Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 déc. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
LB/RP
Numéro 25/3396
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
Dossier :
N° RG 24/00231
N° Portalis DBVV-V-B7I-IXSD
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
S.A.S.U. [S] ENERGIE
C/
S.A.R.L. AUDIO EQUIPEMENT SPECTACLES AES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. [S] ENERGIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.R.L. AUDIO EQUIPEMENT SPECTACLES – A.E.S.
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 484 802 528
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 DECEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion d’une manifestation culturelle à [Localité 6] au début de l’été 2021, l’établissement public administratif Festival Arte Flamenco a passé commande auprès de la SARL AES Audio Equipement Spectacles (ci-après la société AES) pour des prestations relatives à l’éclairage. Les parties ont régularisé un bon de commande le 25 juin 2021 d’un montant de 41 255,99 euros TTC.
Constatant que les branchements EDF existants sur le site étaient insuffisants, l’établissement public administratif Festival Arte Flamenco a loué en complément un groupe électrogène à la SAS [S] Energie, suivant bon du 14 juin 2021 pour la période du 25 juin au 4 juillet 2021 et un montant de 2 643,83 euros TTC.
Ce groupe électrogène avait vocation à être installé sur le site du festival afin que la SARL A.E.S. Audio Equipement Spectacles (ci-après société AES) en charge de la réalisation des sons et lumières du festival, branche une partie de ses équipements sur le groupe.
Le 2 juillet 2021, vers 18 heures, les équipes de la société AES ont indiqué avoir constaté un problème de surtension au moment du réallumage de l’installation lumière.
Considérant que l’origine de l’incident serait due à la prise 125 ampères du groupe électrogène mis à disposition par la SAS [S] Energie et déplorant que son matériel ait été endommagé au niveau des alimentations, la société AES a fait appel à un huissier de justice le 5 juillet 2021, pour procéder à des constatations sur le groupe électrogène.
La société AES a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie MMA Iard SA, laquelle a mandaté le cabinet d’expertise Texa Expertises afin de diligenter une expertise amiable.
Un rendez-vous de reconnaissance, non contradictoire, s’est tenu le 10 août 2021, à l’issue duquel le cabinet Texa a rendu un rapport le 28 septembre 2021, déclarant que le groupe électrogène présentait des anomalies et que le matériel de la société A.E.S avait été endommagé.
La compagnie MMA Iard SA a mandaté ensuite le cabinet Stelliant pour évaluer les dommages allégués par la société AES.
Une réunion contradictoire s’est tenue le 24 mars 2022 en présence du cabinet d’expertise Equad, mandaté par la société [S] Energie. Un procès-verbal de constatations a été signé le 24 mars 2022 par le cabinet Stelliant et par le cabinet Equad.
Le cabinet Stelliant a déposé son rapport le 29 mars 2022 reprenant les conclusions du rapport d’expertise Texa sur les circonstances et la cause alléguées du sinistre. Il a évalué les dommages matériels allégués par la société AES à hauteur de 84 647,18 euros.
La compagnie MMA a établi une quittance d’indemnité de sinistre d’un montant de 37 800 euros.
Suivant exploit du 15 juin 2023, la SARL A.E.S. a assigné la SAS [S] Energie devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 46 847,18 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 136 523,12 euros au titre de son préjudice d’exploitation, et de la voir condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 600 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a :
pris acte de la non comparution de la SASU [S] Energie
Vu l’Art 1240 du code civil,
dit que la responsabilité de la société [S] Energie dans le dommage subi par la société Audio Equipement Spectacles est parfaitement démontrée et au surplus, non contestée,
condamné dès lors la SASU [S] Energie à payer à A.E.S Audio Equipement Spectacles la somme de 46.847,18 € au titre du préjudice matériel,
condamné la SASU [S] Energie à payer à la SARL A.E.S Audio Equipement Spectacles la somme de 136.523,12 € au titre du préjudice d’exploitation,
condamné la société [S] Energie à payer à la SARL A.E.S Audio Equipement Spectacles la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € TTC,
dit ne pas avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
moyennant ce, a débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration en date du 18 janvier 2024, la société [S] Energie a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025 par la société [S] Energie qui demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1353 du code civil
la déclaré recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
dit que la responsabilité de la société [S] Energie dans le dommage subi par la société Audio Equipement Spectacles est parfaitement démontrée et au surplus, non contestée,
condamné dès lors la SASU [S] Energie à payer à A.E.S Audio Equipement Spectacles la somme de 46.847,18 € au titre du préjudice matériel,
condamné la SASU [S] Energie à payer à la SARL A.E.S Audio Equipement Spectacles la somme de 136.523,12 € au titre du préjudice d’exploitation,
condamné la société [S] Energie à payer à la SARL A.E.S Audio Equipement Spectacles la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € TTC,
dit ne pas avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
moyennant ce, a débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Statuant à nouveau,
juger que la SARL A.E.S Audio Equipement Spectacles ne démontre pas que la société
[S] a commis une faute.
juger que la SARL A.E.S Audio Equipement Spectacles ne justifie pas d’un préjudice.
débouter la SARL A.E.S Audio Equipement spectacles de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, et demandes indemnitaires.
condamner la SARL A.E.S Audio Equipement Spectacles à payer à la SASU [S] Energie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025 par la SARL A.E.S Audio Equipement Spectacles (ci-après société AES) qui demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil et 1199 du même code,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mont de Marsan le 1er décembre 2023 et de :
condamner ainsi la société [S] Energie à lui payer :
— la somme de 46.847,18 € au titre de son préjudice matériel,
— la somme de 136.523,12 € au titre de son préjudice d’exploitation.
condamner la Société [S] Energie aux entiers dépens de la procédure et au paiement d’une indemnité de 3.600 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
A titre liminaire il est précisé que les demandes de l’appelante tendant à voir « juger que (') » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens développés à l’appui de ses prétentions qui seront dès lors examinés comme tels dans les développements qui vont suivre.
Sur la responsabilité de la société [S]
La société AES soutient qu’un manquement contractuel, consistant dans la fourniture d’un groupe électrogène défectueux, a été commis par la société [S] Energie dans le cadre du contrat de location signé avec l’EPA Arte Flamenco Festival, lequel lui a causé un préjudice.
Elle fait valoir qu’elle établit à partir des constatations et rapports établis par les experts mandatés par sa compagnie d’assurance, ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier et de la fiche de travail établie par la société [S] Energie le 5 juillet 2021 que le groupe électrogène fourni par la société [S] lui a causé un préjudice matériel en endommageant une partie de son matériel relié au groupe électrogène évalué à la somme de 84.647,18 euros, ainsi que cela résulte du tableau récapitulatif des dommages établi par le cabinet Stelliant dans son expertise du 29 mars 2022 dont il convient de déduire l’indemnité qu’elle a perçue de son assureur à hauteur de 37.800 euros, soit un reste dû de 46.847,18 euros.
Elle invoque également un préjudice correspondant au coût du matériel de location qu’elle a été contrainte de prendre à sa charge pendant un an faute de toute possibilité de réparation du matériel endommagé en raison des difficultés de mise à disposition des pièces de rechange rencontrées par les trois sociétés qui ont établi des devis de réparation dans le contexte de la crise de Covid 19.
Elle précise que la location du matériel détaillé dans la facture du 31 octobre 2022 d’un montant de 136.523,12 euros TTC est directement en lien avec celui endommagé, objet des constatations effectuées par son assureur.
La société [S] soutient que les pièces produites par l’intimée ne démontrent pas l’existence d’un manquement de sa part ni d’un préjudice en lien avec le manquement allégué.
* * *
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le tiers au contrat doit établir un manquement contractuel et un lien de causalité avec le dommage qu’il subit.
En l’espèce, la responsabilité délictuelle de la société [S] est susceptible d’être engagée au titre d’un manquement contractuel dans le cadre du contrat de location la liant à l’établissement public administratif Festival Arte Flamenco, s’il a causé un préjudice à un tiers au contrat, en l’espèce la société AES.
Il appartient à la société AES d’établir un manquement contractuel de la société [S], un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il convient d’examiner les pièces produites aux débats.
Tout d’abord, des anomalies sont relevées sur le groupe électrogène par un technicien de la société [S] trois jours après le sinistre dans sa fiche de travail N° 16524 du 5 juillet 2021 ; il relève en effet un problème sur la prise 125 Ampères après démontage du pupitre, à savoir le neutre pas serré sur la base et une phase également desserrée.
Ces anomalies sont également constatées en la présence de ce technicien de la société [S] (M. [N] [P]), de M. [V] [J], directeur technique du festival, et de M. [G], gérant de la société AES, lors du constat d’huissier du 5 juillet 2021 qui relève que M. [P] procède au démontage du pupitre de prises et que :
« Il apparaît alors que le câble du Neutre du contacteur est inséré dans son logement mais qu’il n’est pas bloqué par la vis prévue à cet effet. Il sort facilement à la main.
Il en est de même pour un câble de phase qui est inséré dans son logement mais totalement desserré. »
Plusieurs rapports vont être établis par les experts mandatés par les compagnies MMA, assureur de la société AES :
Un premier « rapport de situation bris de machine » du cabinet TEXA signé par M. [C] [W] du 28 septembre 2021 est réalisé en la seule présence de M. [G], dirigeant de la société AES.
Il indique qu’il y a plusieurs matériels endommagés dans ce dossier qui sont principalement des matériels d’éclairages et de sonorisations professionnels présents aux arènes de [Localité 6] sur le lieu du sinistre.
Il conclut s’agissant des causes et circonstances du sinistre :
« Début juillet 2021, la société AES participait à l’éclairage et à la sonorisation du Festival Art Flamenco, organisé par le Conseil Général des [Localité 5], aux Arènes de [Localité 6].
Du fait d’une insuffisance de puissance électrique sur le site, le Conseil Général des [Localité 5] a fait appel à la société [S] pour l’installation d’un groupe électrogène supplémentaire.
Le groupe a été installé et la société AES a branché une partie de ses équipements sur le groupe.
Ce groupe présentait des anomalies et le matériel de la société AES a été endommagé.
Le sinistre est consécutif à une défectuosité du groupe électrogène fourni par [S].
Des câbles internes au groupe étaient mal serrés entraînant une résistance en série.
Cette résistance engendre, généralement, une chute de tension, de quelques volts à dizaines de Volts et donc dizaines à centaines de Watts.
La survenance du sinistre a été constatée par huissier à la demande du dirigeant d’AES. »
S’agissant de la description des dommages ce rapport poursuit :
« En l’état, les dommages affectent principalement les cartes alimentations des différents matériels présents sur le site du sinistre.
Ces matériels ont été expédiés chez les différents fournisseurs pour remplacement de ces cartes dans un premier temps.
Après ce remplacement, un diagnostic précis de chaque machine pourra être effectué.
Les différents fournisseurs se trouvent dans différents pays européens.
Lors de notre premier passage au siège d’AES, les matériels avaient été envoyés en urgence pour réparation chez chaque fournisseur. »
Le rapport du cabinet Stelliant du 29 mars 2022 signé par M. [C] [W] va être établi en présence de M. [G], dirigeant d’AES, et de M. [H], expert du cabinet EQUAD mandaté par AXA assureur de la société [S]. Il reprend exactement l’analyse du cabinet Texa dans son rapport du 28 septembre 2021. Il comprend dans la partie « 9-Evaluation des dommages » un tableau récapitulatif des dommages désignant une liste de matériel avec la date d’achat, le montant d’achat, le montant « VAN ou réparation » et pour certains un coefficient de vétusté. Il chiffre le montant du dommage matériel à 84.647,18 euros au total.
Ce rapport fait suite à un « procès-verbal de constatations relatives aux causes circonstances et l’évaluation des dommages. » Il indique sur la cause du sinistre en page 1 « tous les experts présents constatent que :
Le sinistre est consécutif à une défectuosité du groupe électrogène fourni par [S].
Des câbles internes au groupe étaient mal serrés entraînant une surtension. Les justificatifs sont joint en annexe. »
Cette page est signée par M. [W] pour le cabinet Stelliant, et par M. [E] [H] pour le cabinet EQUAD.
La page 2 concerne l’évaluation des dommages imputables au sinistre et indique que les experts présents sont d’accord sur la description et l’évaluation des dommages figurant dans un tableau listant les matériels concernés avec leur valeur à neuf HT, la vétusté et un montant HT vétusté déduite. Cette page est également signée des deux experts présents. Toutefois il mentionne :
« Observations EQUAD : les justificatifs communiqués ne permettent pas de faire un relevé des systèmes endommagés le jour du sinistre. Le listening des systèmes employés lors de cet évènement ne nous a pas été communiqué et aucun constat d’huissier attestant la présence de matériel endommagé n’a été communiqué. Par conséquent, en l’état, la réclamation ne peut être retenue. »
La société AES produit en outre des devis non signés à savoir :
Un devis de la société Robe Lighting France du 29 juillet 2021 d’un montant total de 47 509,49 € mentionnant le "remplacement des cartes de puissances suite à la rupture de neutre sur l’installation sous réserve d’autres pannes » puis listant la référence des matériels concernés avec le détail du chiffrage de leur réparation,
Un devis de la société Axente du 29 juillet 2021 non signé indiquant « réparation de matériel suite à un sinistre : rupture de neutre » listant des matériels et chiffrant les réparations au montant total de 6 334,80 euros,
Un devis de la société Dimatec du 29 juillet 2021 d’un montant total de 14 333,35 euros listant des matériels réparés,
Un devis Sonoss du 27 juillet 2021 d’un montant net de 5 634 euros listant également des matériels à réparer.
Elle produit également des attestations des sociétés Dimatec, Robe Lighting France et Axente expliquant l’allongement des délais de réparation dans un contexte de crise Covid engendrant des difficultés d’approvisionnement.
Les pièces contractuelles signées par ses cocontractants (l’établissement public administratif Festival Arte Flamenco et le département des [Localité 5]) ne comprennent pas de listing des matériels d’AES qui se trouvaient sur place le jour du sinistre (bon de commande du 25 juin 2021, acte d’engagement du 27 mai 2021). Les documents établis par AES et non signés par son cocontractant (devis AES désignant les matériels produit en pièce 29, document intitulé ANNEXE 2 LOT 2 LUMIERE, facture du 2 août 2021') listant les matériels fournis dans le cadre de la prestation, n’ont pas de force probante s’agissant de la présence effective de ces matériels, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Les expertises réalisées à l’initiative de la société MMA n’ont pas permis de constater les matériels endommagés suite au sinistre, de relever la nature du dommage pour chaque matériel, et d’en dresser une liste, au motif que ces matériels avaient alors été envoyés pour réparation. Le constat d’huissier ne contient aucune constatation à cet égard.
Et l’expert mandaté par l’assureur de la société [S], en déplorant l’impossibilité de faire un relevé des systèmes endommagés le jour du sinistre a contesté le principe des préjudices invoqués comme ayant été causés par la défectuosité du groupe électrogène de la société [S].
L’attestation de M. [V] [J], directeur technique du festival Arte Flamenco, qui utilise des termes généraux et peu précis est insuffisante à établir la liste des matériels endommagés et des dommages subis par ces matériels.
Au regard de ces éléments ni les rapports d’expertise produits ni les autres pièces soumises à la discussion des parties n’établissent un lien de causalité entre la défectuosité du groupe électrogène loué par la société [S] et les préjudices matériels invoqués par la société AES.
Par conséquent, la société AES ne démontre pas subir un préjudice matériel en lien avec le manquement qu’elle invoque à l’encontre de la société [S].
En l’absence de lien de causalité démontré entre la faute et le dommage matériel invoqué, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre par la société AES doit être rejetée.
Il en découle également que la demande de dommages et intérêts relative à la location de matériel de remplacement des matériels endommagés ne saurait aboutir, en l’absence de lien de causalité établi entre le manquement invoqué et ce chef de préjudice.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il dit que la responsabilité de la société [S] Energie dans le dommage subi par la société Audio Equipement Spectacles était démontrée et au surplus non contestée, et a, par conséquent, condamné la société [S] Energie à payer à la société AES Audio Equipement Spectacles les sommes de 46 847,18 euros au titre du préjudice matériel et 136 523,12 euros au titre du « préjudice d’exploitation ».
La société AES sera déboutée de ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [S] Energie aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AES Audio Equipement Spectacles, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société AES Audio Equipement Spectacles à payer à la société [S] Energie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AES Audio Equipement Spectacles sera, en revanche, déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société AES Audio Equipement Spectacles de ses demandes tendant à voir condamner la société [S] Energie à lui payer les sommes de 46 847,18 euros au titre du préjudice matériel et 136 523,12 euros au titre du « préjudice d’exploitation ».
Condamne la société AES Audio Equipement Spectacles aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société AES Audio Equipement Spectacles à payer à la société [S] Energie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AES Audio Equipement Spectacles de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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