Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 23/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 10 octobre 2023, N° 2023007492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KP1 c/ S.A.R.L. BOZKURT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°322
N° RG 23/03650 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAIL
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
10 octobre 2023 RG :2023007492
S.A.S. KP1
C/
S.A.R.L. BOZKURT
Copie exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à :
Me Delphine LECOINTE
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon en date du 10 Octobre 2023, N°2023007492
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. KP1 KP1 SAS, immatriculée sous le numéro 975 320 309 au registre du commerce et des sociétés d’Avignon, ayant son siège Comptabilité Fournisseurs, [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3],
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Delphine LECOINTE, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. BOZKURT, SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 753 817 238, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cécile MEUBLAT de la SELAS CECILE MEUBLAT-GIRARDIN, Plaidant, avocat au barreau de BLOIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2023 par la SAS KP1 à l’encontre du jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2023007492 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 juin 2024 par la SAS KP1, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 mai 2024 par la SARL Bozkurt, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 26 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 novembre 2025.
***
La société KP1 est une société spécialisée dans les solutions constructives préassemblées en béton précontraint.
La société Bozkurt, PME d’une quarantaine de salariés, est une entreprise générale du bâtiment, située à [Localité 7] en Sologne.La société Bozkurt a été chargée de construire 50 logements à [Localité 8].
Le 17 décembre 2021, la société Bozkurt a passé commande à la société KP1 de longrines, poutres, prémurs, dalles alvéolées et prédalles. Les marchandises ont été fabriquées, livrées sur le chantier puis facturées par la société KP1.
La société Bozkurt a réglé un acompte de 35.976,00 euros, mais n’a pas réglé le solde aux dates prévues s’étalant du 15 mai au 15 juillet 2022.
Le 22 juillet 2022, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société KP1 a mis en demeure la société Bozkurt d’avoir à régler les échéances impayées d’un montant de 91.067,76 euros.
Le 4 octobre et le 28 novembre 2022, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société KP1 a mis de nouveau en demeure la société Bozkurt d’avoir à régler les échéances impayées d’un montant de 77.367,73 euros.
Ces démarches sont demeurées infructueuses.
***
Par exploit du 23 mai 2023, la société KP1 a fait assigner la société Bozkurt devant le tribunal de commerce d’Avignon, en paiement, outre intérêts de retard, d’une somme en principal au titre des échéances impayées, d’une somme au titre des frais irrépétibles, d’une somme au titre des entiers dépens, enfin, aux fins de voir rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a statué comme suit:
« Déboute la société KP1 de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Bozkurt ;
Laisse à la société KP1 la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros ».
La société KP1 a relevé appel le 22 novembre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société KP1, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1217 du code civil, des articles 1582 et 1650 du code civil, et des articles 1347 et 1347-1 du code civil, de :
« Dire recevable et fondée la société KP1 en son appel enregistré le 28 novembre 2023,
Y venir,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon (RG 2023 007492),
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL Bozkurt à payer à la SAS KP1 les sommes suivantes :
— la somme de 41.391,00 euros TTC en principal,
— la somme de 3.815,39 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 28 novembre 2022 ainsi qu’aux intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement sur la base du taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points,
— la somme de 40 euros au titre des frais de dossier.
Juger que la SARL Bozkurt ne démontre aucunement l’existence d’une faute commise par la société KP1, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux,
Débouter la SARL Bozkurt de toutes ses demandes, formulées tant à titre principal que subsidiaire,
Condamner la SARL Bozkurt au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance et de celle de première instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société KP1, expose que les premiers juges lui ont reproché à tort de ne pas rapporter la preuve de l’existence de sa créance. Elle fait valoir que l’ensemble des factures et avoirs pour un montant total de 77 367, 73 euros se présente de la façon suivante :
— Avoir du 07/03/2022 relatif aux BL n°1703472 et 1703683 (Pièce 7. Avoir du 07/03/2022 + BL)
— Avoir du 14/03/2022 relatif aux BL n°1704707, 1704978 et 1705419 ( Pièce 8. Avoir du 14/03/2022 + BL)
— Facture n°0869219 du 11/04/2022 relative aux BL 1717809, 1717814, 1718462
— - Avoir du 11/04/2022 relatif aux BL 1717809 et 1718462 (Pièce 9. Facture du 11/04/2022 + BL afférents et transports+ avoir )
— Facture n°0870129 du 19/04/2022 relative aux BL 1720401, 1720774, 1720925, 1721404 et 1721405 – Avoir du 30/04/2022 relatif aux BL 1720925, 1721404, 1721405 et 1725817 (Pièce 10. Facture du 19/04/2022 + BL afférents et transports + avoir )
— Facture n°0870599 du 19/04/2022 relative au BL 1720903 (Pièce 11. Facture du 19/04/2022 + BL et lettre de voiture)
— Facture n°0876380 du 30/04/2022 relative aux BL 1724630, 1725457, 1725781 et 1725817 (Pièce 12. Facture du 30/04/2022 + BL afférents et lettres de voiture)
— Facture n°0879027 du 09/05/2022 relative aux BL 1726297, 1726355, 1726370, 1727350, 1727844 et 1728050 – Avoirs du 09/05/2022 relatif aux BL 1720774, 1726355, 1726370 et 1727844 et du 31/05/2022 relatif au BL 1727350 (Pièce 13. Facture du 09/05/2022 + BL afférents et transports + avoirs )
— Facture n°0923994 du 30/09/2022 (Pièce 14. Facture du 30/09/2022 ).
Elle indique que la société Bozkurt s’étant partiellement exécutée par le virement de la somme de 35 976, 73 euros réalisé en novembre 2022, elle reste devoir la somme de
41 391 euros.
Elle réfute toute compensation avec les sommes réclamées par la société Bozkurt qui a établi une facture à l’encontre de la société KP1 en invoquant une malfaçon sur certains éléments livrés.
Elle conclut enfin que la société Bozkurt ne démontre ni que la difficulté rencontrée au niveau de certaines prédalles, livrées et manipulées en R+3 par ses soins, proviendrait d’une faute commise par la société KP1, ni l’existence de son préjudice ou encore d’un quelconque retard de livraison.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Bozkurt, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1223 du code civil, et des articles 1231 et suivants du code civil, de :
« Statuant sur l’appel formé par la SAS KP1, à l’encontre de la décision rendue le 10 octobre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société KP1 de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Bozkurt.
Reconnaître bien fondée la réduction de prix pratiquée par la société Bozkurt à hauteur de soit 34 492.50 euros.
A titre subsidiaire :
Condamner la société KP1 à indemniser la société Bozkurt à hauteur des préjudices subis, soit 34 492.50 euros
En tout état de cause :
Débouter la SAS KP1 de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Condamner la SAS KP1, à payer à la SARL Bozkurt, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Bozkurt, expose que compte tenu de l’exécution imparfaite de ses obligations par la société KP1, elle a souhaité opté pour une réduction du prix à hauteur des défaillances constatées, conformément aux dispositions de l’article 1223 du code civil et a formalisé sa demande par l’émission d’une facture. Elle fait valoir que:
la société KP1 n’a pas su gérer ses approvisionnements sur le chantier des 50 logements ;
une confusion certaine s’est produite sur le chantier du fait de KP1:certaines livraisons ont été reprises et ont fait l’objet d’avoirs, des livraisons ont été réalisées avec un retard considérable ;
il est de plus avéré que les pré dalles posées pour constituer le plancher du 3ième étage étaient mal dimensionnées ;
lors de sa visite de contrôle du 30 juin 2022, le bureau Veritas note « pré dalles trop courtes d’environ 20 cm au niveau de la bande noyée BM de part et d’autre. Idem au niveau du mur de la cage d’escalier derrière l’exutoire de désenfumage où l’entreprise a coffré sur 20 cm environ entre l’extrémité des pédales et le pré mur devant servir d’appui aux prédalles'
il a dû être procédé à la dépose des prédalles mal dimensionnées, ce qui a occasionné du retard sur le chantier et des frais importants ;
la société KP1 a été avisée de cette problématique dès le 23 juin 2022 ;
la société Bozkurt a avisé dès début juillet qu’elle entendait obtenir une réduction de prix et a formalisé sa demande par une facture du 29 juin 2022 transmise le 4 juillet 2022.
La société Bozkurt demande à titre subsidiaire, l’octroi de dommages-intérêts en réparation des retards de livraison et des travaux supplémentaires qu’elle a dû engager, notamment les frais du bureau d’études béton [H].
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
La société Bozkurt invoque l’exception d’inexécution au visa des dispositions de l’article 1217 du code civil selon lesquelles :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Ni la relation contractuelle entre les sociétés KP1 et Bozkurt, ni le montant de la créance de la société KP1 au titre de la fourniture de prédalles en béton et de prémurs, pour un montant total de 77 367, 73 euros ne sont contestés.
Il est effet constant que la société Bozkurt a effectué le 22 novembre 2022 le paiement d’une partie de cette créance, par virement de la somme de 35 976, 73 euros et qu’elle a émis, pour le solde, une facture n° 2022-71 datée du 29 juin 2022 en invoquant un retard de livraison des prédalles sur le chantier de 50 logements à [Localité 8].
Il résulte de cette facture et d’un email du 6 avril 2022 adressé à M. [I], commercial de la société KP1, que la société Bozkurt a entendu facturer à la société KP1, la présence de onze ouvriers et d’un grutier à compter du 11 avril 2022 ainsi que trois jours de travail de trois ouvriers pour la pose et la dépose du plancher du R+3 en raison d’un problème de mauvais dimensionnement des prédalles livrées.
La société Bozkurt s’appuie pour l’essentiel sur un rapport établi par le bureau Veritas à la suite d’une visite du chantier de [Localité 8] du 27 juin 2022, rédigé comme suit :
« Lors de ma visite : ferraillage en cours du plancher haut R+3 entre les 2 jdd.
J’ai relevé et signalé des problèmes concernant les appuis de prédalles situés entre ces 2jdd :
Observations transmises par mail le jour même :
Prédalles trop courtes d’environ 20cm au niveau de la bande noyée BM de part et d’autre,
Idem au niveau du mur de la cage d’escalier derrière l’exutoire de désenfumage où l’entreprise a coffré sur 20cm environ entre l’extrémité des prédalles et le prémur devant servir d’appui aux prédalles (LVQ12 et LVQ13)
Appuis insuffisants de certaines prédalles sur les prémurs, aciers coupés en extrémité de prédalles LVQ7 et LVQ8)
suspentes pas dépliées,..
Compte tenu de ce qui précède, le coulage de la dalle ne peut pas être réalisé en l’état.
Des réponses et justifications sont attendues avant coulage du plancher '
Les plans de prédalles du PL Haut R+3 ne nous ont pas été transmis. »
Et le 30 juin 2022, l’expert du bureau Veritas indiquait, après consultation des documents d’exécution :
« Nota- Nous prenons note que la zone entre les 2jdd sera coulée en place après dépose des prédalles ( confirmé par le BE [H] par mail le 28/06/2022)
Ce document lève les observations faites sur cette zone dans le CRCT n°5 du 28/06/2022. »
Il en résulte que si le sous-dimensionnement des prédalles est établi, aucun élément du débat ne permet de déterminer la responsabilité de cette erreur de dimensionnement qui n’a fait l’objet d’aucune constatation technique contradictoire.
Et si M. [I], interrogé sur la question de savoir si les prédalles avaient « été faites plus petites suite au blocage des règlements », a répondu qu’il s’agissait sûrement d’un problème de fabrication, ce seul message daté du 23 juin 2022, ne saurait constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité et ce d’autant plus qu’en ajoutant l’expression « à voir », il suggérait que l’hypothèse d’un problème de fabrication méritait d’être confirmée, confirmation qui ne résulte pas des débats.
En outre, la société Bozkurt ne produit aucun document permettant d’apprécier les conséquences, pour elle, de cette erreur, étant précisé que le bureau Veritas a levé les observations faites sur cette question dés le 30 juin 2022, soit deux jours après son rapport initial.
Ainsi, la société Bozkurt invoque le coût du recours au bureau d’études [H] dont elle produit un plan en indiquant qu’il a été rendu nécessaire par le coulage de la dalle pleine, sans cependant fournir à la cour les éléments permettant d’une part d’exploiter ce plan au regard de la problématique du dimensionnement des pré-dalles, d’autre part, d’évaluer le surcoût financier éventuel.
La société Bozkurt n’est par conséquent pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 1217 du code civil sus-visé. Elle sera déboutée à titre principal de sa demande de compensation entre le solde restant dû de 41 391 euros TTC et le montant de sa facture n° 2022-71 du 29 juin 2022 d’un montant équivalent.
La société Bozkurt sera également déboutée de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts compte tenu de sa carence à démontrer l’existence d’un préjudice imputable à la mauvaise exécution de sa prestation par la société PK1.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société PK1 et la société Boszurt est condamnée à lui payer la somme de 41 391 euros TTC outre la somme de 3.815,39 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 28 novembre 2022 ainsi qu’aux intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement sur la base du taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points, dont le montant n’est pas remis en cause, même à titre subsidiaire par la société Bozkurt.
Sur les frais de l’instance :
La société Bozkurt, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Bozkurt à payer à la société PK1 la somme de 41 391 euros TTC outre la somme de 3.815,39 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 28 novembre 2022, ainsi qu’aux intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement sur la base du taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la société Bozkurt supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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