’association CSISCA le 30 décembre 2021, soit après l’expiration de la durée pour laquelle la sûreté réelle a été consentie.
Il résulte de la fiche de renseignement du bureau de la publicité foncière produite par le créancier poursuivant qu’une demande de renouvellement de l’hypothèque conventionnelle a été déposée le 1er avril 2021, mise en attente, puis définitivement rejetée le 8 août 2021. Le FCT Castanea justifie avoir ensuite fait inscrire sur le même bien une nouvelle hypothèque conventionnelle le 31 mars 2022.
Toutefois, cette inscription hypothécaire ne peut avoir un effet rétroactif antérieur au 31 mars 2022 et en tout état de cause, le créancier poursuivant ne justifie pas d’un avenant au titre notarié lui permettant de prendre une nouvelle hypothèque conventionnelle (qui implique l’accord du garant hypothécaire) sur le même bien pour garantir la créance initiale.
C’est en vain que l’appelant soutient que l’engagement de l’association CSISCA perdure tant que le prêt n’est pas remboursé, puisque contrairement à ce qu’il indique, la date de validité de l’inscription d’hypothèque conventionnelle du 20 avril 2021 constitue bien une limite de la durée de l’engagement.
Dans la mesure où le commandement a été délivré alors que l’inscription d’hypothèque était périmée, il ne peut valablement fonder les poursuites entreprises sans titre.
Il convient donc de confirmer, par motifs substitués, le jugement en ce qu’il a annulé le commandement.
La procédure de saisie immobilière étant annulée, les contestations relatives à la prescription et au montant de la créance sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de confirmer les condamnations accessoires du FCT Castanea et de le condamner aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, mais seulement en ce qu’il dit le fonds commun de titrisation Castanea irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir à l’encontre de l’association Comité de soutien des institutions scolaires et communautaires d’Aubervilliers,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir, invoquée par l’association Comité de soutien des institutions scolaires et communautaires d'[Localité 8] (CSISCA), tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir du fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS et Associés en qualité de recouvreur,
CONDAMNE le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS et Associés en qualité de recouvreur, à payer à l’association Comité de soutien des institutions scolaires et communautaires d'[Localité 8] (CSISCA) la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS et Associés en qualité de recouvreur, aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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