Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 janv. 2026, n° 26/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00527 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUKT
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2026, à 10h37 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [R] [L] [U] se disant [W] [V] [T]
né le 05 Décembre 2005 à [Localité 2] de nationalité Comorienne se disant né le 17 mars 2003
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3],
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 29 janvier 2026 à 10h37, rejetant la fin de non recevoir, déclarant la requête de l’administration recevable et renouvelant à titre exceptionnel l’autorisation de maintenir M. [R] [L] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 6 février 2026;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 janvier 2026, à 12h19, par M. [R] [L] [U];
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [L] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 janvier 2026 à [Localité 3], se disant [W] [V] [T], de nationalité comorienne, a fait l’objet d’un contrôle en passerelle qui a conduit à un refus d’entrée et à un placement en zone d’attente par les agents de la police aux frontières. Il a été maintenu en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Le chef du service des contrôles aux frontières a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a autorisé le maintien en zone d’attente de M. [L] [U], décision confirmée en appel le 22 janvier 2026.
Le même juge, à nouveau saisi en prolongation de la mesure, a prolongé d’une nouvelle période dde 8 jours le maintien en zone d’attente.
M. [L] [U] a fait appel de la décision en contestant la recevabilité de la requête à défaut de registre actualisé, et le délai anormalement long d’examen de sa demande d’asile.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Selon l’article L. 343-1, « l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé. / En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. »
1/ Sur le moyen portant sur la recevabilité de la requête en prolongation
Selon l’article R. 342-2 du code précité, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2.
L’article L. 341-2 prévoit que la décision de placement en zone d’attente est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée.
Aucun disposition légale ou règlementaire n’impose la mention sur le registre de mentions relatibrs aux aux recours formés par l’intéressé, devant la CNDA, recours qui ne sont pas suspensifs. Or l’administration a communiqué un registre, joint à sa requête.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le délai de traitement de la demande d’asile
S’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, il est rappelé que, contrairement aux décisions de placement en rétention, dont le législateur a confié l’examen de la légalité au juge judiciaire, les décisions de placement en zone d’attente relèvent des seules juridictions administratives. En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Par ailleurs, si le juge vérifie que la demande d’asile a été transmise sans délai, ce point n’est pas critiqué, étant précisé que M. [U] n’est pas recevable à contester des irrégularités antérieures à la précédente décision de prolongation, en l’espèce rendue le 22 janvier 2026.
La critique des conditions dans lesquelles sont rendues les décisions administratives, au regard des délais de jugement, y compris concernant l’asile, ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Mais, sur les conditions d’une prolongation
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation du 28 janvier à 13h22 mentionne comme motif de la prolongation à titre exceptionnel un obstacle tiré de l’attente de la convocation devant le tribunal administratif. S’agissant du délai de rapatriement, aucune indication n’est mentionnée.
Dans ces circonstances, les conditions permettant à titre exceptionnel une seconde prolongation de 8 jours doivent être démontrées par l’administration.
S’il est exact que l’existence d’un recours administratif, qui n’est pas suspensif, ne fait pas obstacle à la poursuite de cette mesure, en revanche les motifs permettant une prolongation à titre exceptionnelle ne peuvent se fonder sur la seule existence de ce recours, et aucune autre circonstance n’est alléguée en l’espèce.
Dans ces circonstances, il y’a lieu de rejeter la demande de prolongation à titre exceptionnel.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation exceptionnelle du maintien en zone d’attente
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 30 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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