Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 12 déc. 2024, n° 24/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2023, N° 18/06697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01539 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZEV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 décembre 2023 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/06697
APPELANTES
S.A.S BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST venant aux droits de la SOCIÉTÉ QUILLE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
LA SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée et assistée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
INTIMES
Monsieur [X] [O]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 16]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Rémy LE BONNOIS, substitué par Me Alida RENAULT, avocats au barreau de PARIS
Madame [E] [N] épouse [O]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Rémy LE BONNOIS, substitué par Me Alida RENAULT, avocats au barreau de PARIS
Madame [S] [O]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 16]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Rémy LE BONNOIS, substitué par Me Alida RENAULT, avocats au barreau de PARIS
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. [T]-[B] ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. COMET’S
[Adresse 9]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
S.A.S. MANPOWER FRANCE
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée et assistée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [O], salarié de la société Manpower France (la société Manpower), mis à la disposition de la société Comet’s, aujourd’hui placée en liquidation judiciaire, a été victime le 20 juillet 2007 d’un accident du travail survenu sur le chantier de la bibliothèque universitaire de [Localité 16], des poutrelles métalliques s’étant effondrées sur lui, ce qui a entraîné une paraplégie sensitive et motrice.
La société GTB construction, devenue la société Quille construction, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, intervenait sur le chantier en qualité d’entreprise générale tous corps d’état et avait sous-traité le lot « charpente métallique » à la société Comet’s.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la CPAM).
Par un jugement en date du 10 mai 2010, le tribunal correctionnel de Guingamp a déclaré la société Comet’s et la société GTB construction coupables des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Par jugement du 5 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, a pour l’essentiel, dit que l’accident du travail dont a été victime M. [X] [O] le 20 juillet 2007 avait pour origine la faute inexcusable de son employeur, la société Manpower, fixé la majoration de la rente à son taux maximum, ordonné avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices une mesure d’expertise médicale, condamné la CPAM à verser à M. [O] une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, mis hors de cause, notamment, la sociétés Comet’s et la société GTB construction.
Par un arrêt du 26 juin 2019, la cour d’appel de Rennes a notamment :
— fixé ainsi qu’il suit l’indemnisation des préjudices subis par M. [X] [O], à la charge de la CPAM :
— souffrances physiques et morales : 40 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— préjudice esthétique définitif : 25 000 euros
— préjudice d’agrément : 25 000 euros
— préjudice sexuel : 25 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 17 060, 25 euros
— tierce personne temporaire : 37 036,80 euros
— aménagement du véhicule : 37 640, 36 euros
— frais d’assistance médicale : 3 650 euros
— dit que la provision de 30 000 euros allouée devra être déduite des sommes susvisées,
— débouté M. [X] [O] de sa demande relative à la perte de chance de promotion professionnelle,
— sursis à statuer sur l’indemnisation de l’aménagement du logement.
Parallèlement, M. [X] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la réparation de ses préjudices complémentaires par la société Quille construction, venant aux droits de la société GTB construction, tiers responsable de l’accident, et par l’assureur de cette dernière, la société SMABTP.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2012, le juge de la mise en état de cette juridiction s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest et a réservé les dépens.
Par arrêt du 30 juin 2014, la cour d’appel de ce siège a infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, rejeté les exceptions d’incompétence et de litispendance invoquées par les intimées, ordonné une expertise médicale avec la mission définie au dispositif de l’arrêt, condamné la société Quille construction in solidum avec la société SMABTP à verser à M. [X] [O] une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de mise hors de cause de la société Manpower et déclaré l’arrêt commun à la CPAM, à la société Comet’s et à la société Manpower.
Par ordonnance en date du 20 mars 2017, le conseiller de la mise en état, relevant que la cour avait vidé sa saisine par son arrêt du 30 juin 2014, a ordonné la radiation de l’affaire.
Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé le redressement judiciaire de la société Comet’s, puis par jugement du 21 novembre 2018, sa liquidation judiciaire, avec désignation de Maître [T] de la société [T]-[B] et associés en qualité de liquidateur.
Après dépôt de son rapport d’expertise par l’expert le 31 mai 2016, M. [X] [O] a fait assigner la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, venue aux droits de la société Quille construction, et la société SMABTP, en indemnisation de ses préjudices, en présence de la société Comet’s, représentée par son liquidateur, de la société Manpower et de la CPAM.
L’épouse de la victime, Mme [E] [N] épouse [O] et leur fille, Mme [S] [O] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et la société SMABTP de leur demande visant à voir fixer et limiter à 10% la responsabilité de « la société Quille construction, devenue la société GTB construction» (sic), aux droits et obligations de laquelle vient la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest,
— condamné in solidum la société Bouygues bâtiment Grand Ouest et la société SMABTP à indemniser intégralement M. [X] [O], Mme [E] [N] épouse [O] et Mme [S] [O] (les consorts [O]) des conséquences dommageables de l’accident survenu le 20 juillet 2007 sur le chantier de la bibliothèque universitaire de [Localité 16],
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état devant la 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué exclusivement sur :
— les demandes d’indemnisation des consorts [O],
— le recours de la CPAM,
— les dépens et les frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la société Comet’s ou à son liquidateur, à la société Manpower et à la CPAM, celles-ci étant parties à l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Par déclaration du 10 décembre 2022, la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et la société SMABTP ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande visant à voir fixer et limiter à 10% la responsabilité de la société Quille construction aux droits et obligations de laquelle vient la société Bouygues, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de déclarer le jugement commun à la société Comet’s ou à son liquidateur, à la société Manpower et à la CPAM, celles-ci étant parties à l’instance.
Cette procédure d’appel, enregistrée sous le numéro RG 22/09325, est pendante devant la cour.
Saisi de conclusions d’incident de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et de la société SMABTP tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la CPAM dans l’attente de l’arrêt à intervenir à la suite de l’appel limité formé à l’encontre du jugement du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a par ordonnance du 12 décembre 2023 :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— enjoint instamment aux parties de régler ce litige à l’amiable,
— condamné in solidum les sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest et SMABTP à payer les indemnités suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 000 euros à la CPAM
— 1 000 euros à la société Manpower,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 6 février 2024.
Par déclaration du 22 décembre 2022, les sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest et SMABTP ont interjeté appel de cette ordonnance en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest venant aux droits de la société Quille construction et de la société SMABTP, notifiées le 28 mai 2024, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— réformer l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— enjoint instamment aux parties de régler ce litige à l’amiable,
— condamné in solidum les sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest et SMABTP à payer les indemnités suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 000 euros à la CPAM,
— 1 000 euros à la société Manpower,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’il a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/09325,
— condamner la CPAM à payer à la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et à la société SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens d’appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Nathalie Roine, de la SELARL Roine et associés, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM, les consorts [O] et la société Manpower de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— réduire à de bien plus justes proportions le montant des indemnités qui leur seront le cas échéant allouées de ce chef.
Vu les conclusions des consorts [O], notifiées le 15 avril 2024, aux termes desquelles, ils demandent à la cour de :
— déclarer les consorts [O] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur le mérite de la demande de sursis à statuer limité formulée par les sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest et SMABTP à l’égard des demandes de la CPAM,
En toute hypothèse,
Si la demande de sursis à statuer limité telle que présentée ne pouvait être circonscrite aux seules demandes de la CPAM et au seul rapport de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et son assureur avec la CPAM,
— débouter les sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest et SMABTP de leurs demandes,
— débouter la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, la société SMABTP et la CPAM et toute autre partie intimée ou appelante incidente, de toutes demandes telles que dirigées à l’encontre des consorts [O],
— condamner in solidum la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et la société SMABTP à payer à M. [X] [O], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et la société SMABTP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rendre l’arrêt à intervenir opposable à la société Comet’s représentée par son mandataire liquidateur Maître [U] [T], de la société [T] [B] et associés et à la société Manpower,
— rendre l’arrêt commun à la CPAM.
Vu les conclusions de la société Manpower, notifiées le 24 avril 2024, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
Vu l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 74, 378 et 789 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur la demande de réformation de l’ordonnance du 12 décembre 2023 formulée par la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et la société SMABTP et de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Paris sur le recours formé à l’encontre du jugement du 6 octobre 2022,
— condamner solidairement la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, venant aux droits de la société Quille construction et de la société GTB construction et la société SMABTP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Ledoux et associés représentée par Maître Romain Bouvet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 10 avril 2024, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa des article L. 454-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— débouter purement et simplement la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et la société SMABTP de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner solidairement la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et la société SMABTP à payer à la CPAM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL JRF et associés représentée par Maître Stéphane Fertier, avocat aux offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [T]-[B] et associés, pris en sa qualité de liquidateur de la société Comet’s à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 19 mars 2024 par acte d’huissier délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Les sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest et SMABTP concluent à l’infirmation de l’ordonnance déférée et sollicitent qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la CPAM dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel qu’elles ont formé à l’encontre du jugement du 6 octobre 2022.
Elles exposent, à cet égard, qu’elles entendent démontrer dans le cadre de cette procédure d’appel que les premiers juges les ont à tort déboutées de leur demande tendant à voir fixer et limiter à 10 % la responsabilité de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, venant aux droits de la société Quille construction, anciennement dénommée GTB construction, dans ses rapports avec la CPAM.
Elles font valoir, en substance, que si elles sont tenues, en application de l’article L. 454-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, d’indemniser intégralement M. [X] [O] de ses préjudices, ce dernier disposant d’une action en responsabilité de droit commun à l’encontre de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, tiers responsable, il résulte des dispositions de l’article L. 454-1, alinéa 6, de ce code, que « Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun ».
Elles soulignent que, dans le cas de l’espèce, l’employeur de M. [X] [O] a nécessairement une part de responsabilité dans la mesure où il a été retenu à son encontre l’existence d’une faute inexcusable par le jugement rendu le 5 avril 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu’il est indispensable, pour déterminer l’assiette du recours de la CPAM, que les juges du fond se prononcent sur les parts respectives de responsabilité de l’employeur et du tiers responsable, même si cette répartition fictive n’est pas opposable aux victimes.
Elles expliquent que la CPAM a, par conclusions notifiées devant le tribunal judiciaire de Paris le 21 novembre 2022, sollicité leur condamnation in solidum au remboursement de l’intégralité de ses débours d’un montant de 1 646 723,12 euros et que c’est la raison pour laquelle elles ont, par des conclusions d’incident signifiées le 20 mars 2023, demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur le recours de la CPAM dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour sur l’appel partiel interjeté à l’encontre du jugement du 6 octobre 2022.
Elles soutiennent que leur demande de sursis à statuer est justifiée et que le sursis sollicité ne concernant que le recours de la CPAM, le tribunal pourra procéder à la liquidation des préjudices de M. [X] [O] et de ses proches.
La CPAM conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande que les sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest et SMABTP soient déboutées de leur demande de sursis à statuer.
Elle rappelle qu’en application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la victime a la possibilité d’agir selon les règles de droit commun à l’encontre d’un tiers à la relation de travail qui partagerait avec l’employeur la responsabilité de l’accident.
Elle relève que la société Bouygues bâtiments Grand-Ouest ne conteste pas qu’en application de ce texte et au regard de la condamnation pénale de la société GTB construction aux droits de laquelle elle vient, M. [X] [O] peut lui réclamer, en tant que tiers responsable, la réparation de son entier dommage, dès lors qu’il n’est pas indemnisé par des prestations sociales.
Après avoir rappelé les termes de l’article L. 454-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, elle expose que la problématique soumise à la cour est celle du partage de responsabilité entre l’employeur et la société tierce, à savoir la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, venant aux droits de la société GTB construction et de la société Quille construction.
Elle fait valoir que le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 6 octobre 2022, s’est prononcé sur cette question et a estimé que la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, venue aux droits des sociétés GTB construction et Quille construction, devait être déboutée de sa demande visant à voir fixer et limiter à 10 % sa part de responsabilité.
Elle fait observer que ce jugement est exécutoire de plein droit et que le sursis à statuer sollicité ne saurait permettre de détourner les principes de l’exécution provisoire.
Elle ajoute que s’agissant des arguments de fond opposés par la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, cette dernière apparaît illégitime à solliciter que sa responsabilité soit limitée à 10 % seulement.
Elle se prévaut, enfin, du jugement du tribunal correctionnel de Guingamp en date du 10 mars 2010, devenu définitif, qui a retenu la responsabilité pénale de la société GTB construction, aux droits de laquelle vient la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest.
Elle en déduit que la responsabilité de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest est établie.
Les consorts [O] rappellent que même si l’accident litigieux constitue un accident du travail, M. [X] [O] conserve la possibilité d’engager une action en responsabilité de droit commun à l’encontre de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, venant aux droits de la société GTB construction, société tierce au contrat de travail, condamnée sur le plan pénal.
Ils exposent qu’à la suite de l’ordonnance déférée, la procédure s’est poursuivie devant le tribunal s’agissant de l’indemnisation des préjudices de M. [X] [O] et de ses proches et indiquent que les sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest et SMABTP ont notifié de nouvelles conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer, en raison des deux appels pendants devant la cour, ce qui retarde la procédure d’indemnisation, déjà émaillée de nombreux incidents.
Ils demandent à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer limité, formulée par les sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest et SMABTP à l’égard des demandes de la CPAM, mais concluent au rejet de cette prétention dans le cas où le sursis à statuer ne pourrait être circonscrit aux seules demandes de la CPAM et aux seuls rapports de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et de son assureur avec la CPAM.
La société Manpower, employeur de M. [X] [O], demande également à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Paris sur le recours formé à l’encontre du jugement du 6 octobre 2022.
Elle rappelle qu’étant l’employeur de M. [X] [O], aucune action ne peut être exercée à son encontre conformément au droit commun en application de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
********
Sur ce, il convient, en premier lieu de relever que le sursis à statuer constituant une exception de procédure au sens de l’article 789 du code de procédure civile, il en résulte que lorsque comme dans le cas de l’espèce, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, sa décision sur cette exception est, en application de l’article 795 du code de procédure civile, susceptible d’un appel immédiat, sans autorisation préalable du premier président, laquelle n’est exigée en vertu de l’article 380 du même code que pour les décisions ordonnant le sursis.
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un cas ou le sursis à statuer est de droit, il convient d’apprécier si la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest et SMABTP est justifiée par une bonne administration de la justice.
Selon l’article L. 454-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droits conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément au droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ».
Il résulte de ce texte que la victime d’un accident du travail, même en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l’employeur et un tiers étranger à l’entreprise, est en droit d’obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n’est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale (Ass. plén., 22 décembre 1988, pourvoi n° 84-13.614, publié).
M. [X] [O] dispose ainsi, en application de ce texte, d’une action en responsabilité de droit commun à l’encontre de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, venue aux droits de la société Quille construction, anciennement dénommée GTB construction, dont la qualité de tiers au sens de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée et dont la responsabilité à l’égard de la victime résulte du jugement du tribunal correctionnel de Guingamp qui l’a déclarée coupable, par un jugement en date 10 mai 2010 devenu définitif, du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, dans le cadre du travail, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
La société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et son assureur de responsabilité, la société SMABTP qui ne dénie pas sa garantie, doivent ainsi indemniser les préjudices subis par M. [X] [O] qui n’ont pas été intégralement réparés par les prestations servies par la CPAM en application du livre IV du code de la sécurité sociale et par les indemnités allouées par la cour d’appel de Rouen à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Manpower, employeur de la victime.
L’article L. 454, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dont se prévalent la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et la société SMABTP, prévoit que « Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun ».
Ce texte implique, lorsque la responsabilité de l’accident du travail est partagée entre le tiers et l’employeur, que le juge se prononce sur les parts de responsabilité de chacun d’eux selon le droit commun, afin de permettre la fixation des droits de la caisse à l’égard du tiers responsable, bien qu’un tel partage ne soit pas opposable à la victime et qu’il ne doive pas ainsi en être tenu compte dans l’évaluation des préjudices de celle-ci.
Le juge de droit commun ne pouvant se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de l’employeur sans que celui-ci ait été appelé en déclaration de jugement commun, ce que rappelle la CPAM dans ses conclusions en se référant à un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 25 novembre 2004 (pourvoi n° 02-14.018, publié), il y a lieu d’observer dans le cas de l’espèce la société Manpower, employeur de M. [X] [O], a bien été attraite en la cause.
Par son jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal a débouté la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et la société SMABTP de leur demande visant à voir fixer et limiter à 10% la responsabilité de la société Quille construction aux droits et obligations de laquelle vient la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, condamné in solidum la société Bouygues bâtiment Grand Ouest et la société SMABTP à indemniser intégralement M. [X] [O], Mme [E] [N] épouse [O] et Mme [S] [O] des conséquences dommageables de l’accident survenu le 20 juillet 2007, et ordonné le renvoi de l’affaire à une chambre de la juridiction pour qu’il soit statué exclusivement sur les demandes d’indemnisation de M. [X] [O], Mme [E] [O] et Mme [S] [O], sur le recours de la CPAM et sur les dépens et les frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel formé par la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et la société SMABTP, enregistré sous le numéro RG 22/09325, est limité aux dispositions du jugement relatives au rejet de la demande et la fixation à hauteur de 10 % de la part de responsabilité de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et à celles par lesquelles il a dit n’y avoir lieu de déclarer le jugement commun à la société Comet’s ou à son liquidateur, à la société Manpower et à la CPAM, celles-ci étant parties à l’instance.
S’il n’est pas certain que les premiers juges, en déboutant la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest et son assureur de leur demande tendant à voir fixer et limiter la responsabilité de la première à hauteur de 10 % alors qu’ils avaient constaté qu’avait été reconnue à l’égard de la société Manpower, employeur de M. [Z] [O], une faute inexcusable par la juridiction de sécurité sociale, aient envisagé l’application des dispositions spécifiques de l’article L. 454-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale et non l’obligation d’indemnisation intégrale du tiers responsable, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM, dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel formé à l’encontre du jugement du 6 octobre 2022, étant observé que la circonstance que le jugement déféré ait été assorti de l’exécution provisoire ne fait pas obstacle au prononcé d’un sursis à statuer sur le recours de cet organisme social sur lequel les premiers juges ne se sont pas encore prononcés.
Il convient toutefois de préciser que le sursis à statuer ordonné est limité aux demandes de la CPAM à l’égard du tiers responsable et de son assureur, au regard de l’article L. 454, alinéa 6, du code de la sécurité sociale sans faire obstacle à la liquidation des préjudices des consorts [O].
L’ordonnance déférée sera ainsi infirmée sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM, à la société Manpower et à la société Comet’s, représentée par son liquidateur, qui sont en la cause.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens qui ont été réservés seront confirmées ; celles relatives aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La CPAM qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest et SMABTP qui ne sont pas condamnées aux dépens et qui sont les parties gagnantes, ne peuvent être condamnées au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les demandes de M. [X] [O], de la société Manpower et de la CPAM tendant à voir condamner les sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest et SMABTP à leur verser une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront ainsi rejetées.
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest et SMABTP une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Infirme l’ordonnance déférée, hormis en ce qu’elle a réservé les dépens, et en ce qu’elle a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit qu’il sera sursis à statuer sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à l’encontre des sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest et SMABTP au regard des dispositions de l’article L. 454, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, sans faire obstacle à la liquidation des préjudices des consorts [O], et ce dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel formé par ces sociétés à l’encontre du jugement du 6 octobre 2022 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/09325,
— Déboute M. [X] [O], la société Manpower France et la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest et SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande des sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest et SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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