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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2024, n° 23/04554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/04554 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA55
Ordonnance n° 2024/M297
S.A.S. [K] WEST EUROPE, représentée par son Président
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Julien BALENSI, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Monsieur [Z] [Y]
représenté par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé et demandeur à l’incident
S.A.R.L. D.M STORE, sous l’enseigne [K] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2024, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 19 janvier 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la résolution pour vice caché du contrat de vente de la moto [K], immatriculée [Immatriculation 3], conclue entre la société DM Store et M. [Z] [Y], condamné la société DM Store à payer à M. [Y] une somme de 8 575,76 € en remboursement du prix de vente et 3 000 € à titre de dommages-intérêts, ordonné la restitution du véhicule au vendeur, condamné la société M. [K] West Europe à garantir, à hauteur de 50 %, la société DM Store des condamnations prononcées contre elle, condamné in solidum les sociétés DM Store et [K] West Europe à payer à M. [Y] une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et ordonné l’exécution provisoire ;
Vu la déclaration d’appel du 27 mars 2023, par laquelle la société [K] West Europe a relevé appel du jugement en visant tous les chefs de son dispositif.
Par conclusions en date du 31 août 2023, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il prononce la radiation de l’appel pour cause d’inexécution des condamnations prononcées en première instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 18 juin 2024. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
*****
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 31 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de radier la procédure et de condamner les sociétés DM Store et [K] West Europe à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et qu’aucune des deux sociétés n’a payé les condamnations prononcées à son profit.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 17 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société DM Store demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter les demandes de radiation et d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
' laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
' subsidiairement, condamner la société [K] West Europe à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir qu’elle a intégralement réglé les termes de la condamnation sur le compte CARPA du conseil de M. [Y], soit la somme de 14 575,76 € en principal et 382,88 € au titre des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir sollicité la radiation pour cause d’inexécution de la décision de première instance, le conseil de M. [Y], dans un message adressé au conseiller de la mise en état via le RPVA le 17 juin 2024, confirmé lors de l’audience sur incident, a indiqué y renoncer, en précisant que les condamnations ont, depuis, été réglées, ce qui résulte également des conclusions et pièces de la société DM Store.
Il n’y a donc pas lieu à radiation.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Dit n’y avoir lieu à radiation ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 10/09/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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