Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 16 sept. 2025, n° 21/05278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mai 2021, N° F20/08614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05278 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2ZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/08614
APPELANTE
Madame [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1508
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/036728 du 17/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
S.A.S. LA BEL’MICH'
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas consttué avocat
PARTIES INTERVENANTES
SCP [D] prise en la personne de Me [D] [B] ès qualités de liquidateur de S.A.S. LA BEL’MICH'
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’ayant pas consttué avocat
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
n’ayant pas consttué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [T] a été engagée par la société La Bel’Mich’ (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2019 en qualité de vendeuse responsable, coefficient 165 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie, entreprises artisanales.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 31 décembre 2019, la société a notifié à Mme [T] son licenciement pour motif personnel.
Considérant notamment que son licenciement était dépourvu de cause et que des heures supplémentaires lui étaient dues, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 27 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS La Bel’Mich’ à lui payer les sommes suivantes:
* 2 806,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Mme [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2021.
Le 6 août 2021, Mme [T] a signifié la déclaration d’appel à la société et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi.
La société n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SCP [D] prise en la personne de Maître [B] [D] en qualité de liquidateur.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 avril 2023.
A cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, l’appelante n’ayant pas conclu à l’encontre du liquidateur et de l’AGS CGEA IDF EST.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement sur tous les autres points et, statuant à nouveau :
* condamner l’AGS CGEA IDF Est à lui régler les sommes suivantes :
. 7 793 euros au titre du salaire des heures réalisées au-delà de l’horaire contractuel de 42 heures hebdomadaires,
. 16 852 euros au visa de l’article L. 8223-1 du code du travail,
. 869 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 888 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant du défaut de prise du repos compensateur obligatoire,
. 92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 3 676 euros au titre de l’indemnisation des dommages résultant de l’absence de motif réel et sérieux du licenciement,
* condamner la SCP [D] à lui expédier l’attestation Pôle emploi conforme, et les bulletins de paie mentionnant les horaires effectifs dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification par le greffe à la SCP [D] de la décision sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour calendaire écoulé entre le terme de ce délai et la date de réception par Mme [T] du pli correspondant ;
* condamner l’AGS CGEA IDF Est à régler à Maître [S] [O] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
* condamner l’AGS CGEA IDF Est aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
Par acte du 7 avril 2022 remis à personne morale, Mme [T] a assigné en intervention forcée la SCP [D] prise en la personne de Maître [B] [D] en qualité de liquidateur de la société La Bel’Mich'.
Par acte du 5 janvier 2023 remis à personne morale, Mme [T] a assigné en intervention forcée l’AGS CGEA IDF Est.
La SCP [D] prise en la personne de Maître [B] [D] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société La Bel’Mich’ et l’AGS CGEA IDF Est n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, la présente décision sera rendue de manière réputée contradictoire.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En outre, la procédure ne peut tendre qu’à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, sont soumises au régime de celle-ci.
Sur les heures supplémentaires
Mme [T] soutient qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires. Elle expose qu’elle était responsable de la gestion de la boutique et qu’elle adressait chaque fin de mois à son employeur le tableau des horaires effectués par elle et les autres salariés. Elle ajoute que la société a refusé de payer l’intégralité de ses heures supplémentaires et lui a réglé seulement les heures supplémentaires contractualisées, son contrat de travail stipulant une durée mensuelle de travail de 182 heures comprenant 30,33 heures supplémentaires majorées à 25%.
Pour débouter la salariée de sa demande à ce titre, le conseil de prud’hommes a considéré que ' les éléments de preuve apportés concernant les heures supplémentaires ne sont pas suffisants '.
Aux termes des articles L. 3121-27 et 3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, Mme [T] produit :
— des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuées au cours de la période du 1er avril au 29 décembre 2019 ;
— un calcul des majorations selon elle dues prenant en compte le paiement effectué par l’employeur des heures supplémentaires contractualisées ;
— des pièces relatives aux horaires de stationnement de son véhicule ;
— des plannings adressés à l’employeur pour les mois de mars à novembre 2019 ;
— une attestation de Mme [C] [F] affirmant être son amie et avoir pris en charge ses trois enfants à compter du 1er avril 2019 car elle était très prise par son travail, sa journée de travail débutant très tôt et finissant très tard ;
— une attestation de Mme [V] [H], une cliente, affirmant avoir fréquenté la boutique de nombreuses fois au cours de l’année 2019 et avoir vu Mme [T] lors de l’ouverture et les après-midi ;
— un écrit de Mme [Z] [W] indiquant avoir ' récupéré les enfants ' de Mme [T] à la sortie de l’école à 16h30 au cours de la période du 1er avril au 20 décembre 2019, celle-ci ne pouvant pas être présente à cette heure.
Elle présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société ne produit aucun élément.
Après analyse des pièces produites, la cour a la conviction que Mme [T] a effectué des heures supplémentaires au-delà des heures supplémentaires contractualisées et qu’il lui est dû à ce titre la somme de 7 793 euros, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société.
Mme [T] fait valoir ensuite qu’un repos compensateur lui est dû.
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Par application des dispositions de l’article D. 3121-24 du même code, à défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Selon l’article L. 3121-38 du même code, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
A juste titre, Mme [T] soutient que les heures supplémentaires à prendre en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de 35 heures hebdomadaires. Compte tenu du nombre d’heures qu’elle a effectuées au-delà de 35 heures par semaine et de l’effectif de la société inférieur à vingt salariés, il lui est dû la somme de 2 888 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant du défaut de prise du repos compensateur obligatoire. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il est établi que la société a payé à Mme [T] chaque mois 30,33 heures supplémentaires de sorte que l’intention de dissimulation n’est pas suffisamment rapportée.
Mme [T] sera déboutée de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le licenciement
La cour constate que les dispositions du jugement concernant le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement et le rappel d’indemnité de licenciement ne sont pas contestées de sorte que le jugement sera confirmé à ces titres sauf à préciser que la somme de 92 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement sera fixée au passif de la procédure collective de la société.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article. En l’espèce compte tenu de l’ancienneté de Mme [T] inférieure à un an, le montant maximal de l’indemnité est fixé à un mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [T], 3 676 euros après intégration des heures supplémentaires dues, de son âge, 39 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 3 676 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il est dû à Mme [T] la somme de 869 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis après intégration dans la moyenne des salaires du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces deux chefs de demande et les sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société.
Sur la garantie de l’AGS CGEA Ile de France Est
Il sera rappelé que l’AGS CGEA Ile de France Est à laquelle la présente décision est opposable, doit sa garantie dans les limites légales.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la SCP [D] prise en la personne de Maître [B] [D] ès qualités de liquidateur de la société la Bel’Mich’ de remettre à Mme [A] [T] une attestation France travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la SCP [D] prise en la personne de Maître [B] [D] ès qualités de liquidateur de la société la Bel’Mich’ sera condamnée au paiement des dépens, le jugement étant confirmé à ce titre.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’AGS CGEA Ile de France Est. Mme [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [A] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en ce qui concerne l’indemnité légale de licenciement, les frais irrépétibles et les dépens sauf à préciser que l’indemnité légale de licenciement sera fixée au passif de la procédure collective de la société la Bel’Mich',
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de Mme [A] [T] à valoir au passif de la procédure collective de la société la Bel’Mich’ aux sommes suivantes :
— 7 793 euros au titre du salaire des heures réalisées au-delà de l’horaire contractuel de 42 heures hebdomadaires ;
— 2 888 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant du défaut de prise du repos compensateur obligatoire ;
— 3 676 euros au titre de l’indemnisation des dommages résultant de l’absence de motif réel et sérieux du licenciement ;
— 869 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Rappelle que l’AGS CGEA Ile de France Est à laquelle la présente décision est opposable, doit sa garantie dans les limites légales,
Ordonne à la SCP [D] prise en la personne de Maître [B] [D] ès qualités de liquidateur de la société la Bel’Mich’ de remettre à Mme [A] [T] une attestation France travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCP [D] prise en la personne de Maître [B] [D] ès qualités de liquidateur de la société la Bel’Mich’ au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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