Infirmation 26 février 2025
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 26 févr. 2025, n° 21/12530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JAF, 8 avril 2021, N° 19/07777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2025
N° 2025/42
Rôle N° RG 21/12530 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAAI
[C] [G]
C/
[F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 08 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/07777.
APPELANT
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Clarisse PERRET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [N] et M. [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 à [Localité 13] (13), sans contrat de mariage préalable.
Au cours de leur union, les époux ont acquis plusieurs biens immobiliers dont :
— par acte notarié du 25 juin 1991, des parcelles de terrain sur la commune de [Localité 17] (83), [Adresse 14], cadastrés section BC n° [Cadastre 3] (contenance 41 a) et n° [Cadastre 4] (contenance 1 a 62 ca),
— par acte notarié du 30 septembre 1996, des e parcelles de terrain sur la commune de [Localité 17] (83), [Adresse 14], cadastrés section BC n° [Cadastre 5] (4 ares 99 centiares) et n° [Cadastre 6] (pour une contenance de 10 a 40 ca),
— par acte notarié du 26 octobre 2000, un appartement, auquel est annexé un garage, situé à [Localité 15] (05), dans un immeuble en copropriété dénommé " [11] ".
Par ordonnance de non-conciliation du 12 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal fixé à [Localité 17] et des meubles le garnissant à titre onéreux à l’époux et la jouissance de l’appartement situé à [Localité 15] à l’épouse qui en assurera la gestion.
Par jugement du 15 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, fixé la date des effets du divorce dans les rapports pécuniaires entre les époux au 12 février 2015 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.
Par courrier du 30 mars 2018, le président de la chambre des notaires du Var a désigné Me [D] [T] pour procéder à la liquidation partage amiable des intérêts patrimoniaux, en exécution du jugement de divorce.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2019, Mme [F] [N] a assigné M. [C] [G] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins, à titre principal, d’ordonner la vente du bien immobilier, et subsidiairement, la liquidation partage de l’indivision et la licitation du bien immobilier.
Par jugement contradictoire du 08 avril 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
DEBOUTÉ Madame [N] de ses demandes formées à titre principal,
ORDONNÉ l’ouverture des opérations de licitation partage de l’indivision ayant existé entre [F] [N] et [C] [G] ;
COMMIS Maître [U] [V], notaire à [Localité 12], pour y procéder ;
DESIGNÉ le magistrat en charge du Cabinet D de la section 2 dc la 4ème chambre du Tribunal judiciaire de Marseille en qualité de juge commissaire pour surveiller lesdites opérations,
Préalablement à ces opérations, et pour y parvenir, ORDONNÉ qu’il soit procédé, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maitre MAZEL, avocat au barreau de Marseille à la licitation des biens indivis sis [Adresse 8] à [Localité 17] et figurant au cadastre de la dite commune sous 4 parcelles référencées :
la parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 41 a 00 ca
la parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 1 a 62 ca
la parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 6], pour une contenance de 10 a 40 ca
la parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 5], pour une contenance de 4 a 99 ca
sur la mise à prix de 335.000 euros
DIT que le notaire sera chargé de liquider les droits des parties avec notamment leurs droits à récompense respectifs,
CONDAMNÉ Monsieur [G] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître MAZEL,
ORDONNÉ l’exécution provisoire,
DEBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires au présent dispositif.
Ce jugement a été signifié à M. [C] [G] par acte d’huissier de justice le 18 mai 2021, déposé à l’étude.
Par déclaration reçue le 11 juin 2021, M. [C] [G] a intercepté appel de cette décision, enregistrée sous le numéro RG 21/08695, indiquant « appel de entier dispositif », sans viser les chefs de jugement critiqués,
Par déclaration rectificative reçue le 09 août 2021, M. [C] [G] a interjeté appel de cette décision, avec renvoi à une pièce jointe pour l’énumération des chefs de jugement expressément critiqués, enregistrée sous le n° RG 21/12155.
Par ordonnance du 18 août 2021, le magistrat chargé de la mise en état a joint les instances référencées RG 21/8695 et 21/12155, l’affaire étant désormais suivie sous le seul numéro RG 21/12155.
Le 23 août 2021, une troisième déclaration d’appel était transmise par voie électronique, laquelle incluait les chefs de jugement critiqués dans l’espace prévu à cet effet dans le formulaire électronique. Cette déclaration rectificative était enregistrée sous le numéro RG 21/12530.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances RG 21/12155 et 21/12530, l’affaire étant désormais suivie sous le seul et unique numéro RG 21/12530.
Dans le dernier état de ses conclusions d’appelant n°2 déposées par voie électronique le 02 mars 2022, l’appelant demande à la cour de :
1) À TITRE PRINCIPAL : SUR L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 AVRIL 2021
IN LIMINE LITIS : SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE
Vu l’article 1070 du Code de procédure civile,
Vu les articles 73 et suivants du Code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire de MARSEILLE saisi en première instance est incompétent
— ANNULER le Jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 8 avril 2021
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que l’assignation délivrée par Madame [N] à Monsieur [G] le 17 Juillet 2019 et qui a saisi le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE est irrecevable
— ANNULER le Jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 8 avril 2021
2) À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE FOND
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1377 du Code de procédure civile,
— INFIRMER le Jugement du 8 avril 2021 en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître MAZEL, avocat au barreau de Marseille à la licitation des biens indivis sis [Adresse 8] à [Localité 17] et figurant au cadastre de ladite commune sous 4 parcelles référencées :
o La parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 41 à 00 ca
o La parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 1 à 62 ca
o La parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 6], pour une contenance de 10 à 40 ca
o La parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 5], pour une contenance de 4 à 99 ca
Sur la mise à prix de 335 000 euros ;
Et en ce qu’il a condamné Monsieur [G] aux entiers dépens Et statuant à nouveau
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à qu’il soit procédé, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître MAZEL, avocat au barreau de Marseille, à la licitation des biens indivis sis [Adresse 8]
— DEBOUTER Madame [N] de sa demande visant à être autorisée à vendre seule les biens immobiliers sis [Adresse 8]
3) EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
— CONDAMNER Madame [N] à verser à Monsieur [G] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens,
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Par courrier du 12 juillet 2023, le médiateur désigné a indiqué que les réunions d’information s’étaient bien déroulées et que les parties avaient accepté d’entrer dans un processus de médiation. Toutefois, l’indisponibilité pour une longue période de M. [C] [G] imposait le report de la médiation.
En réponse à un courrier du magistrat chargé de la mise en état, le médiateur désigné a, le 25 septembre 2024, indiqué ne plus avoir aucune nouvelle des parties qui avaient demandé la suspension de la mesure.
Par courriers des 1er et 8 octobre 2024, le conseil de l’intimée informait la cour de l’incarcération de l’appelant, rendant ainsi toute médiation impossible, et précisait qu’il ne s’était jamais présenté chez le notaire désigné.
Par avis du 18 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025, et l’ordonnance de clôture au 18 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 21 novembre 2024, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu l’article 815-5 du Code civil
o DEBOUTER Monsieur [C] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions
o PRENDRE ACTE de l’appel incident de Madame [F] [N]
o INFIRMER le jugement rendu le 8 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’il a autorisé la licitation du bien sur le fondement de l’article 1360 du Code civil
o AUTORISER Madame [F] [N], sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil, à vendre, seule, les biens immobiliers pour le compte de l’indivision pour la somme de 670 000 euros, à savoir :
les biens situés [Adresse 8] à [Localité 17], figurant au cadastre de ladite commune :
— la parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 41 a 00 ca
— la parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 1 a 62 ca
— la parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 10 a 40 ca
— la parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 4 a 99 ca
suivant acte passé aux minutes de Maître [I], notaire, le 25 juin 1991, publié le 16 juillet 1991, volume 91P998 et acte passé aux minutes de Maître [X], notaire, le 30 septembre 1996, publié le 25 octobre 1996, volume 96P8372,
En conséquence,
o AUTORISER Madame [F] [N] à signer seule toute promesse et/ou compromis et/ou acte de vente et/ou mandat de vente à toute agence immobilière de son choix, concernant les biens immobiliers ci-dessus décrits
o AUTORISER Madame [F] [N] à pénétrer dans la villa située [Adresse 8], ainsi que toute personne introduite par l’agence [9] et l’agence [10] susceptible d’être intéressée par l’achat du bien immobilier, et/ou tout autre agence immobilière de son choix
o CONDAMNER Monsieur [C] [G] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
o CONDAMNER Monsieur [C] [G] au paiement à Madame [F] [N] de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par impossible la présente juridiction ne faisait pas droit aux demandes principales de Madame [F] [N]
Vu l’article 1360 du Code civil
Vu l’article R311-2 du Code des procédures civiles d’exécution
o INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a désigné Pascale MAZEL, avocat au Barreau de Marseille, pour dresser le cahier des charges relatif au bien situé [Adresse 8] "
o ORDONNER le partage et la liquidation de l’indivision existant entre Madame [F] [N] et Monsieur [C] [G]
o ORDONNER la vente par licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Draguignan des biens indivis situés [Adresse 8] à [Localité 17], cadastrés section BC numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 41 a 00 ca, numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 1 a 62 ca, numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 10 a 40 ca, numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 4 a 99 ca, suivant acte passé aux minutes de Maître [I], notaire, le 25 juin 1991, publié le 16 juillet 1991, volume 91P998, et acte passé aux minutes de Maître [X], notaire, le 30 septembre 1996, publié le 25 octobre 1996, volume 96P8372
— sur la mise à prix que la requérante propose de fixer à 335 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, en cas de carence d’enchères, appartenant à :
Monsieur [C] [G], à raison de ¿
Madame [F] [N], à raison de ¿
o DIRE que la publicité sera faite comme en matière de saisie immobilière, conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile
o DECLARER « déclarer » les dépens frais privilégiés au profit de l’avocat inscrit au Barreau de Draguignan qui sera chargé d’établir le cahier des charges et qui sera ultérieurement déposé au greffe par ce dernier.
En tout état de cause,
o CONDAMNER Monsieur [C] [G] au paiement à Madame [F] [N] de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
La dernière déclaration d’appel rectificative intitulée « déclaration d’appel rectificative 2 par devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence » vise expressément tous les chefs du jugement.
Or, dans ses dernières conclusions intitulées « conclusions d’appelant n°2 » transmises le 02 mars 2022, liant la cour, l’appelant ne demande plus que l’infirmation du chef ayant ordonné la licitation des biens indivis et sa condamnation aux entiers dépens.
L’intimée forme appel incident à titre principal sur le chef ayant ordonné la licitation et, à titre subsidiaire, sur la désignation de Me [S] [Y] et l’ouverture du partage et de la liquidation de l’indivision.
Les chefs ne faisant pas l’objet d’un appel incident de la part de l’intimée sont en conséquence devenus définitifs.
Sur l’exception in limine litis fondée sur l’incompétence territoriale du TJ de MARSEILLE
L’article 74 du code de procédure civile dispose dons son premier alinéa que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article 1070 du même code précise notamment que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure et que la compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.
In limine litis, l’appelant demande à la cour de juger le tribunal judiciaire incompétent et en conséquence d’annuler le jugement attaqué.
Au soutien de sa demande, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— il réside depuis la séparation du couple à [Localité 17], dont la jouissance lui a été accordée par l’ordonnance de non-conciliation.,
— le juge compétent pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux est donc celui du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
— l’adresse figurant sur la première déclaration d’appel à [Localité 13] était celle de son père et a été indiquée dans l’urgence,
— cette exception d’incompétence n’a pu être soulevée avant les présentes, aucune écriture n’ayant été déposée en première instance,
— la cour ne pourra pas évoquer l’affaire, en application des dispositions de l’article 89 du code de procédure civile.
L’intimée soutient en substance que :
— l’appelant, condamné pénalement, organise son insolvabilité pour échapper à ses créanciers,
— depuis le divorce, l’appelant réside au domicile de son père, louant le bien de [Localité 17] sur des sites de locations saisonnières,
— une lettre recommandée lui a été envoyée à [Localité 13] et l’huissier de justice a eu confirmation par l’appelant qu’il y résidait,
— l’appelant a constitué avocat,
— en tout état de cause, la cour a la possibilité d’évoquer l’affaire.
Il n’est pas contestable que :
— l’exception in limine litis relative à la compétence du tribunal judiciaire de MARSEILLE n’a pas été soulevé en première instance,
— le jugement attaqué a été rendu contradictoirement,
— l’appelant, alors défendeur, a été représenté par un conseil qui n’a pas pris d’écriture.
Aucune défense au fond n’a donc été présentée par l’appelant ; l’exception in limine litis est donc recevable.
Chargé de délivrer l’assignation en justice devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE, l’huissier de justice a, le 17 juillet 2019, indique relativement aux modalités de remise à l’étude que « après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur la sonnette de l’habitation, contact téléphonique avec le requis qui nous a confirmé la réalité de son domicile à cette adresse ».
L’appelant ne produit aucun élément remettant en cause les mentions de l’officier ministériel.
Par ailleurs, l’appelant ayant constitué avocat devant le tribunal judiciaire dans le cadre de ce litige, il a donc pris possession de l’avis de passage laissé au domicile mentionné et/ou reçu la lettre adressée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
En conséquence, au jour de la demande en justice, l’appelant a lui-même déclaré résider à [Localité 13], ressort du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Il y a donc lieu de débouter l’appelant de son exception formée in limine litis.
Sur la fin de non-recevoir relative à l’irrecevabilité de l’assignation en partage
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 815-5 du code de procédure civile précise qu’ « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. ' L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement fait défaut ».
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Au soutien de sa demande, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— l’intimée a oublié de mentionner le bien de [Localité 15], dont la jouissance lui a été attribuée lors de l’ordonnance de non-conciliation, alors qu’elle a demandé au sein de l’assignation d’ « ordonner le partage et la liquidation de l’indivision » existant entre eux,
— elle n’a donc pas précisé ses intentions par rapport à ce bien,
— le tribunal a donc statué sans connaître l’étendue du patrimoine,
— l’assignation est donc irrecevable et le jugement doit être annulé.
L’intimée soutient en substance que :
— l’action n’est pas une action en liquidation partage puisqu’un notaire est déjà saisi pour tenter de procéder à la liquidation-partage amiable des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
— son action est une demande fondée sur l’article 815-5 du code de procédure civile pour l’autoriser à passer seule un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus ce celui-ci met en péril l’intérêt commun, ce qui est le cas en l’espèce,
— l’appelant l’a ruinée, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’appelant, qui organise son insolvabilité,
— le bien situé à [Localité 17] est grevé par de multiples hypothèques pour près de 4 000 000 € et la taxe foncière n’est plus payée.
Il y a lieu de rappeler que le jugement rendu le 17 juin 2017 prononçant le divorce des parties a également ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et qu’un courrier en date du 30 mars 2018 a désigné Me [D] [T] pour procéder amiablement à ces opérations, sans succès en raison de la carence de l’appelant.
A titre principal, l’intimée a formé, dans son assignation fondée sur l’article 815-5 du code civil, une demande d’autorisation de vendre seule l’un des biens communs devenus indivis à la suite du divorce.
Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux ayant déjà été ordonnées, même si l’appelant n’y a pas participé, l’article 1360 du code de procédure civile ne trouve donc pas à s’appliquer.
Le jugement attaqué n’a pas ordonné la licitation dans le cadre de l’article 1360 du code de procédure civile mais en visant les articles 815 et 840 du code civil ainsi que l’article 1377 du code de procédure civile.
Enfin, si les déclarations d’appel successives ont visé expressément l’intégralité des chefs de jugement, en revanche les dernières conclusions de l’appelant, qui seules lient la cour, ne mentionnent plus le chef de jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les parties.
En application des dispositions de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’appelant est censé avoir abandonné cette prétention.
En conséquence, la demande relative à la fin de non-recevoir de l’appelant et à son annulation doit être déclarée irrecevable.
Sur la licitation demandée du bien indivis
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 815-5 du code de procédure civile précise qu’ « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. ' L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement fait défaut ».
Aux termes de l’article 840 du même code, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1377 du code de procédure civile indique que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués », les règles concernant les immeubles devant obéir aux règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Pour ordonner la licitation du bien immobilier varois, le tribunal judiciaire a constaté l’échec des tentatives de partage amiable, en raison de l’absence de réponse par l’ex-époux à toutes les sollicitations, qu’elles émanent du notaire désigné ou de son ex-épouse, et l’absence de proposition alternative d’apurement des dettes supportées par l’indivision.
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— l’intimée a dissimulé au tribunal en première instance l’existence de deux autres biens indivis situés à [Localité 15],
— les autres biens sont également grevés de dettes, alors que l’appartement situé à [Localité 15] a une importante valeur sur le marché immobilier,
— le bien varois est son domicile, il ne pourrait pas se loger autrement,
— il rembourse progressivement les dettes au moyen de son récent salaire,
— l’intimée ne justifie pas de la mise en péril de l’intérêt commun au sens de l’article 815-5 du code civil,
— elle perçoit des revenus locatifs de l’appartement de [Localité 15],
— l’intimée s’est désolidarisée de la majorité des dettes communes.
Au soutien de l’infirmation à titre incident, l’intimée indique en substance que :
— sa demande est fondée sur l’article 815-5 du code de procédure civile,
— contrairement à ce qu’a que le premier juge a estimé, cette action n’est soumise à aucune condition de majorité,
— le refus de l’appelant met en péril l’intérêt commun,
— le comportement de l’appelant l’a placée dans une situation désastreuse, outre les violences subies et pour lesquelles l’appelant a été condamné,
— le bien de [Localité 17] engendre de lourds frais,
— l’appelant peut se loger ailleurs, en raison de son salaire, et ayant mis en location le bien indivis,
— la taxe foncière n’est plus payée,
— il est important d’éviter une vente par enchères.
L’article 815-5 du code civil permet à la justice d’autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Cet article n’impose aucune condition de majorité, contrairement à l’article 815-3.
Le comportement de l’appelant, refusant toute démarche aux fins d’aboutir à un règlement amiable des intérêts patrimoniaux, ne répondant à aucun courrier, ne participant pas aux procédures judiciaires (constitution d’avocat sans dépôt de conclusions), ne propose aucune solution pour apurer une situation extrêmement obérée, les hypothèques judiciaires sur le seul bien varois approchant les 4 millions d’euros.
L’intimée a, pour sa part, dès le mois de février 2019 contacté des agences immobilières afin de vendre le bien au prix de 670 000 €, et 5% de frais d’agence, mandats qu’elle a transmis à l’appelant par courrier recommandé du 22 février 2019, sans obtenir de réponse.
Enfin, un procès-verbal de constat d’huissier effectué le 13 mai 2024 à la requête de l’intimée constate que l’appelant ne réside plus dans le bien varois, la boîte aux lettres supportant les noms de M. et Mme [P] [O].
Cette situation met incontestablement l’intérêt commun en péril, d’autant qu’un évènement récent vient confirmer la carence de l’appelant : l’intimée produit des mises en demeure de payer émises en août 2024 par la direction générale des finances publiques du VAR pour les taxes foncières 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 pour un montant total de 26 679,16 €, majorations comprises.
Au regard de la situation financière extrêmement inquiétante, et afin d’optimiser la vente du bien, il y a lieu d’autoriser la vente amiable par la seule intimée préalablement à une vente forcée, qui serait, de surcroît, moins favorable à l’intérêt commun.
En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande d’autorisation de vendre seule le bien indivis et ordonné la licitation dudit bien et, statuant à nouveau, d’autoriser l’intimée à vendre seule le bien au prix de 670 000 € et, en conséquence, à pénétrer dans le bien accompagnée de représentants des agences immobilières, notamment celles ayant bénéficié précédemment d’un mandate de vente,
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La défense en justice est un droit qui ne peut être sanctionné sauf à être exercé de manière abusive ou dilatoire. Une partie peut librement faire évoluer sa position dans le cadre du litige judiciaire sans en subir de conséquence négative, à moins de se contredire sciemment au détriment d’autrui.
Au soutien de sa demande incidente, l’intimée avance les conséquences financières du comportement de l’appelant.
L’appelant ne conclut pas sur ce point.
Le comportement de l’appelant, déjà décrit ci-dessus, qui perdure au regard des mises en demeures émises par l’administration fiscale il y a seulement quelques mois, portent préjudice à l’intimée qui justifie d’une situation financière déjà précaire.
Par ailleurs, la stratégie de l’appelant de constituer avocat mais de ne pas déposer d’écritures contribue à allonger la durée des procédures judiciaires, ayant de surcroît déposé pas moins de trois déclarations d’appel.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement attaqué et de condamner l’appelant à une somme de 10 000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens – ceux-ci ne pouvant pas à la fois être mis à la charge d’un plaideur et employés en frais privilégiés de partage – et aux frais irrépétibles.
L’appelant doit être condamné aux dépens de première instance (le recouvrement direct au profit de l’avocat de l’intimée n’étant plus demandé dans les conclusions d’appel) et à verser à l’intimée une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel de sorte qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’exception in limine litis relative à la compétence du tribunal judiciaire de MARSEILLE présentée par M. [C] [G],
Déboute M. [C] [G] de l’exception présentée in limine litis relative à la compétence du tribunal judiciaire de MARSEILLE,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir présentée sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile par M. [C] [G],
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugements infirmés,
Autorise Mme [F] [N] à signer seule toute promesse et/ou compromis et/ou acte de vente et/ou mandat de vente à toute agence immobilière de son choix, au prix de 670 000 €, concernant les biens immobiliers suivants :
les biens situés [Adresse 8] à [Localité 17], figurant au cadastre de ladite commune :
— la parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 41 a 00 ca
— la parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 1 a 62 ca
— la parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 10 a 40 ca
— la parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 4 a 99 ca
suivant acte passé aux minutes de Maître [I], notaire, le 25 juin 1991, publié le 16 juillet 1991, volume 91P998 et acte passé aux minutes de Maître [X], notaire, le 30 septembre 1996, publié le 25 octobre 1996, volume 96P8372,
Autorise Mme [F] [N] à pénétrer dans la villa située [Adresse 8], ainsi que toute personne introduite par l’agence [9] et l’agence [10] susceptible d’être intéressée par l’achat du bien immobilier, et/ou tout autre agence immobilière de son choix,
Condamne M. [C] [G] à la somme de 10 000 € au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [C] [G] aux dépens de première instance,
Condamne M. [C] [G] à verser à Mme [F] [N] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [G] aux dépens d’appel,
Déboute M. [C] [G] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [C] [G] à verser à Mme [F] [N] une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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