Infirmation 23 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 mai 2024, n° 21/06276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 juin 2021, N° 19/1220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06276 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBMP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/1220
APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [K] a été embauché par la société TNT Express International par contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 15 juin 2015, en qualité d’Employé support aux opérations.
Par avenant du 23 mars 2016, M. [K] a été promu au poste de Superviseur opérations.
Le 1er décembre 2016, M. [K] a été engagé par la société TNT Express International par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de Responsable des opérations, avec reprise d’ancienneté au 15 juin 2015.
La convention collective applicable était celle des Transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En dernier lieu, M. [K] occupait le poste de Responsable d’exploitation, sous le statut cadre.
M. [K] a été placé en arrêt de travail le 27 janvier 2018 et cet arrêt s’est poursuivi jusqu’à la rupture du contrat de travail.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 25 juillet 2018, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié.
Le 1er septembre 2018, le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société FedEx Express FR (Fedex) à la suite de la fusion des entités TNT Express National, TNT Express International, TNT Express France et FedEx Express FR.
Le 28 septembre 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 9 octobre 2018.
Par lettre du 16 octobre 2018, M. [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 16 avril 2019. Il demandait que le licenciement soit dit nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait des indemnités à ce titre.
Par jugement rendu en formation paritaire le 17 juin 2021, et notifié aux parties 17 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa formation paritaire, a :
— dit que le harcèlement moral n’est pas démontré
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SASU Fedex Express FR de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [K] aux dépens de l’instance.
Le 9 juillet 2021, M. [K] a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 septembre 2021, M. [K], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Fedex Express Fr à lui payer les sommes suivantes :
* 14 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 080 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Fedex Express Fr aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2021, la société Fedex Express FR, intimée, demande à la cour de :
— débouter M. [K] en toutes ses demandes,
— juger que le licenciement de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— juger qu’elle n’était pas tenue par une obligation de reclassement à l’égard de M. [K]
— juger que le licenciement de M. [K] est conforme à la réglementation applicable
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le licenciement pour inaptitude
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur, qui l’a provoquée.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
« A la suite de la visite médicale du 25 juillet 2018, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de responsable d’exploitation que vous occupiez au sein de notre entreprise, en un seul examen dans les termes suivants : « Inapte (article 4624-42), l’état de santé du salarié fait obstacle à un reclassement dans un emploi au sein de la société ou du groupe. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Nous avons écrit au médecin du travail en date du 3 août 2018 afin d’obtenir des précisions au sujet de votre avis d’inaptitude, notamment sur notre obligation de reclassement au regard de votre état de santé.
Le Docteur [H] [M] nous répondait par mail du 28 août 2018 que : « l’état du salarié fait obstacle à un reclassement dans un emploi au sein de la société ou du groupe et il ne peut donc pas bénéficier d’un reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe. »
De ce fait, l’entreprise est dispensée d’effectuer des recherches de reclassement vous concernant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous avons procédé à une consultation des délégués du personnel compétents en date du 18 septembre 2018 sur votre inaptitude et la dispense de recherche de solutions de reclassement. À l’issue de cette consultation, quatre délégués du personnel se sont abstenus.
Suite à l’avis rendu par les délégués du personnel le 18 septembre 2018, et l’entreprise étant dispensée d’effectuer des recherches de reclassement, nous vous avons informé de l’impossibilité de vous reclasser et de l’engagement d’une procédure de licenciement à votre égard par courrier du 26 septembre 2018.
Par courrier du 28 septembre 2018, vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 9 octobre 2018 et nous vous avons exposé les raisons nous contraignant à envisager votre licenciement suite à inaptitude pour impossibilité de reclassement.
Vous avez indiqué comprendre ces raisons et la procédure suivie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’inaptitude constatée par le médecin du travail et de l’impossibilité de vous reclasser, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude’ ».
M. [K] soutient que la société Fedex aurait dû procéder à des recherches de reclassement tandis que celle-ci répond qu’elle n’était pas tenue à l’obligation de rechercher un poste de reclassement puisque l’avis d’inaptitude mentionnait que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe.
L’article L. 1226-2-1 du code du travail dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise mentionne que : « L’état du salarié fait obstacle à un reclassement dans un emploi au sein de la société ou du groupe » et non pas dans l’emploi. D’ailleurs, alors que l’avis d’inaptitude comporte une case faisant référence aux cas de dispense de l’obligation de reclassement, le médecin a noté en regard « non concerné » (pièce 3 appelant).
Il en résulte que la société n’était pas dispensée de rechercher un reclassement.
Si une consultation des délégués du personnel au sujet de la situation de M. [K] a été organisée le 18 septembre 2018 (pièces 3, 4 et 5 intimée), la société ne justifie pas avoir procédé à des recherches de reclassement.
M. [K] est donc bien-fondé à solliciter que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question du manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
M. [K] ayant une ancienneté de 3 années au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 4 mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de M. [K], à savoir 32 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 3 601,95 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 14 400 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 10 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 080 euros au titre des congés payés afférents.
2. Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
S’agissant en l’espèce d’un licenciement dit sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
3. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société FedEx Express FR sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
La société FedEx Express FR sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société FedEx Express FR à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes :
— 14 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 080 euros au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE le remboursement par la société FedEx Express FR à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [E] [K], dans la limite de six mois, et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-1 du code du travail,
DEBOUTE la société FedEx Express FR de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FedEx Express FR à payer à M. [E] [K] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FedEx Express FR aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Italie ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Prolongation ·
- Fait ·
- Audition ·
- Original ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Port ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Auto-entrepreneur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Dépendance économique
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Licenciement économique ·
- Demande
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Email ·
- Instance ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Travail ·
- Document ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Référé ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Exception de nullité ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Sursis à statuer ·
- Avis du médecin ·
- Chef d'équipe ·
- Homme ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Salarié
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Nullité ·
- Photocopieur ·
- Caducité ·
- Consommation ·
- Dol ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Spectacle ·
- Énergie ·
- Matériel ·
- Groupe électrogène ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Cabinet ·
- Manquement contractuel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Indemnité ·
- Incident ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Proxénétisme ·
- Paraguay ·
- Passeport ·
- Victime ·
- Gendarmerie ·
- Administration pénitentiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.