Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 nov. 2024, n° 24/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01810 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5VM
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024 à 11H54.
APPELANT
Monsieur [Y] [T] alias [I] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 10 Novembre 1999 à [Localité 8] (Alger)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté de Monsieur [V], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 à 12H28
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 avril 2022 par la Préfecture des bouches du Rhône , notifié le même jour à 14H50;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 octobre 2024 par la Préfecture des bouches du Rhône notifiée le 07 octobre 2024 à 08H55;
Vu l’ordonnance du 07 Novembre 2024 rendue par le Juge judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [T] alias [I] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Novembre 2024 à 16H13 par Monsieur [Y] [T] alias [I] [O] ;
A l’audience,
Monsieur [Y] [T] alias [I] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ; elle soutient d’une part que la requête est irrecevable, le registre n’est pas actualisé, de plus monsieur [R] [J] n’avait pas compétence pour signer la requête en prolongation ; et d’autre part que l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires depuis 33 jours, et il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie ; enfin que monsieur a des problèmes de santé qui ne sont pas suivis en rétention
Monsieur [Y] [T] alias [I] [O] déclare : 'je sais que je n’ai pas respecté l’OQTF, je m’en excuse, je vous demande de me relacher pour me soigner pour pouvoir me soigner c’est dangereux d’avoir des crises d’épilepsie quand on dort'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation, signée par Monsieur [K] [B] ayant reçu délégation de pouvoir par arrêté en date du 22 mars 2024, étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont bien été saisies dès le 2 octobre 2024 pui relancées le 5 novembre 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur le moyen tiré de l’accès aux soins :
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] alias [I] [O] ne démontre pas avoir demandé un examen médical depuis son placement en rétention et aucun certificat médical n’établit que son état de santé est incompatible avec la rétention alors qu’il peut bénéficier de soins en rétention., de sorte que le moyen sera rejeté ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 07 Novembre 2024 rendue par le Juge judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [T] alias [I] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [T] alias [I] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Cathy VANHEMENS GARCIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [T] alias [I] [O]
né le 10 Novembre 1999 à [Localité 8] ([Localité 4])
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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