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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 févr. 1996, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
pies FOR 26.11.96 1180 1/96/1
1
FC Drag d . 1996 COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
…
десс siротивет е AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
10cc n’Dipien # FEV, […]
LELUC (83) 19 NOV. 1996
1c cdec 2030V. 1996 13eme 28 NOV. Chambre
[…] , 37. 199
1937 "? ?
ARRET AU FOND
A l’audience publique du LUNDI 21 OCTOBRE 1996 RE La Cour d’Appel d’Aix en Provence, Treizième Chambre Correctionnelle, a rendu l’arrêt suivant :
Accc ne […]
& Gaster
D 3 SEP. 1999
Le Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de DRAGUIGNAN,
APPELANT du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de DRAGUIGNAN, le 26 Janvier 1996,
ET
N P, X né le […] à […] fils d’Y et de Z M. A,
N P AF, sans profession, Q R de nationalité française, J K demeurant : SAINT TROPEZ 83990 L J.G
H I Résidence St Antoine B 16
Actuellement DETENU à la Maison d’Arrêt de
DRAGUIGNAN CONTRADICTOIRE chmack – cha ta
Curvoi en Cassation de J JAMAIS CONDAMNE (mandat de dépôt du 20/07/95) -
-thalie le 21.10.96 Le Geffier PREVENU de transport, détention, offre ou cession,
# acquisition, emploi non autorisés de stupéfiants survoi igjete dateen dot. Comparant en personne assisté de Maître MURET, Avocat au barreau de DRAGUIGNAN du 14.02 98
*
Grosse ( le
delivree ( a
ABCAAQ
1180 D/96/2 "
Q R, né le […] à AG MILIA (ALGERIE) fils de Tahar et de […], AF, sans profession, de nationalité algérienne, sans domicile fixe,
Actuellement DETENU à la Maison d’Arrêt de
DRAGUIGNAN
DEJA CONDAMNE (mandat de dépôt du 2/08/95)
PREVENU de transport, détention, offre ou cession, acquisition, emploi non autorisés de stupéfiants, pénétration sur le territoire national après interdiction (stupéfiants)
Comparant en personne
-
J K AI AJ, née le […] à […] fille de B et de S T, AF, commerçante, de nationalité française, demeurant : […]
[…]
[…]
PREVENUE de transport, détention, offre ou cession, acquisition, emploi non autorisés de stupéfiants
Comparant en personne assistée de Maître Didier
COLLIN, Avocal au barreau de DRAGUIGNAN 11
L AB-G, C, né le […] à […] fils d’llenri et de U V, AF, manutentionnaire, de nationalité française, demeurant : […]
[…]
Actuellement DETENU à la Maison d’Arrêt de
DRAGUIGNAN
JAMAIS CONDAMNE (mandat de dépôt du 20/07/95)
ABCAAQ
1180 D/96/3
PREVENU de transport, détention, offre ou cession, acquisition, emploi non autorisés de stupéfiants
Comparant en personne assisté de Maître LHOTTE et de Maître RIQUARD-RICHARD, Avocats au barreau de
MARSEILLE
H I, D, né le […] à […] fils de E et de W AA, AF, vendeur, de nationalité française, demeurant : F (83)
[…]
Actuellement DETENU à la Maison d’Arrêt de
DRAGUIGNAN
DEJA CONDAMNE (mandat de dépôt du 20/07/95)
PREVENU de transport, détention, offre ou cession, acquisition, emploi non autorisés de stupéfiants en récidive ww w
Comparant en personne assisté de Maître
GUIDICELLI, Avocal au barreau de TOULON.
I NTIM E S
L’affaire a été appelée en audience publique le 4
Octobre 1996,
Le Président PANCRAZI a présenté le rapport de l’affaire,
Puis, Monsieur le Président a interrogé les X qui ont répondu aux diverses interpellations à eux adressées,
Le Ministère Public a pris ses réquisitions,
Maître MURET, Maître COLLIN, Maître LIIOTTE, Maître
RICARD-RICHARD et Maître GUIDICELLI ont été entendus en leurs plaidoiries;
ABCAAQ
1180 1/96/4
Les X ayant eu la parole en dernier,
Enfin, Le Président a informé les parties présentes que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 21
Octobre 1996,
DECISION
rendue après délibéré conformément à la loi.
Suivant ordonnance d’un Juge d’Instruction du
Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du
29 Novembre 1995, L AB G, BOUZEZA K, N P, H I et
Q R ont été renvoyés devant ledit
Tribunal pour avoir :
en toutà ST TROPEZ, GASSIN, F, COGOLIN, cas dans le Département du VAR, courant 1994 et
1995, illicitement transporté, détenu, acquis, offert, cédé et employé des stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne,
faits prévus et réprimés par les articles 222-37,
222-41, 222-44, 222-45 du Code Pénal, L 627 du Code de la Santé Publique, (modifié postérieurement à la commission des faits) t. 628 du Code de la Santé
Publique,
faits commis en état de récidive légale en ce qui concerne VANIJOUTTE I pour avoir été définitivement condamné le 31 Juillet 1992 par le
Tribunal Correctionnel de DRAGUIGNAN à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans pour infraction à la législation sur les stupéfiants, récidive légale prévue par l’article 132-10 du Code Pénal,
Et, en ce qui concerne Q R, de nationalité algérienne, pour avoir, à F, courant 1993, 1994 et 1995, pénétré et séjourné sur le territoire français en violation d’une interdiction du territoire national prononcée par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, définitive, en date du 2 AOUT 1995,
1180 B/96/5
fails prévus AG réprimés par les articles 5,6,19,27 de l’ordonnance du 2 NOVEMBRE 1945 modifiée.
Le Tribunal saisi, par jugement contradictoire en date du 26 JANVIER 1996, a déclaré les X coupables d’avoir commis les faits qui leurs sont reprochés et les a condamnés ;
L AB G : à la peine de ans d’empri sonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois avec obligation de soins appropriés
à son état dans les conditions fixées par les articles 132-40 à 132-53 du Code Pénal,
AK I AL N P chacun à la peine de 5 ans d’emprisonnement et à la peine complémentaire de l’interdiction des droits civiques, civils AG de famille pendant 3 ans, en vertu de l’article 131-26 du Code Pénal,
J K : à la peine de 18 mois d’empri
-
sonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligation de soins appropriés à son état dans les conditions fixées par les articles
132-40 à 132-53 du Code Pénal,
Q R : à la peine de cinq ans d’empri sonnement et à la peine complémentaire de l’inter diction définitive du territoire national en vertu de l’article 222-48 du Code Pénal,
en outre,
Ordonné le maintien en détention de L AB
G, H I, N P et Q R, en application de l’article 464-1 du CPP,
Prononcé la confiscation au profit de l’Etat des produits stupéfiants saisis.
Le Ministère Public a, seul, le 5 FEVRIER 1996, relevé appel à minima de cette décision contre les X sus nommés, et requis, à l’audience du 4
OCTOBRE 1996, des peines d’emprisonnement aggravées
ABCAAQ
1/96/6
1180D/1316
à l’encontre de L AB G, H
I, N P et Q R.
L AB G, H I, J
K, AC P et Q R, régulièrement cités, ont comparu devant la Cour assistés de défenseurs, ont reconnu, BOUZEZA
K en les minimisant à l’extrême, les faits qui leurs sont reprochés et sollicité une application modérée de la loi..
ATTENDU, sur ce, que, par des motifs suffisants, que la Cour déclare adopter expressément, les premiers juges ont bien caractérisé en tous leurs éléments les infractions imputées aux cinq X;
Que, cependant, les peines prononcées apparaissent manifestement trop faibles eu égard à la nature, à la gravité, à l’importance et au trouble durable apporté à l’ordre public par les actes de cession
d’héroïne poursuivis sur deux années;
Qu’en ce qui concerne L AB G, maillon central du trafic, il convient en effet d’observer que, comme tous les dealers d’une certaine importance, il était en possession d’une arme
(couteau à cran d’arrêt) lors des transactions qu’il effectuait; que les quantités d’héroïne qui lui sont imputables sont importantes et qu’il n’était jamais, selon ses nombreux clients, en rupture de stock; que
g d’héroïne ont été trouvés lors de son interpellation, lui-même ayant reconnu l’achat de 37 9 de ce même produit; que l’un de ses clients,
DEPERT, a déclaré lui avoir acheté trois paquets
d’héroïne par mois pendant deux saisons de quatre à cinq mois, ce qui correspond à une trentaine de grammes; qu’il a fourni également les nommés SELVA et JUANS; qu’il était lié de longue date avec tous les personnages de ce dossier; qu’il a retiré de son trafic abject des bénéfices importants qui lui ont permis, outre de couvrir ses besoins personnels, de mener grand train de vie et de combler les déficits antérieurs du commerce de sa compagne J
K;
Que cette dernière peut d’autant moins sérieusement prétendre, et faire plaider par son défenseur, qu’elle n’aurait joué qu’un rôle tout à fait
ABCAAQ
1180 D/96/7
marginal AG « passif » (cf réquisitoire définiLiR), qu’il résulte de ses déclarations mêmes (D 64) qu’elle a été l’associée, en parfaite connaissance de cause, du trafic de L : "P a proposé à
AB G de vendre pour lui de l’héroïne afin de pouvoir gagner de l’argent… c’est ainsi que nous avons fixé un rendez vous le 14 JUILLET vers 20 h an vieux stade de ST TROPEZ. Nous nous y sommes rendus, AG baurent nous a remis 5 g d’héroïne dans un L sac plastique… P a pris contact avec nous téléphon ant à notre domicile à GASSIN" devait-elle notamment déclarer (D 64);
Que le conditionnement de la drogue et les commandes s’effectuaient au domicile du couple (cf déclara
Lions de J D 64);
Qu’un toxicomane, DEPERT W., client de L, a déclaré que l’étalage de BOUZIZA, sur la voie publique, servait aussi à passer les commandes de drogue (D) 114);
Que, d’ailleurs, J K a elle-même été arrêtée le 18 Juillet à 22 heures, en même temps que L, alors qu’ils allaient livré de l’héroïne;
Que, dans ces conditions, les faits n’étant pas moins graves pour avoir été commis par une femme, la peine prononcée à son encontre, assortie en totalité du sursis, ne peut trouver sa justification ni dans le cadre benin d’une participation à un trafic qui a duré deux ans, ni dans la comparaison du rôle de J K avec celui des autres protagonistes de ce trafic;
Que, concernant H, en état de récidive légale, qui était sous le coup d’une mesure de mise
à l’épreuve lors de la commission des faits qui lui sont reprochés, la peine d’emprisonnement prononcée apparait aussi insuffisante eu égard à l’importance du trafic auquel il s’est livré et qui tient en deux chiffres avoués :
achat de 5 g.d’héroïne tous les jours,
bénéfice de 1400 F par jour.
ABCAAQ
M180 D/96/8
Que, concernant N AD, il a profité de sa situation de serveur dans un important restaurant du port de SAINT TROPEZ pour effectuer des transAC
Lions portant sur de grosses quantités de drogue; qu’il a avoué à L AB G, qui le relate (D 36), « qu’il était le grossiste de Fred (VANDOUTTE) par l’intermédiaire de Didier »;
Que, concernant Q R, ressortissant algérien, plusieurs fois condamné, inscrit dans la clandestinité et vivant d’expédients sous les identités les plus diverses, désigné par M et H, avant qu’ils ne se rétractent de manière invraisemblable en fin d’information, la peine de 5 ans d’emprisonnement qui lui a été infligée par le Tribunal n’apparait pas suffisante non plus pour sanctionner efficacement les faits qui lui sont reprochés et l’inciter à quitter une bonne fois pour toutes le territoire français où il n’a pas sa place.
Qu’il y a lieu, en outre, de prononcer l’interdic
Lion des droits civiques, civils et de famille à
l’encontre de L, H, N et J pour la durée de cinq ans;
Et, pour prévenir le renouvellement de tels agissements et assurer l’exécution effective des peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre de
L, H, N AG AH, d’ordonner leur maintien en détention;
PAR CES MOTIES et ceux non contraires des premiers
* *** juges,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle,
En la forme,
Reçoit l’appel du Ministère Public,
Au fond,
Confirme, sur la culpabilité des cinq X concernés par l’appel du Ministère Public, sur la confiscation des produits stupéfiants et sur
1180 D/96/9
T’interdiction définitive du territoire national prononcée à l’encontre de Q R, le jugement entrepris,
Réformant sur la répression,
Condamne :
- L AB G, à la peine de 5 ans d’empri sonnement et à la peine complémentaire de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour la durée de 5 ans,
H I, à la peine de 7 ans d’empri sonnement et à la peine complémentaire de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour la durée de 5 ans,
N P, à la peine de 6 ans d’empri sonnement et à la peine complémentaire de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour la durée de 5 ans,
J K, à la peine de cinq ans d’empri sonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l’épreuve de 2 ans avec obligations de soins,
Q Mejide, à la peine de 8 ans d’emprison nement,
Ordonne le maintien en détention de L AB
G, AE I, N P et
Q R,
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 464-1, 512 et suivants, 749 et suivants du Code de Procédure
Pénale.
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Monsieur PANCRAZI,
ABCAAQ
1180 D/96/10
Assesseurs ; Monsieur O et Madame
AUBRY-CAMOIN Conseillers,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur RADIGUET, Substitut
Général,
GREFFIER : Madame HUND, Adjoint Administratif assermenté faisant fonction de Greffier,
Le Président et les Assesseurs ont participé à
l’intégralité des débats sur le fond et au délibéré.
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure
Pénale en présence du Ministère Public et du
Greffier.
Le Greffier Le Président
Hunds Spaz La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 800 r dont est redevable chaque condamné
ABCAAQ
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