Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 avril 2025
N° RG 24/01072 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGQM
— PV- Arrêt n°
[G] [U] / S.A.S. ALVICOM (MON-CAMPING-CAR.COM)
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00246
Arrêt rendu le MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.S. ALVICOM (MON-CAMPING-CAR.COM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 17 février 2025
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à une facture établie le 2 décembre 2022, M. [G] [U] a fait l’acquisition auprès de la SAS ALVICOM (MON-CAMPING-CAR.COM) d’un appareil réversible de climatisation et de chauffage Freshlight 2200 Dometic moyennant le prix de 2.478,00 ' afin d’équiper un véhicule camping-car lui appartenant. Arguant de dysfonctionnements de cet appareil réversible « (') qui chauffe un peu et ne climatise pas du tout. » et d’une situation de refus de toutes suites à ses réclamations de la part de son vendeur en dépit de plusieurs mises en demeure, M. [U] a assigné en référé le 20 mars 2024 devant le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
C’est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant une ordonnance de référé n° RG-24/00246 rendue le 25 juin 2024 :
rejeté cette demande d’expertise judiciaire formée par M. [U], « (') les pièces versées aux débats [étant] insuffisantes pour justifier de l’existence de désordres affectant le climatiseur en cause. » ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [U].
Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 juin 2024, le conseil de M. [U] a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 25 juillet 2024, M. [G] [U] a demandé de :
' réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 25 juin 2024 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le climatiseur litigieux avec proposition de mission d’usage en la matière ;
' condamner la société ALVICOM à lui payer une indemnité de 2.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société ALVICOM aux entiers dépens de l’instance.
' La SAS ALVICOM (MON-CAMPING-CAR.COM) n’a pas constitué avocat et n’a donc fait valoir aucun moyen de défense au fond qualité d’intimé.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l’appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 17 février 2025 à 14h00, au cours de laquelle le conseil de l’appelant a réitéré ses précédentes écritures , la décision suivante a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application des dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de manière réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 26 juillet 2024 à la personne de l’intimé et les déclarations d’appelant ayant été déposées le 6 août 2024 en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » tandis que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’ « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
En l’occurrence, force est de constater que M. [U] ne rapporte pas davantage en cause d’appel qu’en première instance la preuve d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire dont il sollicite l’organisation, ne versant aux débats aucun élément permettant d’objectiver les désordres dont il fait état. En effet, le certificat d’immatriculation de son véhicule, la facture d’achat du climatiseur litigieux et les trois attestations de membres de sa famille ne sont aucunement constitutifs d’un quelconque commencement de preuve des défectuosités alléguées de ce climatiseur. Il en est de même en ce qui concerne le courrier qu’il a adressé à son assureur de protection juridique en allégation de dysfonctionnements de ce dispositif de climatisation ainsi que le courrier adressé par son conseil à son vendeur.
Dans ces conditions, la décision critiquée de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande d’expertise judiciaire et par voie de conséquences en ce qu’elle a rejeté la demande de défraiement formé au visa de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de première instance à la charge du demandeur.
Succombant à l’instance, M. [U] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée en cause d’appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° RG-24/00246 rendue le 25 juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [G] [U] à la SAS ALVICOM (MON-CAMPING-CAR.COM).
Y ajoutant.
DÉBOUTE [G] [U] de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [G] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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