Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 janv. 2025, n° 24/11499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 juin 2024, N° 23/01525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° 40 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11499 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUWZ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 juin 2024 – président du TJ de Bobigny – RG n° 23/01525
APPELANTE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE – ACM VIE, RCS de Strasbourg n°332377597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Ferhat ADOUI de la SCP DALB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mme [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ahmadou SYLLA de la SELEURL SELARL SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1688
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
[H] [D] est décédé le [Date décès 4] 2022.
Par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2023, Mme [Z] veuve [D] a fait assigner la société Assurance du Crédit mutuel vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui communiquer le contrat d’assurance Assur Souplesse n° FX1200832878 souscrit par [H] [D], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, outre sa condamnation à lui verser 3 600 euros au titre des ses frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné la société Assurances du Crédit mutuel vie à communiquer à Mme [Z] veuve [D], le contrat d’assurance Assur souplesse n°FX1200832878 souscrit par [H] [D] ;
dit que, faute pour la société Assurances du Crédit mutuel vie d’avoir communiqué le document précité à Mme [Z], veuve [D], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant une durée de trois mois ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la société Assurances du Crédit mutuel vie à payer à Mme [Z], veuve [D], la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Assurances du Crédit mutuel vie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Assurances du Crédit mutuel vie aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juin 2024, la société Assurances du Crédit mutuel vie a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 4 juillet 2024 et signifiées le 8 juillet 2024, la société Assurances du Crédit mutuel vie demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
infirmer l’ordonnance de référé frappée d’appel en ce qu’elle a :
condamné la société Assurances du Crédit mutuel vie à communiquer à Mme [E] [Z], veuve [D], le contrat d’assurance Assur Souplesse n° FX1200832878 souscrit par [H] [D] ;
dit que faute pour la société Assurances du Crédit mutuel vie d’avoir communiqué le document précité à Mme [E] [Z], veuve [D], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant une durée de trois mois ;
condamné la société Assurances du Crédit mutuel vie à payer à Mme [E] [Z], veuve [D], la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Assurances du Crédit mutuel vie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Assurances du Crédit mutuel vie aux entiers dépens.
et statuant à nouveau :
débouter Mme [E] [Z], veuve [D], de l’ensemble de ses prétentions;
condamner Mme [E] [Z], veuve [D], à payer à la société Assurances du Crédit mutuel vie (ACM VIE) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 8 août 2024, Mme [E] [Z] demande à la cour de :
juger que les prétentions de la société Assurances du Crédit mutuel vie au soutien de son appel sont nouvelles et n’avaient pas été invoquées en première instance ;
juger que la société Assurances du Crédit mutuel vie ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance déférée ;
juger que la société Assurances du Crédit mutuel vie ne justifie d’aucune preuve de conséquences manifestement excessives pouvant résulter de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 3 juin 2024 ;
en conséquence, juger :
irrecevable l’appel interjeté par la société Assurances du Crédit mutuel vie contre l’ordonnance de référé du 3 juin 2024 ;
mal fondé l’appel interjeté par la société Assurances du Crédit mutuel vie contre l’ordonnance de référé du 3 juin 2024 ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 3 juin 2024 ;
condamner la société Assurances du Crédit mutuel vie :
à payer à Mme [D] la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Sur ce,
La cour observe que les conclusions de Mme [Z] veuve [D] contiennent des développements concernant, non pas la présente instance, mais celle engagée devant le premier président par la société Assurances du Crédit mutuel vie aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise. L’intimée évoque notamment l’absence de preuve de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé visée par l’article 514-3 du code de procédure civile relatif à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aucun moyen sérieux n’est invoqué pour soutenir la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la société Assurances du Crédit mutuel vie, étant observé que l’article 564 du code de procédure civile, cité par Mme [Z] veuve [D], vise l’irrecevabilité des demandes et non l’irrecevabilité de l’appel.
La demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable sera rejetée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cas présent, la société Assurances du Crédit mutuel vie poursuit l’infirmation de l’ordonnance qui l’a condamnée, sous astreinte, à communiquer à Mme [Z] veuve [D] le contrat d’assurance Assur Souplesse n° FX1200832878 souscrit par son défunt mari, [H] [D].
Il résulte des pièces produites par Mme [Z] veuve [D] que, le 24 août 2022, la société Assurances du Crédit mutuel vie lui a adressé un courrier rédigé en ces termes ' Nous avons été informés du décès de M. [H] [D], survenu le 09/05/2022. M. [H] [D] avait souscrit un contrat d’assurance Assur Souplesse prévoyant le versement d’un capital en cas de décès qu’elle qu’en soit la cause jusqu’à 75 ans. Au-delà de la limite d’âge, seul le décès accidentel est garanti. Nous entendons par 'accident', toute atteinte corporelle non intentionnelle et non prévisible de la part de l’assuré, suite à des évènement soudains et imprévus, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures.
Ne sont pas considérés comme accidents les affections organiques telles qu’un malaise cardiaque, un infarctus du myocarde, un spasme coronarien, des troubles du rythme cardiaque, une attaque ou hémorragie cérébrale.' Etait joint un questionnaire administratif que Mme [Z] veuve [D] était invitée à remplir et à transmettre au service sinistres prévoyance.'
Mme [Z] veuve [D] a refusé de renseigner le questionnaire et a mandaté son avocat pour prendre contact avec l’assureur.
La société Assurances du Crédit mutuel vie fait valoir que [H] [D] a souscrit le 23 février 2012, auprès d’elle, un contrat d’assurance prévoyance dénommé 'découvert souplesse', garantie adossée à une convention d’ouverture de crédit conclue par M. [D] avec la banque CIC référencé FX1200832878. Elle ajoute qu’en cas de décès du souscripteur, l’assureur s’engageait à régler au bénéficiaire désigné un capital égal au montant du découvert autorisé figurant sur l’offre préalable d’ouverture de crédit. Elle soutient que [H] [D] n’a pas souscrit de contrat d’assurance vie, contrairement à ce que soutient Mme [Z] veuve [D].
La société Assurances du Crédit mutuel vie fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de retrouver l’instrumentum du contrat concerné.
Elle en justifie par une attestation rédigée par la société CIC du 19 juin 2024 (sa pièce n° 9). Le directeur d’agence de la banque écrit que 'les assurances du Crédit Mutuel ne détenaient (…) pas les documents relatifs à ce contrat.'
Il n’est donc pas établi qu’elle dispose du contrat référencé FX1200832878.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de production forcée de cette pièce sous astreinte.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
La société Assurances du Crédit mutuel vie, demanderesse sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Assurances du Crédit mutuel vie aux dépens et au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à voir dire l’appel irrecevable ;
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette les demandes de Mme [Z] veuve [D] fondées sur l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] veuve [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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