Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 23/15874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 7 décembre 2023, N° 23/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/675
Rôle N° RG 23/15874 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKVE
S.A.R.L. ETAL DES 3 VALLEES
C/
S.C.I. LE CLOS DE L’ETAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 07 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00107.
APPELANTE
S.A.R.L. ETAL DES 3 VALLEES,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. LE CLOS DE L’ETAL
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTES PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS :
Le 07juillet 2010, monsieur [Z] [W] et monsieur [Y] [V] ont créé la société à responsabilité limitée (ci-après SARL) L 'Etal des 3 Vallées, ayant notamment pour objet social l’atelier de découpe et de transformation de produits carnés ainsi que le négoce et la commercialisation de produits alimentaires.
Le 16 février 2017, monsieur [Z] [W] et monsieur [Y] [V] ont créé la société civile immobilière (ci-après SCI) Le Clos de L’Etal, ayant pour objet social l’acquisition de tous biens immobiliers en vue de leur gestion, de leur administration par bail, location ou autrement.
Au cours de l’année 2022, dans le cadre d’une procédure de séparation des associés plusieurs opérations sont intervenues :
l’échange de parts sociales, monsieur [Z] [W] a cédé la totalité de ses parts sociales détenues dans la SCI Le Clos de L’Etal à monsieur [Y] [V] en échange des parts sociales de ce dernier détenues dans la SARL L’Etal des 3 Vallées ;
la cession par la SARL L’Etal des 3 Vallées à la SAS L’Atelier Paysans, constituée entre monsieur [Y] [V], son épouse et ses enfants, de la branche d’activité d’atelier de découpe et de transformation de produits carnés, Monsieur [Z] [W] ayant conservé l’activité de négoce de produits alimentaires,
la démission de monsieur [Z] [W] de la gérance de la SCI Le Clos de L’Etal, pour demeurer seul gérant de la SARL L’Etat des 3 Vallées, monsieur [Y] [V] demeurant seul gérant de la SCI Le Clos de L’Etal.
Par courrier recommande avec accusé de réception en date du 09 janvier 2023, la SARL L’Etal des 3 Vallées a mis en demeure la SCI Le Clos de l’Etal, de régler la somme de 18 297, 44 euros. Le courrier mentionnait : « la société Le Clos de l’Etal est, depuis de nombreux mois, débitrice de la société l’Etal des 3 Vallées au titre de la prise en charge par la seconde de travaux qui incombaient à la première. ».
Constatant l’absence de suite donné à ce courrier, par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2023, la SARL L’Etal des 3 Vallées a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Digne les Bains, statuant en référé, Ia SCI Le Clos de L’Etal aux fins notamment d’obtenir le versement d’une provision de 18 297,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023.
Par ordonnance contradictoire en date du 07 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
— débouté la SARL L’Etal des 3 Vallées de sa demande de provision ;
— débouté la SCI Le Clos de l’Etal de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SARL L’Etal des 3 Vallées à verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2023, la SARL L’Etal des 3 Vallées a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises, à l’exception de celle rejetant la demande de dommages et intérêts formées par la SCI le Clos de l’Etal.
Par dernières conclusions transmises le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’appelante sollicite de la cour de bien vouloir :
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SCI Le Clos de L’Etal de sa demande de provision ;
l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
condamner la SCI Le Clos de l’Etal à lui payer à titre de provision la somme de 18 297,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 ;
condamner la SCI Le Clos de l’Etal à lui verser la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
1Par dernières conclusions transmises le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’intimée sollicite de la cour de bien vouloir :
débouter la SARL L’Etal des 3 Vallées de l’ensemble de ses demandes ;
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
la confirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau,
condamner la SARL L’Etal des 3 Vallées à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la SARL L’Etal des 3 Vallées à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 30 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la provision :
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, l’appelante invoque une créance de 18 297,44 euros qu’elle aurait sur la SCI Le Clos de L’Etal. Pour en justifier elle verse une attestation de madame [X] [G], expert-comptable, la présentant comme en charge de la comptabilité des deux structures.
Il convient de relever que madame [G] se présente dans son attestation comme l’expert-comptable de la SARL L’Etal des 3 Vallées, précisant qu’elle a été l’expert-comptable de la SCI Le Clos de L’Etal jusqu’au 31 mars 2022, année au cours de laquelle les deux associés gérants se sont séparés.
Selon madame [G], le compte de la SCI Le Clos de L’Etal présente une créance dans les livres comptables de la SARL de 18 297,44 euros. A l’inverse cette même somme apparaîtrait dans les dettes de la SCI Le Clos de l’Etal. La cour note cependant qu’il ne peut être fait référence qu’à une comptabilité antérieure au 31 mars 2022.
Les éléments comptables versés aux débats permettent de constater des virements de la SARL L’Etal des 3 Vallées sur le compte de la SCI Le Clos de L’Etal.
L’addition de ces virements, à l’exception de tout autre, pour lequel le destinataire est inconnu ou distinct du compte de la SCI Le Clos de l’Etal, est d’un montant supérieur à la somme réclamée par la SARL L’Etal les 3 Vallées.
Si cette dernière justifie ainsi de versements à hauteur de la somme dont elle demande la restitution, il lui appartient de rapporter la preuve d’une obligation de remboursement pesant sur le bénéficiaire ou du caractère indu du paiement.
Selon l’attestation de l’expert-comptable, il s’agirait d’une avance effectuée par la SARL L’Etal des 3 Vallées à la SCI Le Clos de L’Etal lorsqu’elle celle-ci avait besoin de trésorerie.
Ce prêt, contesté par la SCI Le Clos de L’Etal, n’est autrement justifié que par les allégations précitées, démenties par les propres pièces et écritures de l’appelante, laquelle dans son courrier adressée le 09 avril 2023 au gérant de la SCI Le Clos de L’Etal et devant le juge des référés, invoquaient le financement de travaux pour le compte de la SCI Le Clos de L’Etal et verse au débats des ordres de virement mentionnant des versements au titre de loyer.
Ainsi sans qu’il soit besoin de se prononcer la possibilité ou non d’un financement entre deux sociétés au regard des dispositions de l’article L.511-6 du code monétaire et financier, il convient de constater que la SARL L’Etal des 3 Vallées ne justifie pas avec l’évidence requise en référé détenir une créance à l’encontre de la SCI Le Clos de L’Etal, ni d’un paiement sans cause.
Elle sera donc déboutée de sa demande et la décision déférée confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Comme justement rappelé par le premier juge, en application de l’article 835 du code de procédure civile précité, le juge des référés ne peut accorder qu’une provision, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
L’intimée, qui se saisit de la difficulté en indiquant dans ses conclusions : « il est vrai que le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond ; il est aussi vrai qu’il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts » n’en tire pas les conclusions qui s’imposent, en sollicitant expressément une condamnation de l’appelante au paiement de dommages et intérêts et non une demande provisionnelle aux mêmes fins.
Il s’ensuit qu’il n’y a lieu à référé de ce chef et la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a examiné in fine la demande pour la rejeter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
1 Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SARL L’Etal des 3 Vallées à verser à la SCI Le Clos de l’Etal la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Succombant en son appel, la SARL L’Etal des 3 Vallées sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense ; il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d’appel.
La SARL L’Etal des 3 Vallées supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la SCI Le Clos de l’Etal de sa demande à indemnitaire alors qu’il n’y a lieu à référé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Le Clos de l’Etal ;
Déboute la SARL L’Etal des 3 Vallées de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL L’Etal des 3 Vallées au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL L’Etal des 3 Vallées aux dépens.
La greffière La présidente
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