Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 13 juin 2025, n° 24/08392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 octobre 2024, N° 24/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/08392 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7N5
[V]
C/
S.A.S.U. RF DECO
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Octobre 2024
RG : 24/00373
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
APPELANT :
[J] [V]
[Adresse 2] Chez Madame [M]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-69123-25-002219 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.S.U. RF DECO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, substituée par Me Chloé LAMIELLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La Société RF Deco intervient dans le secteur des travaux de peinture et plâtrerie.
Elle emploie moins de dix salariés. Elle applique la Convention collective du bâtiment, moins de dix salariés.
La société RF Deco a engagé M. [J] [V], à compter du 2 octobre 2023, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 6 mois, conclu pour accroissement temporaire d’activité, en qualité de peintre jointeur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.766,96 euros bruts.
Par courrier du 16 avril 2024, M. [V] a demandé à la société RF Deco de lui remettre ses documents de fin de contrat et de lui régler ses salaires de janvier à mars 2024.
La société RF a adressé à M. [V] ses documents de fin de contrat mais a refusé de régler les salaires de janvier à mars 2024.
C’est dans ces conditions que par acte du 17 juillet 2024, M. [V] a saisi la formation de référés du conseil de prud’hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— constaté l’absence de M. [V] [J] durant les mois de janvier, février et mars 2024,
— pris acte de l’engagement de la S.A.S. RF Deco à payer le solde de tout compte si cela n’a pas été fait,
— débouté M. [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune la charge de ses dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, M. [V] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [V] ;
Y faisant droit
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
* constaté l’absence de M. [V] [J] durant les mois de janvier, février et mars 2024,
* pris acte de l’engagement de la SAS RF Deco à payer le solde de tout compte si cela n’a pas été fait,
* débouté M. [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
* débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et laissé à chacune la charge de ses dépens,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société RF Deco aux sommes suivantes :
— 5.300,88 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée,
— 1.054,26 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
— 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qualifiés d’honoraires de Maître Lucie Ancelet, Conseil de M. [V].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société RF Deco demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Lyon du 23 novembre 2024, en ce qu’elle a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et laissé à chacun la charge de ses dépens.
— confirmer l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Lyon du 23 octobre 2024 pour le surplus, en ce qu’elle a :
* constaté l’absence de M. [V] [J] durant les mois de janvier, février et mars 2024,
* pris acte de l’engagement de la SAS RF Deco à payer le solde de tout compte si cela n’a pas été fait,
* débouté M. [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Partant et statuant à nouveau :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 mars 2025.
Par soit transmis en date du 4 juin 2025, la cour a demandé aux conseils des parties de lui faire parvenir, avant le 9 juin minuit, leurs observations, par le truchement d’une note en délibéré, sur la recevabilité dans le cadre d’une procédure de référé de demandes de condamnation non provisionnelle formées par M. [V].
Par note en délibéré du 6 juin 2025, l’avocat de M. [V] fait valoir que, dans sa requête initiale, ses demandes de condamnation ont été formulées à titre provisionnel et ont été reprises comme telles dans l’ordonnance de référé du 23 octobre 2024. Il en conclut que la Cour de céans est saisie des demandes formulées en première instance, à savoir la condamnation de l’employeur à titre provisionnel, des sommes visées au dispositif de mes écritures, en application des dispositions de l’article 561 du Code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel, dont il vous appartient de rétablir au besoin l’exacte qualification.
L’avocat de la société RF Déco n’a pas répondu à cette sollicitation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [J] [V] fait valoir que la société RF Deco est à l’origine d’une rupture anticipée de son contrat de travail et que par application des dispositions de l’article L. 1243-4 alinéa 1er du code du travail, il est fondé à réclamer des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 5.300,88 euros bruts correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024. Il considère qu’aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à sa demande, affirmant qu’il n’a pu déménager en Alsace en décembre 2023 alors qu’à cette période, il n’avait pas encore fait connaissance de sa compagne.
M. [V] estime également qu’il est fondé à réclamer la somme de 1.054,26 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat correspondant à la période allant du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024. Il précise en outre que si la société RF Deco avait pris l’engagement de lui payer son solde de tout compte, elle ne lui a néanmoins rien payé à ce titre.
La société RF DECO s’oppose aux demandes de M. [V] et conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise soutenant qu’elle n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de travail, et que malgré l’absence injustifiée du salarié, elle a laissé le contrat se poursuivre jusqu’à son terme.
Elle soutient que M. [V] est parti rejoindre sa compagne en Alsace. Elle précise que l’établissement de bulletins de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2024 contredit manifestement l’hypothèse d’un licenciement verbal.
Sur ce,
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou que justifie l’existence d’un différend » ;
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes formulées doivent présenter un caractère d’urgence et ne doivent se heurter à aucune contestation sérieuse, le demandeur devant disposer des preuves nécessaires.
Le juge du référé ne peut examiner que le provisoire sans entamer le fond sauf à vouloir outrepasser les pouvoirs qu’il détient des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail et à méconnaître la portée des articles 484 et 488 du code de procédure civile.
Par ailleurs, selon l’article L.1232-6 alinéa 1 et 2 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, en l’absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En outre, faute de lettre et donc de motivation, le licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui invoque avoir fait l’objet d’un licenciement verbal d’en rapporter la preuve. Il appartient donc à ce dernier d’établir que l’employeur, en commettant les actes qui lui sont reprochés, a manifesté au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail, a entendu mettre fin au contrat de travail ou a pris une décision irrévocable de rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [V] a été engagé par la société RF Deco dans le cadre d’un contrat à durée déterminée daté du 2 octobre 2023, pour une durée de 6 mois prenant effet le 2 octobre 2023 et expirant le 31 mars 2024.
L’examen des bulletins de salaire produits par M. [V] démontre que pour les mois de janvier, février et mars 2024, ce dernier n’a perçu aucun salaire, la mention «heures absences non rémunérées » figurant sur chacun des bulletins de salaire des mois précités.
Les parties s’accordent que le fait que M. [V] n’a pas travaillé pour la société RF Déco au cours des mois de janvier, février et mars 2024 mais s’opposent sur les conditions de la rupture du contrat de travail, le salarié prétendant qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal tandis que la société RF Déco affirme que M. [V] ne s’est plus présenté à son poste de travail, est parti sans laisser d’adresse et n’était plus joignable.
Au soutien de ses demandes, M. [V] se prévaut de deux attestations de salariés de la société RF Deco, la première émanant de M. [B] qui indique que le 3 janvier 2025, M. [V] a été « licencié par voie orale » et la seconde, émanant de M. [Y] qui précise que le 3 janvier 2025, M. [G] « a signifié à son collègue de travail, M. [V] [J], par voie orale, qu’il pouvait prendre ses affaires et rentrer chez lui. Depuis ce jour M. [V] [J] n’était plus présent avec nous sur le chantier ».
M. [V], qui prétend avoir fait l’objet d’un licenciement verbal, n’a recontacté l’employeur que par courrier date du 16 avril 2024, et donc postérieurement au terme de son contrat de travail, pour obtenir ses documents de fin de contrat. Dans ce courrier, M. [V] indique que « le contrat de travail nous liant depuis la date du 2 octobre 02/10/2023 et expirant le 31/03/2024 a été interrompue sans aucune raison à mon insu en date du 31 décembre 2023, aucun courrier ne m’a été remis ou notifier pour m’informer de l’arrêt de mon contrat de travail qui a été prévue jusqu’au 31/03/2024 ».
Dès lors, les termes du courrier précité ne coïncident pas avec ceux des attestations produites par M. [V] lui-même.
La société RF Deco produit, quant à elle, une attestation de M. [L], salarié de l’entreprise, qui indique que M. [V] lui avait fait part de son intention de quitter la société RF Deco en décembre 2023 pour rejoindre sa compagne, à une période où le gérant de la société était en congés et que, par la suite, le salarié était injoignable par téléphone et qu’il n’avait plus de nouvelles de lui. Cette attestation contredit donc les attestations produites par le salarié.
Par ailleurs, dans l’attestation Pôle Emploi établie par l’employeur, il est mentionné comme motif de la rupture du contrat de travail : « fin de contrat à durée déterminée ».
Dès lors, il ne résulte pas des pièces produites, avec l’évidence requise en matière de référé, que la rupture du contrat de travail est consécutive à un licenciement verbal comme le prétend M. [V].
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée et celle au titre de l’indemnité de fin de contrat, formée par M. [V] se heurte à une contestation sérieuse justement relevée par la juridiction prud’homale.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les dispositions de l’ordonnance relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
M. [V], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [V] sera également condamné à payer à la société RF Deco la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Lyon du 23 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [V] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [J] [V] sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [J] [V] à payer à la société RF Deco la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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