Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 19 juin 2025, n° 25/03746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 17 mars 2025, N° 2024016283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association L' ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE, Association L' ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE ( ci-après AFP ) demeurant [ Adresse 9 c/ S.C.I. VENTABREN, S.A.S. TPF INGENIERIE, S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, S.A.S. CUVELAGE PROFESSIONNEL ( CPRO ), S.A.S. BEC CONSTRUCTION PROVENCE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Mutuelle L' AUXILIAIRE, S.A. PROVENCE TP, S.A.S. SOCIETE ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE ( SEPROCI ), Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS E2J, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Société SMA SA * |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 25/03746
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTCO
S.C.I. VENTABREN
Association L’ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE
C/
S.A.S. CUVELAGE PROFESSIONNEL (CPRO)
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Mutuelle L’AUXILIAIRE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
S.A. PROVENCE TP
SAS E2J
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED
S.A.S. TPF INGENIERIE
S.A. ALLIANZ IARD
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
S.A.S. BEC CONSTRUCTION PROVENCE
Société SMA SA*
S.A.S. SOCIETE ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE ( SEPROCI)
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Laure ATIAS
Me Isabelle FICI
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC d'[Localité 13] en date du 17 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024016283.
APPELANTES
S.C.I. VENTABREN
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Association L’ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE (ci-après AFP) demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. CUVELAGE PROFESSIONNEL (CPRO)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE TP
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle L’AUXILIAIRE assureur de CUVELAGE PROFESSIONNEL – contrat n°020-140060
DEFENDERRESSE SUR APPEL PROVOQUE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
DEFENDERESSE SUR APPEL PROVOQUE
demeurant [Adresse 6]
représentée Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A. PROVENCE TP
DEFENDERESSE SUR APPEL PROVOQUE
la société requise est enrrée en redressement judiciaire par jugement d’ouverture en date du 1er octobre 2024 désignant comme administrateur la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET et comme mandataire judiciaire Me [K] [W],
demeurant [Adresse 15]
défaillante
SAS E2J
demeurant [Adresse 10]
Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et représentée par Me Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. TPF INGENIERIE
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-alexandre VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD SA en qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-alexandre VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BEC CONSTRUCTION PROVENCE demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON
S.A. SA SMA Assureur de BEC CONSTRUCTION PROVENCE
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON
S.A.S. SOCIETE ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE ( SEPROCI)
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
La SCI Ventabren a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société VINCI Immobilier Résidentiel le 31 juillet 2018 pour la construction d’un EPHAD de 78 lits, y compris voiries et parkings, pour un prix de 8.786.000 euros, l’établissement devant être exploité par l’Association des Foyers de Province.
Le promoteur VINCI a souscrit une police dommages-ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage auprès de Zurich Insurance PLC.
La société [Adresse 19] a souscrit une assurance « constructeur non réalisateur » pour se garantir des conséquences de son engagement en responsabilité civile décennale.
La société BEC Construction Provence, assurée auprès de SMA SA, est intervenue en qualité d’entreprise générale.
Sont également intervenues à l’opération de construction :
— Carta et Associés en qualité d’architecte,
— SEPROCI en qualité de maître d''uvre d’exécution,
— Bureau Veritas en qualité de bureau de contrôle et coordinateur SPS,
— Cuvelage Pro en qualité de sous-traitant pour le cuvelage extrados,
— E2J en qualité de sous-traitant pour l’étanchéité,
— CRUDELI en qualité de sous-traitant pour la CVC-Plomberie,
— Provence TP en qualité de sous-traitant pour les VRD et les espaces verts.
Le procès-verbal de réception a été signé entre VINCI Immobilier Résidentiel et BEC Construction Provence le 14 décembre 2020, avec réserves.
Le maitre d’ouvrage s’est plaint auprès du promoteur de remontées d’humidité en divers endroits de l’EPHAD le 21 mai 2021 puis d’aggravation de ces phénomènes le 25 novembre 2021.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2021 Vinci Immobilier a mis en demeure la société Bec Construction dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de procéder à la levée des réserves :
Infiltration en skydome Infiltration par le sol niveau -1 Fuite dans circulation à côté ascenseur sud r+1 Fuite colonne r+1 +local ménage au-dessous au RDC vers salle de restaurant (toiture) Fuite dans circulation côté ascenseur Sud R+1 Infiltration skydome circulation sud r+1 vers chambre 144 Fissures mur chambres 142-141-140128-129+tisannerie r+1+local poubelle SS Infiltration salle de restaurant rdc devant porte de cuisine Infiltration circulation R+1 côté Sud devant chambres 123 et 110 Infiltration par le sol local linge sale ss+ garage +local ECS Infiltrations garage au fond à gauche + fissure escaliers intérieurs entre RDC et SS Moisissures colonne RDC entre chambres 17 et 18 Moisissures salon r+1 Fissure mur extérieur jardin de l’UVP Fissure mur extérieur 1er étage cuisine Infiltrations plafonds chambres 5 et 14 à l’UVP au RDC Infiltration plafond (trappe) dans la circulation de l’UVP au RDC
Des déclarations de sinistres ont été adressées à Zurich Insurance PLC dès le 24 juin 2021 après constat de désordres de non conformités et malfaçons.
Par courrier du 10 février 2022, l’assureur a accepté de mobiliser la garantie dommage ouvrage s’agissant de plusieurs désordres :
Infiltrations par skydome de la circulation de l’unité d’hébergement 3 aile NO R+1
Infiltrations par le sol niveau -1 (vestiaires, équipement, linge propre, entretien, chariot)
Fuite colonne R+1+ local ménage en dessous du RDC vers la salle de restaurant (fuite toiture)
Infiltrations plafond salle de restaurant RDC devant portes de la cuisine
Infiltrations dans circulation R+1 côté Sud chambre 123
Infiltrations circulations R+1 devant chambre 123 et 110 déformation d’une dalle au plafond dans la circulation R+1 côté Sud devant chambre 110.
Mais l’a refusé pour les désordres non constatés par l’expert le jour de sa visite ou ne constituant pas des désordres de nature décennale à savoir :
Fuite circulation à coté de l’ascenseur Sud R+1
Infiltration skydome dans circulation Sud+1 vers chambre 144
Infiltrations par le sol garage +local ECS
Infiltrations garage au fond à gauche
Fissure escaliers intérieurs entre RDC et SS
Moisissures salon R+1
Fissure mur extérieur jardin de l’UVP
Fissure mur extérieur 1er étage cuisine
Infiltration, plafond chambre 5
Infiltration plafond chambre 14
Infiltration plafond (trappe) dans la circulation de l’UVP au RDC
Le 20 juillet 2022, Zurich Insurance PLC a proposé une indemnité provisionnelle à l’Association des Foyers de Province de 68.634 euros pour remédier aux désordres pris en charge au titre de l’assurance dommage ouvrage, indemnité acceptée le 25 août 2022.
Suite à une assignation aux fins d’interruption de la prescription en date du 14 décembre 2021 délivrée par le maître d’ouvrage, par jugement avant dire droit du 23/01/2023, intervenu entre le maître d’ouvrage, la société Vinci et l’assureur Zurich Insurance PLC à défaut de règlement amiable, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise.
Préalablement Zurich Insurance PLC a appelé au litige :
— BEC Construction Provence et son assureur SMA,
— TPF Ingénierie et son assureur Allianz IARD,
— MAF en sa qualité d’assureur de Carta et Associés,
— SEPROCI et son assureur Lloyd’s Insurance Company,
— Bureau Veritas Construction et son assureur QBE International Limited.
BEC Construction Provence a appelé au litige les entreprises sous-traitantes :
— Provence TP et son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles,
— E2J,
— CRUDELI et ses assureurs XL Company Insurance SE et Allianz IARD,
— Cuvelage Professionnel et son assureur L’Auxiliaire.
Par jugement du 18 décembre 2023, les opérations d’expertise leur ont été rendues opposables.
Les 23 juin 2023 et 29 janvier 2024, le tribunal de commerce a étendu la mission d’expertise à de nouveaux désordres.
Autorisé à réaliser deux rapports, un rapport technique et un rapport d’évaluation des préjudices financiers avec l’assistance d’un sapiteur, l’expert a déposé son rapport technique le 19 novembre 2024.
En l’absence de règlement amiable du litige, et suite au dépôt de son rapport technique par l’expert le 19 novembre 2024 par assignations en référé d’heure à heure à l’audience du 16/12/2024 la SCI Ventabren et l’Association des Foyers de Province ont saisi le juge des référés au regard de la persistance et de l’aggravation des désordres, des nécessités de l’exploitation de l’établissement.
Au principal elles demandaient au visa des articles 873 al. 1 et 872 du code de procédure civile, 1792,1831-1 et suivants du code civil, L 242-1 et A243-1 annexe II, B, 3°c du code des assurances, la condamnation in solidum de la société Zurich Insurance PLC, assureur dommages-ouvrage, la société BEC Construction Provence et son assureur la SMA SA, la société SEPROCI et son assureur Lloyd’s Insurance Company, à régler à la SCI Ventabren la somme de 547.680,69 € H.T à titre provisionnel afin de permettre à cette dernière de réaliser en urgence les travaux préconisés par l’Expert judiciaire, M. [H].
A titre subsidiaire elles demandaient au visa des articles 873 al. 2 du code de procédure civile, 1792,1831-1 et suivants du code civil, L 242-1 et A243-1 annexe II, B, 3°c du code des assurances,
— Juger que la garantie de la société Zurich Insurance PLC, assureur dommage ouvrage, ne souffre d’aucune contestation sérieuse,
— Juger que la garantie décennale due par la société BEC Construction Provence et son assureur la SMA SA ne souffre d’aucune contestation sérieuse,
— Condamner en conséquence, in solidum, la société Zurich Insurance PLC, assureur dommage ouvrage, la société BEC Construction Provence et son assureur la SMA SA, la société SEPROCI et son assureur Lloyd’s Insurance Company à régler à la SCI [Adresse 18] la somme provisionnelle de 547.680,69 € H.T, à valoir sur l’indemnisation des dommages matériels des requérantes.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a reçu les interventions volontaires et rejeté toutes les demandes, condamné les maîtres d’ouvrage aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 26 mars 2025, la SCI Ventabren et l’Association des Foyers de Province ont fait appel de la décision précitée.
Par ordonnance rendue le 31 mars 2025 sur requête du 27 mars 2025 et au vu des conclusions d’appel jointes, les appelantes ont été autorisées à assigner les parties intimées à jour fixe à l’audience du 13 mai 2025 à 14heures.
Les conclusions jointes à la requête sollicitaient au visa des articles 872 et 873 alinéa 1 et subsidiairement 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1792 ,1831-1 et suivants du code civil, L 242-1 du code des assurances la réformation de la décision dont appel et la condamnation in solidum de la société Zurich Insurance PLC, assureur dommage ouvrage, la société BEC Construction Provence et son assureur la SMA SA , la société SEPROCI et son assureur Lloyd’s Insurance Company à régler à la SCI Ventabren la somme provisionnelle de 547 680,69 € H.T, au titre des travaux de remise en état prescrits en urgence par l’expert judiciaire (déduction faite de la somme 114 191,34€ versée par l’assurance dommage ouvrage) et à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la SCI Ventabren et de l’Association des Foyers de Province.
Par actes d’huissiers du 18/04/2025, la société BEC Construction Provence et la SMA SA assignaient la société Zurich Insurance PLC, la société Provence TP, MMA IARD assurances Mutuelles, la société E2J, la société Cuvelage Professionnel, l’assureur L’Auxiliaire, Bureau Veritas Construction et son assureur QBE International Limited, la société VINCI Immobilier Résidentiel, la société TPF Ingénierie, l’assureur Allianz IARD.
Par conclusions notifiées le 16 avril 2025, la société BEC Construction Provence et la SMA SA demandent à la cour au visa des articles 325, 331, et 367,550 et 551 du Code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du Code civil, L.124-3 du Code des assurances,
Réformer l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 17mars 2025 en ce qu’elle a débouté les concluantes de leurs demandes.
Ce faisant, statuant à nouveau sur appel incident provoqué
Condamner in solidum à titre provisionnel les sociétés [Adresse 19], Zurich Insurance PLC, SEPROCI, Lloyd’s Insurance Company et E2J à relever et garantir la société BEC Construction Provence et la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre s’agissant des désordres relatifs aux problèmes d’étanchéité à hauteur de 387 135,77€ ;
Condamner in solidum à titre provisionnel les sociétés TPF Ingénierie, Allianz IARD, [Adresse 19], Zurich Insurance PLC, Bureau Veritas Construction, QBE International Limited, SEPROCI, Lloyd’s Insurance Company, Cuvelage Professionnel et L’Auxiliaire à relever et garantir la société BEC Construction Provence et son assureur SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre s’agissant des désordres relatifs aux venues d’eau par le sous-sol à hauteur de 270 486,26€ ;
Condamner in solidum à titre provisionnel les sociétés SEPROCI, Lloyd’s Insurance Company, Provence TP et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société BEC Construction Provence et son assureur SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre s’agissant des désordres relatifs aux les travaux sur la circulation en façade nord à hauteur de 4 250€ ;
Condamner in solidum les sociétés Provence TP, MMA IARD assurances Mutuelles, E.2.J., Cuvelage Professionnel, L’Auxiliaire, Bureau Veritas Construction, QBE International Limited, VINCI Immobilier Résidentiel, Zurich Insurance PLC, TPF Ingénierie, Allianz IARD, SEPROCI et Lloyd’s Insurance Company à payer aux sociétés BEC Construction Provence et son assureur SMA SA la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Elles exposent que les appelantes ne démontrent pas à l’appui de leur demande d’indemnité provisionnelle sur la réparation d’un préjudice , l’existence d’une obligation non sérieusement contestable conformément aux dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, qu’il n’est pas démontré d’urgence alors que l’assignation au fond a été délivrée en 2021 , que le maître d’ouvrage n’a pas accepté les offre de l’assureur dommages ouvrages qui auraient permis de financer les travaux nécessaires , que ce positionnement est constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil , que la situation d’urgence ne peut être retenue s’agissant des infiltrations en sous-sol sans impact sur la destination des chambres des usagers.
Elles ajoutent que la condamnation solidum de l’assureur dommages ouvrages, de l’entreprise générale et de son assureur n’est pas juridiquement justifiée , que la seule obligation non sérieusement contestable est celle de l’assureur dommages ouvrages alors que le juge des référés n’a pas à apprécier les responsabilités , qu’en l’espèce les conclusions de l’expert quant à l’imputabilité des dommages sont contestées comme la validité des opérations d’expertise compte tenu des conditions d’exécution de sa mission par l’expert.
S’agissant de leurs appels en garantie, ils sont fondés sur la responsabilité contractuelle à l’égard des intervenants avec lesquels la société Bec Construction Provence est liée, sur la responsabilité délictuelle à l’égard des tiers.
Par conclusions notifiées le 05 mai 2025, SEPROCI et son assureur et Lloyd’s Insurance Company demandent à la cour :
VU les articles 1792 et 1240 du Code Civil, 873 alinéa 2 du Code de Procédure,
VU les critiques justifiées à l’encontre du rapport [H], les contestations sérieuses affectant l’obligation de la société SEPROCI aussi bien dans la conception que dans des défauts ponctuels d’exécution des entreprises indécelables aussi bien en cours de chantier qu’à la réception pour un Maître d''uvre d’exécution,
Constater qu’aucune faute en relation causale avec les désordres ne peut être démontrée à l’encontre de la société SEPROCI, les seuls griefs de l’expert à l’encontre de SEPROCI étant radicalement infondés.
Confirmant le Jugement entrepris,
Débouter non seulement la SCI Ventabren et l’AFP et a fortiori BEC Construction Provence et son assureur SMA SA ainsi que tout appelant en garantie éventuel, de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de nos concluantes.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum BEC Construction Provence et son assureur SMA SA, la société Cuvelage Professionnel et son assureur L’Auxiliaire, la société E2J et son assureur la SMABTP, la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE International Limited, la société TPF Ingénierie et son assureur Allianz IARD, à relever et garantir nos concluantes de toute condamnation qui par impossible serait prononcée à leur encontre.
Condamner tout succombant, au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que juge de l’évidence , le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier les fautes contractuelles invoquées par l’entreprise générale pour fonder l’appel en cause de la concluante, que l’urgence invoquée n’est pas susceptible de s’appliquer à la demande dirigée contre un maître d''uvre et son assureur au titre de la garantie décennale, que la faute commune de nature à justifier la condamnation in solidum sollicitée n’est pas établie , qu’il n’est pas davantage démontré dans le cadre des opérations d’expertise de monsieur [H] ,dont les conclusions reposent au moins pour partie sur des supputations, puis de cette procédure d’urgence la violation par la concluante de son obligation de moyen quant à son activité spécifique en lien avec le préjudice invoqué.
Par conclusions notifiées le 09 mai 2025, la société Ventabren et l’Association des Foyers de Provence demandent à la cour le bénéfice de leurs conclusions initiales exposant que le Juge des référés est parfaitement compétent pour statuer sur les demandes provisionnelles , qu’en l’espèce il a omis de statuer sur l’application des dispositions de l’article 872 et l’article 873 al.1 relatives à l’urgence et à l’existence d’un dommage imminent , que contrairement à ce qu’il a été jugé en première instance, les désordres ont évolué de manière significative s’étant étendus y compris en sous-sol ,qu’ un plafond s’est effondré dans une unité de vie , qu’ainsi le juge en charge du contrôle de l’expertise a dû étendre la mission de l’expert , que l’aggravation de la situation ne résulte pas du refus du maître d’ouvrage de recevoir les indemnités proposées mais du refus de l’assureur dommages ouvrages de verser l’indemnité fixée par l’expert pour réaliser rapidement une reprise générale , que l’indemnité allouée ne permet pas de constituer le premier acompte pour démarrage des travaux, que l’indemnité versée au visa de l’article L242-1 du code des assurances n’oblige pas à la mise en 'uvre immédiate des travaux surtout lorsque l’offre est insuffisante, qu’il n’existe pas en l’espèce de contestations sérieuses s’opposant à l’allocation d’une demande provisionnelle pour réaliser les travaux urgents, que la condamnation à remettre en état des lieux passe nécessairement par une condamnation à financer des travaux qui ne peuvent être réalisés que par le maître d’ouvrage , que l’objet de l’assurance dommages ouvrages est de financer les dommages à l’ouvrage en dehors de toute recherche de responsabilité , que l’absence de réalisation des travaux préconisés par l’expert pour remédier aux infiltrations crée un risque d’insalubrité pour des personnes particulièrement vulnérables attestés par les constats réalisés , que l’absence de réalisation des travaux en sous-sol rend la circulation en sous-sol dangereuse et compromet l’usage des locaux qui y sont situés , qu’il existe un risque de fermeture de l’établissement du fait de la non-conformité des règles d’hygiènes et de sécurité du fait des désordres, qu’elles sont fondées à requérir la condamnation de l’entreprise générale au visa de l 'article 1792 du code civil pour le tout.
Par conclusions du 09 mai 2025, Bureau Veritas Construction, QBE Insurance International Limited et QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s demandent à la cour au visa des articles 1240 du Code civil, 835 du Code de procédure civile, de réformer l’ordonnance de référé du 17 mars 2025 uniquement en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de QBE Insurance International Limited.
A titre subsidiaire, elles sollicitent le rejet de toute condamnation in solidum à leur encontre, que la responsabilité de Bureau Veritas Construction ne peut être que résiduelle et limitée à 3 %, la condamnation in solidum de la société Cuvelage Professionnel et son assureur L’Auxiliaire, BEC Construction Provence et son assureur SMA SA, SEPROCI et son assureur Lloyd’s Insurance Company à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Elles demandent la condamnation de BEC Construction Provence et SMA SA au paiement de la somme de 5.000 € au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, avocat au Barreau de GRASSE, sous sa due affirmation de droit.
Elles exposent que pour ce chantier Bureau Veritas Construction est assurée auprès de QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s , que le juge des référés , juge de l’évidence est incompétent pour connaître de la recherche d’une responsabilité du Bureau Veritas Construction au regard de la nature de sa mission et de la convention de contrôle technique du 19 mars 2019 et , par voie de conséquence d’une demande de garantie dirigée contre son assureur, que le contrôleur technique n’étant pas maître d''uvre l’expert n’a pas retenu sa responsabilité, qu’elles sont fondés à appeler en garantie les constructeurs dont l’expert a relevé les manquements à l’origine des dommages objet du litige.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2025, les sociétés MMA IARD assurances Mutuelles, MMA IARD, assureurs de la société Provence TP (en redressement judiciaire en vertu d’un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 1er octobre 2024) demandent à la Cour au visa des articles et suivants, 873 et suivants du Code de procédure civile, 1231-1 et 1240 et suivants du Code civil, de recevoir et dire bien fondé l’intervention volontaire de MMA IARD et de confirmer l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence le 17 mars 2025,
A titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation in solidum des sociétés BEC Construction Provence et SMA SA, E2J, Cuvelage Professionnel et son assureur L’Auxiliaire, Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance International Limited, SEPROCI et son assureur, Lloyd’s Insurance Company, VINCI Immobilier Résidentiel, TPF Ingénierie et son assureur Allianz IARD, Zurich Insurance PLC, à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
En tout état de cause, condamner la société sociétés BEC Construction Provence et SMA SA ou tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil et réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elles se prévalent de l’existence d’une contestation sérieuse son assurée n’étant pas soumise à la présomption de l’article 1792 du code civil en sa qualité de sous-traitant mais engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’entreprise générale supposant la démonstration que le dommage soit imputable à son intervention, que les travaux de l’expert ne permettent pas la démonstration de cette imputabilité.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2025 la société Cuvelage Professionnel et son assureur L’Auxiliaire demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence et de rejeter les demandes formulées à leur encontre.
L’assureur demande à être autorisé à opposer à son sociétaire ainsi qu’aux tiers ses limites de garantie et sa franchise contractuelle, que l’exécution provisoire soit écartée et la condamnation in solidum de BEC Construction Provence, de la SMA et tout succombant à verser aux concluantes une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Elles exposent que l’entreprise a été retenue par la société Bec Construction Provence pour réaliser une prestation de cuvelage en sous-sol en raison de venues d 'eau en sous-sol , qu’une partie des prestations ont été annulées par avenant et notamment les joints hydro gonflants et protection avant travaux de remblayage, que sa responsabilité suppose la démonstration d’une faute en lien avec le préjudice dont il est demandé réparation qui ne relève pas de la compétence du juge des référés , que l’expert a critiqué le choix technique de l’entreprise générale.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2025 la société Zurich Insurance Europe AG et son assureur L’Auxiliaire demandent à la cour au visa des articles l’article 872, 873 du Code de Procédure Civile, l’article 1792 du Code Civil, L.121-12 du Code des Assurances, A 243-1 annexe II B, 3° c du Code des assurances, de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a débouté la SCI Ventabren et l’Association des Foyers de Province de leurs demandes dirigées contre la concluante.
A titre subsidiaire, elle demande le rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur DO et CNR.
En cas de condamnations prononcées à son encontre la société Zurich Insurance Europe AG, assureur dommages-ouvrage, sollicite la condamnation in solidum sur le fondement de l’article L.121-12 du Code des Assurances et des articles 1792 du Code civile de la société BEC Construction Provence et son assureur, la SMA, la société Bureau Veritas Construction, son assureur, QBE Insurance International Limited, la société QBE Insurance International Limited, la société TPF Ingénierie et son assureur, la société Allianz IARD, la société Lloyd’s Insurance Company et son assuré la Société SEPROCI , la société Provence TP et son assureur les sociétés MMA IARD assurances Mutuelles à régler le montant des condamnations qui seront mises à sa charge et en tout état de cause à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
En cas de condamnation prononcée à son encontre, la société Zurich Insurance Europe AG assureur CNR, sollicite la condamnation in solidum sur le fondement des articles 1792 du Code civil de la société BEC Construction Provence et son assureur, la SMA, la Société Bureau Veritas Construction, son assureur, QBE Insurance International Limited, la société QBE EUROPE SA/NV , la société TPF Ingénierie et son assureur, la société Allianz IARD, la société Lloyd’s Insurance Company et son assuré la société SEPROCI , la société Provence TP et son assureur les sociétés MMA IARD assurances Mutuelles à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
A titre reconventionnel , la société Zurich Insurance Europe AG, demande la condamnation in solidum sur le fondement des dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile , de l’article L.121-12 du Code des Assurances et des articles 1792 et suivants du Code civil , de la société BEC Construction Provence et son assureur, la SMA, la société Bureau Veritas Construction, son assureur, QBE Insurance International Limited, la société QBE EUROPE SA/NV , la société TPF Ingénierie et son assureur, la société Allianz IARD, la société Lloyd’s Insurance Company et son assuré la société SEPROCI , la société Provence TP et son assureur les sociétés MMA IARD assurances Mutuelles, à payer à la société Zurich Insurance Europe AG la somme de 114.191,34 € réglée à titre d’indemnités au titre des travaux de réparation à la SCI Ventabren, GROUPE AFP.
S’agissant des frais irrépétibles ,elle sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre et la condamnation in solidum de la société BEC Construction Provence et son assureur, la SMA, la société Bureau Veritas Construction, son assureur, QBE Insurance International Limited, la société TPF Ingénierie et son assureur, la Société ALLIANZ IARD, la société Lloyd’s Insurance Company et son assuré la Société SEPROCI , la société Provence TP et son assureur les sociétés MMA IARD assurances Mutuelles à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle expose que les désordres sont identiques à ceux ayant motivé la saisine du juge du fond , que leur évolution résulte de l’absence de mise en 'uvre des travaux pour lesquels des indemnités ont été proposées par l’assureur dommages ouvrages mais refusées par les maîtres d’ouvrages, que le juge des référés a retenu que le choix de saisir initialement le juge du fond et non le juge des référés pour obtenir une expertise a fait obstacle à une expertise immédiate et rend le critère de l’urgence pour le moins discutable, qu’il en est de même du refus des indemnités refusées aux motif que les travaux seraient insuffisants , que le juge des référés a rejeté la demande au visa de l’urgence et du dommage imminent et n’a pas omis de statuer sur ce point, qu’ainsi l’urgence à statuer ne résulte que des choix faits par les maître d’ouvrage, qu’une mesure conservatoire ne peut porter sur une indemnité provisionnelle, que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse ,qu’aux termes de l’article A 243-1 annexe II du code des assurances, l’assuré qui n’acquiesce pas aux propositions de règlement de l’assureur reçoit une avance égale au moins au trois quart des sommes proposées à charge de s’engager à autoriser l’assureur à constater l’exécution des travaux de réparation des dommages , que les maîtres d’ouvrage n’encouraient aucun risque à mettre en 'uvre les solutions réparatoires définies par l’assureur dommages ouvrages dans la mesure où celui-ci à une obligation de garantie des désordres jusqu’à leur réparation définitive, que s’agissant du désordre en sous-sol la solution réparatoire sollicitée par la SCI Ventabren et l’AFP par référence aux travaux de l’expert est sérieusement contestable comme fondée sur des hypothèses et au regard des investigations réalisées par l’expert mandaté par l’assureur, des pièces communiquées par le maître d''uvre d’exécution et la société Bec Construction, de l’agrément des propositions de reprise par le contrôleur technique , que l’acceptation de l’évaluation du coût des travaux de reprise dans l’hypothèse retenue par l’expert judiciaire n’emporte pas agrément de la solution proposée.
Concernant les infiltrations en toiture, la solution de reprise totale de l’étanchéité en toiture retenue par l’expert se heurte à des critiques similaires.
Concernant l’appel en garantie contre la concluante assureur Constructeur Non Réalisateur , elle expose que le promoteur n’est pas tenu par la garantie de parfait achèvement, qu’il a en l’espèce conformément à ses obligations mis en demeure l’entreprise générale.
Dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre, elle est fondée à solliciter la garantie des constructeurs.
En sa qualité d’assureur dommages ouvrage, elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation des locateurs d’ouvrage à lui payer l’équivalent des sommes versées au maître d’ouvrage.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2025, la société Vinci Immobilier Résidentiel demande à la Cour :
Au visa des articles 1792 du Code Civil, 873 alinéas 2 du CPC, de confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce querellée, de débouter la société BEC Construction Provence et son assureur ainsi que toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, elle demande la condamnation de la société BEC Construction Provence et son assureur, la société SEPROCI et son assureur in solidum à l’en relever et garantir.
A l’appui de sa demande de confirmation de la décision du premier juge, la société VINCI Immobilier Résidentiel relève l’absence d’urgence à statuer alors que la procédure au fond est en cours depuis 2021, que les choix du maître d’ouvrage procéduraux et de refus des préconisations et des indemnités proposées par l’assureur dommages ouvrages font obstacles au préfinancement des travaux de reprise.
Elle conteste les opérations d’expertise, l’expert s’étant rendu sur les lieux hors la présence des parties, et ses conclusions sur le fond étant sérieusement contestables comme se référant à des hypothèses pour conclure à la nécessité d’une reprise générale des travaux atteints de désordres.
Elle fait valoir qu’en sa seule qualité de promoteur immobilier, elle n’est pas constructrice réalisatrice et ne peut se voir reprocher aucune faute dans la réalisation des travaux, que si la cour prononçait une condamnation à son encontre, elle devra être relevée et garantie par la société BEC Construction Provence et la société SEPROCI ainsi que par leurs assureurs respectifs.
Elle sollicite la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience des plaidoiries du 13 mai 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande principale :
L’article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La condition d’urgence posée par l’article 272 du code de procédure civile réside dans la situation de péril des droits d’une partie.
Cette condition de péril peut résulter d’une situation qui se prolonge depuis des mois dès lors que l’urgence à statuer est caractérisée au moment où le juge statue.
Ainsi, le seul fait de l’existence d’un litige au fond dans le cadre duquel une expertise a été ordonnée, les choix procéduraux des appelants sont sans incidence sur l’urgence à statuer .
En l’espèce, il est invoqué par la SCI Ventabren et l’AFP les conséquences de l’absence de réalisation des travaux de reprise des désordres d’infiltrations en sous-sol et en toiture sur le fonctionnement de l’ouvrage à destination d’Ehpad accueillant des personnes particulièrement fragiles dont la sécurité y compris en termes d’hygiène est compromise.
La présence d’eau au sol, l’effondrement d’un plafond et l’impossibilité d’utiliser les équipements situés en sous-sol dans le respect des règles d’hygiène particulièrement strictes dans ce type d’établissement sont constitutifs de l’urgence requise par le texte de l’article 272 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’existence d’un différend est caractérisée par le conflit entre l’assureur dommages ouvrage et les appelantes relativement à la nature et l’étendue des travaux de reprise propres à mettre fin aux désordres.
En revanche, le référé d’urgence sur ce fondement textuel permet au juge d’ordonner toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires pour faire face à la situation, à condition qu’elles soient provisoires et qu’elles ne préjugent pas du fond du litige mais non une indemnité provisionnelle à valoir sur une créance de réparation d’un préjudice, demande qui relève du seul domaine de l’article 873 alinéa 2 du même code.
En effet, l’article 873 alinéa 1 n’est pas davantage applicable à une demande d’indemnité provisionnelle au titre d’une créance, le juge des référés pouvant sur ce fondement prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile est donc applicable en l’espèce s’agissant d’une demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur une créance de financement de travaux de réparation par l’assureur dommage ouvrage ; ce texte suppose que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le principe de la créance n’est pas sérieusement contestable puisque l’assureur dommage ouvrage n’a pas opposé aux appelantes un refus de garantie et a offert des indemnités provisionnelles.
Une première contestation porte sur la nature et l’étendue des travaux à engager pour parvenir à la seule réparation du dommage, l’assureur se référant aux conclusions de l’expert mandaté dans le cadre de la procédure de préfinancement de la réparation des désordres sans recherche de responsabilité, EC2M, et les appelantes se référant aux conclusions de l’expert judiciaire, monsieur [H].
En effet l’expert judiciaire , monsieur [H], estimant que les réparations ponctuelles proposées par l’assureur dommage ouvrage ne modifient pas l’impropriété à destination, sont inefficaces s’agissant des venues d’eau en sous-sol, que les solutions proposées ne répondent pas en outre au cahier des charges, évalue les travaux de reprise d’étanchéité concernant les infiltrations en toiture à la somme de 425 849,35€ et les travaux de reprise des désordres en sous-sol à la somme de 324 583,52 euros , les solutions retenues par l’assureur dommages ouvrages ne remédiant pas à l’intégralité des désordres .
L 'expert mandaté par l’assureur après avoir relevé que plusieurs désordres dont a été saisi l’assureur dommage ouvrage (1, 2, 5, 8,9 à 12, 20 et 21) relevaient effectivement de sa garantie, préconise des travaux de reprises désordre par désordre.
Le juge des référés n’est pas compétent pour trancher le débat relatif à la nature et à l’étendue des travaux de reprise nécessaires pour permettre de faire cesser les désordres et ne peut allouer que la part non sérieusement contestable de l’indemnité provisionnelle due par l’assureur dommage ouvrage en vertu de l’article L242-1 du code des assurances.
Une deuxième contestation porte sur les conditions d’application des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances.
Selon l’article L.242- 1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire, avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil
Ce texte institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilité rendant obligatoire, dès lors que l’assureur est tenu de garantir l’efficacité des travaux de reprise, l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres.
L’assureur a fait parvenir plusieurs offres d’indemnités, offres qui ont été acceptées partiellement.
L’assureur fait valoir qu’à défaut de mise en 'uvre des travaux et de signature de l’engagement d’y procéder conformément aux recommandations de l’expert désigné dans le cadre de la procédure de préfinancement, la demande d’indemnité provisionnelle supplémentaire est mal fondée alors que dans le cadre de la procédure de préfinancement des travaux de reprise l’assuré s’oblige à affecter les indemnités allouées exclusivement à la réparation des désordres conformément au rapport de l’expert et à rapporter la preuve de l’emploi des fonds versés au financement des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres conformément aux dispositions de l’article L242-1 du code des assurances.
Les maîtres d’ouvrage font valoir que les indemnités versées avec retard [l’assureur n’a pas respecté les délais prévus par les articles L242-1 al 4 et A243-1 annexe II B 3°c du code des assurances] soit 114191,34€ sont insuffisantes pour régler de manière pérenne et définitive les désordres pour représenter seulement 15% du coût total des réparations tel que chiffré par l’expert judiciaire et être nettement inférieures à l’évaluation réalisée par l’économiste de la construction, le cabinet MERIDIEM alors que l’expert judiciaire a expressément écarté comme étant invalides les solutions proposées par l’expert de l’assureur dommage ouvrage tant s’agissant des venues d’eau en sous-sol que s’agissant des nombreuses infiltrations qualifiées de généralisées .
Le premier courrier en date du 20/07/2022, adressé à l’AFP par LR AR par l’assureur sans qu’il en soit justifié fait une offre d’indemnité provisionnelle à hauteur de 68634€ correspondant au ¿ de l’estimation provisionnelle des travaux à hauteur de 91512€ TTC.
Par courrier adressé le 15/05/2023, l’assureur a fait une nouvelle proposition d’indemnisation à hauteur de 78358,46 euros hors taxes et hors investigations et a offert en conséquence le versement d’une somme de 58768,85 euros HT correspondant à 75% de l’indemnité.
Il résulte de l’article L242-1 al 5 du code des assurances que la sanction du non-respect de ses obligations par l’assureur et notamment des délais articles L242-1 al 4 et A243-1 annexe II B 3°c du code des assurances est l’impossibilité de refuser sa garantie et des désordres déclarés le paiement des intérêts au double du taux légal.
Aucune disposition de la procédure de préfinancement des travaux ne prévoit que l’assureur puisse exiger la mise en 'uvre de travaux avant le paiement de l’indemnité provisionnelle équivalente au montant légalement définie.
Le rapport de vérification de l’économiste de la construction en date du 20/06/2023 évalue les travaux de reprise au titre des désordres et selon les modalités retenues par l’assureur comme relevant de sa garantie, à la somme de 84429,46€ hors travaux d’investigation.
Il en résulte que le montant de l’indemnité à hauteur de 75% est de 63322,095€ HT
Par voie de conséquence, au regard de la somme finalement versée soit 114191, 34 euros, la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu’elle relève que la SCI et l’AFP ne rapportent pas la preuve du caractère non sérieusement contestable de la créance dont elles se prévalent au-delà des propositions de l’assureur et de l’indemnité provisionnelle versée.
La demande principale étant rejetée, les appels en garantie des condamnations prononcées au bénéfice du maître d’ouvrage sont sans objet .
Sur la demande reconventionnelle
Il est constant que lorsque ces questions sont contestées, le juge des référés n’est pas compétent pour déterminer à l’activité de quel locateur d’ouvrage est imputable chaque désordre dont il est réclamé réparation, statuer sur la part de responsabilité des différents constructeurs intervenants à l’opération de construction de l’immeuble, les conditions de la garantie due par leurs assureurs respectifs.
Par voie de conséquence et en l’espèce, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de l’assureur dommages ouvrage tendant à la condamnation des locateurs d’ouvrage à lui payer l’équivalent des sommes versées au maître d’ouvrage, chaque locateur d’ouvrage ne pouvant être condamné à payer à l’assureur dommage ouvrage l’équivalent des sommes dues au maître d’ouvrage que pour la part du dommage imputable à son activité.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes, les appelantes seront condamnées au paiement des dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties intimées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe
Confirme l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 17 Mars 2025.
Y ajoutant,
Dit la cour statuant sur ordonnance de référé incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle de la société Zurich Insurance Europe AG.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties intimées.
Rejette la demande des appelantes parties perdantes sur ce même fondement.
Condamne la SCI Ventabren et l’Association des Foyers de Province aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
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