Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 18 déc. 2025, n° 23/04677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 14 mars 2023, N° F22/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N°2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 23/04677 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBIF
S.A.R.L. [4]
C/
[A] [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/25
à :
— Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE
— Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 14 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F22/00056.
APPELANTE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [A] [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [Y] a été engagé par la société [4] en qualité de technicien filière exploitation – coefficient 220, à compter du 5 juin 2020, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux études techniques, dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Le 27 juillet 2020, M. [Y] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 16 octobre 2020.
Une rupture conventionnelle était signée entre les parties le 31 décembre 2020, homologuée par l’inspection du travail le 25 janvier 2021.
Le 24 janvier 2022, M. [Y] a saisi la juridiction prud’homale, afin de contester la rupture conventionnelle pour vice du consentement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— prononcé la nullité de la rupture conventionnelle,
— fixé le salaire mensuel de M. [Y] à la somme de 2 178,43 euros,
— condamné la société [4] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
. 2 178,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 217,84 euros de congés payés sur préavis,
. 3 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise par suite d’accident de travail,
. 2 178,43 euros de dommages et intérêts à titre de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
. 1 200 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il y ait lieu à astreinte ni exécution provisoire autre que celle de droit,
— débouté les deux parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles,
— mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le 29 mars 2023, la société [4] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le XXX.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer l’appel initié par la société [4] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice le 14 mars 2023 en ce qu’i1 a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle signée avec M. [Y] et homologuée par la [5] le 25 janvier 2021,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [4] à verser à M. [Y] la somme de 2 178,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 217,84 euros de congés payés sur préavis,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné sur le principe, la société [4] à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Si par extraordinaire, la cour d’appel de céans devait condamner la société [4] :
— ramener pareille demande à de plus juste proportions,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice, sur le quantum des demandes, en ce qu’il a condamné M. [Y] la somme de 2 178,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à un mois de salaire),
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [4] à verser à M. [Y] la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise, faute de démontrer le moindre préjudice,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il ordonné la remise des documents rectifiés,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] à payer à la société [4] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— sur l’absence de visite médicale de reprise : contrairement à ce qu’affirme le salarié, ce n’est pas l’employeur qui a fait pression en vue d’une reprise, mais M. [Y] lui-même qui s’est rendu dans les locaux pour obtenir d’être inscrit sur les plannings. Le salarié devait solliciter auprès de son médecin traitant un certificat de reprise.
— sur la rupture conventionnelle : le salarié ne démontre pas le vice du consentement qu’il allègue, se contentant de faire valoir qu’il se trouvait dans un état de fragilité psychique. Aucune pression ou violence morale de la part de l’employeur n’est rapportée. La proposition de rupture conventionnelle est en réalité intervenue, suite à un manquement du salarié qui aurait pu donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Par ailleurs, à considérer que le contrat de travail était encore suspendu du fait de l’absence de toute visite médicale, la signature d’une convention de rupture n’est pas pour autant nulle.
— à titre subsidiaire, la société [4] conteste les montants alloués par le jugement déféré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, l’intimé demande à la cour de
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société [4],
— juger recevable et fondé l’appel incident fondé par M. [Y],
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice rendu le 14 mars 2023 uniquement
sur le montant des dommages et intérêts alloués à titre :
. 3 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise suite d’accident du travail,
. 2 178,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice rendu le 14 mars 2023 en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, sans assortir cette obligation d’astreinte ni exécution provisoire,
En conséquence et statuant à nouveau :
— condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes :
. 6 534 euros nets : dommage et intérêts pour absence de visite de reprise suite accident du travail,
. 13 068 euros nets : dommage et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la société [4] de remettre à M. [Y] ses bulletins de salaire, ses documents de fin de contrat et attestation pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ores et déjà arrêtée à 60 jours avec faculté de liquidation par la juridiction statuant
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit aux demandes du salarié, il conviendrait, à tout le moins, de maintenir les montants qui ont été alloués par la juridiction de première instance,
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses autres dispositions,
En tout état de cause :
— débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [4] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appe1 conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [4] aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Me Audrey Malka, avocat au barreau de Nice.
L’intimé réplique que :
— sur l’absence de visite médicale : il n’a passé aucune visite médicale, malgré un arrêt de plus de 30 jours et la persistance de lésions importantes et de soins toujours nécessaires.
— sur la rupture conventionnelle : le salarié se trouvait dans un état de vulnérabilité, ne lui permettant pas d’émettre un consentement éclairé sur les conditions de la rupture. Au surplus, la signature de la convention est intervenue au cours d’une période de suspension du contrat de travail et doit donc être déclarée nulle.
— M. [Y] formule un appel incident sur les quantums des indemnisations allouées au titre de l’absence de visite médicale et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, suite à l’annulation de la rupture conventionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de visite médicale
Il ressort de l’article R 4624-31 du code du travail que 'le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° après un congé de maternité,
2° après une absence pour cause de maladie professionnelle,
3° après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
En cas de carence de l’employeur, le salarié peut lui-même solliciter la visite de reprise, à condition d’en aviser au préalable l’employeur. Toutefois, l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé.
L’employeur n’a toutefois pas l’obligation d’organiser la visite de reprise si le salarié n’a pas effectivement repris le travail, ou manifesté sa volonté de le reprendre, ou sollicité l’organisation d’une visite de reprise.
En cas de non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise, le salarié doit, pour être indemnisé, démontrer l’existence d’un préjudice.
Enfin, dans l’intervalle, le contrat de travail demeure suspendu, en raison de l’absence de visite de reprise.
La société [4] critique le jugement qui a retenu un manquement de sa part, faisant valoir qu’elle n’a nullement mis la pression à M. [Y], en vue de sa reprise du travail, le salarié ayant repris son activité de lui-même sans lui remettre les documents nécessaires. Elle produit les pièces suivantes, au soutien de ses affirmations :
— une attestation délivrée par M. [O] [M] du 13 juin 2022 : 'En qualité de chargé d’affaires de la société [4], j’organise les plannings hebdomadaires de travail des équipes. La semaine qui a précédé la reprise de travail de M. [Y], il m’avait rendu visite dans nos bureaux pour me faire part de sa reprise de travail, prévue pour le lundi 19 octobre et le désir d’être mis en équipe avec M. [I] [N]. Pendant la discussion, il m’avait informé de l’absence de son médecin traitant et de la médecine du travail [3] l’informant de l’importance de ces certificats pour la reprise tout en laissant la possibilité de les contacter pendant qu’il n’était pas encore en activité jusqu’à lundi soir. Le lundi 19 au soir, il a repris le travail comme prévu',
— un procès-verbal de constat du 10 juin 2022, retranscrivant un SMS adressé par M. [Y] à Mme [Z], comptable de la société [4], le 5 novembre 2020 : 'Bonjour Madame [Z], je viens de recevoir votre message, mon docteur est parti en vacances ou je ne sais quoi car son cabinet est fermé, pour le certificat de reprise, est-ce que je peux aller chez un autre médecin pour qu’il me le fasse '' et la réponse de Mme [Z] le 10 novembre 2020 : 'Vu que vous allez à l’hôpital de [Localité 6], merci de demander le document pour la reprise du travail'.
En l’espèce, M. [Y] a été absent durant plus de trente jours pour cause d’accident du travail et a repris son emploi de manière effective le 19 octobre 2020. Quelle que soit la partie à l’initiative de la reprise du travail par M. [Y], il appartenait à la société [4] d’organiser un examen de reprise par le médecin du travail au plus tard huit jours après cette reprise effective, soit huit jours après le 19 octobre 2020.
Or, M. [Y] n’a été convoqué à aucun rendez-vous avec la médecine du travail, entre sa reprise effective et la cessation de la relation contractuelle le 25 janvier 2021 et la société [4] ne justifie d’aucune démarche réalisée auprès du service de la médecine du travail, afin que l’examen de reprise soit organisé. Le manquement de la société [4] est dès lors caractérisé.
La société [4] soulève alors que le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice découlant de l’absence de cette visite médicale, tandis que M. [Y] sollicite l’infirmation du jugement querellé, qui a limité son indemnisation à 3 300 euros, demandant une réévaluation à 6 534 euros.
Au soutien de sa demande, M. [Y] rappelle qu’il bénéficiait alors encore de soins, plusieurs mois après son arrêt de travail, au vu de la gravité de ses blessures – brûlures chimiques au 3ème degré des deux fesses et des faces externes des deux cuisses, et qu’il demeurait dans l’incapacité de rester assis plus de 15 minutes. Il produit les pièces suivantes :
— un certificat médical du Dr [R] [G] du 22 décembre 2021 : 'certifie que l’état de santé de M. [Y], né le 31/07/1999, ne lui permet pas de rester assis sur un siège dur plus de quinze minutes d’affilée, et ceci pour une durée encore indéterminée',
— un courrier du Dr [R] [G] du 12 janvier 2022, adressé à un confrère : 'M. [Y], 22 ans, est en souffrance psychologique, depuis un grave accident du travail (21/07/2020) avec brûlures étendues par acide au niveau des fesses, (…) compliquée (…), avec anxiété intense, difficultés relationnelles (familiales et scolaires). Que peut-on lui proposer ' (écoute, traitement…)',
— un certificat du Dr [D] [K], psychiatre psychothérapeute, du 5 septembre 2022 : 'certifie avoir reçu ce jour à mon cabinet M. [Y] ainsi que les 12/01/2022, 28/03/2022',
— des avis de rendez-vous au service des brûlés de l’hôpital Ste Anne de [Localité 6] des 7 juin 2022 et 8 novembre 2022,
— une ordonnance du 1er mars 2022 pour un coussin d’assises type Tempur,
— un certificat médico-légal du Dr [U] [H], médecin légiste, du 9 novembre 2020, mentionnant au jour de l’examen le 9 novembre 2020 : 'A ce jour, les doléances sont constituées par : une sensation de picotements (comme s’il n’était pas cicatrisé) notamment lors de la position assise / des démangeaisons dans la journée / il pratiquait auparavant le football et la course à pied et n’a pas pu se rendre à la plage ou à la piscine', 'Examen des fesses et des membres inférieurs : Au niveau des fesses, présence à droite de vastes placards à contours polycycliques, en relief, sensible à l’effleurement, de couleur marron foncé et mesurant 18 cm largeur sur 21 cm de hauteur, occupant les deux quarts externes de la fesse et se prolongeant sur la partie supérieure de la cuisse / A gauche, trois zones distinctes avec des brûlures linéaires sous forme de bâtonnets avec trois zones distinctes et avec les mêmes caractéristiques que le côté controlatéral de 14cm x 9 cm : Sur le côté gauche de la cuisse, dans sa partie supérieure, 2 zones de brûlures superposées mesurant en globalité 9cm sur 16 cm / Plage de prise de greffe sur la cuisse droite’ et en conclusion : 'J’ai examiné le 9/11/20 M. [Y] dans les suites de brûlures sur les fesses par de l’acide alors qu’il travaillait au dégraissage d’une hotte de cuisine. Il s’est rendu à l’hôpital Purpan de [Localité 7] où il a reçu des soins et où il aurait été orienté vers son domicile. En fait, il ne regagnait son domicile qu’à J4 où les soins seront effectués par une infirmière à domicile. Mais devant l’évolution péjorative, il a été dirigé vers le centre des grands brûlés à [Localité 6]. En définitive, il sera hospitalisé du 02/08/20 au 10/08/20 avec intervention le 03/08/20 sous anesthésie générale pour prélèvement de greffe. A ce jour, il persiste d’importantes cicatrices disgracieuses et hyperpigmentées au niveau des deux fesses, sensibles avec des picotements et une cicatrice de prise de greffon au niveau de la cuisse droite en face externe. L’incapacité temporaire totale au sens du code pénal a pu être évaluée rétrospectivement à 45 jours sous réserve de complications ultérieures. (L’ITT au sens du code pénal ne se confond pas avec l’arrêt d’activité délivré par le médecin traitant).
Il ressort des pièces produites que l’état de santé de M. [Y], à la date de la reprise effective du travail le 19 octobre 2020, n’était pas consolidé, l’intéressé faisant encore état de doléances auprès du médecin expert, notamment quant à sa sensibilité à l’effleurement. M. [Y] a encore dû subir des soins durant de nombreux mois et s’est vu prescrire un coussin adapté, au regard de sa difficulté à supporter la position assise.
Ces éléments mettent en exergue la nécessité, au moment où M. [Y] a repris son emploi, de faire procéder à un examen médical complet ainsi qu’à une étude de poste, pour apprécier l’aptitude du salarié à exercer ses fonctions et le cas échéant, faire toutes propositions utiles en vue d’un aménagement du poste afin d’éviter une éventuelle dégradation de son état de santé. Privé de l’examen médical de reprise par un service spécialisé de médecine du travail, M. [Y] a subi un préjudice à la préservation de son état de santé qui sera réévalué à la somme de 5 000 euros, par infirmation du jugement querellé.
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle
L’article L 1237-11 du code du travail dispose : 'L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties'.
Il résulte également de l’article L 1237-13 que : 'La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.'
M. [Y] fait valoir d’une part que la rupture conventionnelle conclue avec un salarié durant la suspension du contrat de travail n’est pas valable et d’autre part que son consentement était vicié au regard de sa fragilité émotionnelle suite à l’accident de travail subi et de la pression exercée par l’employeur pour qu’il reprenne le travail en octobre 2020. Enfin, en omettant sciemment de préciser à l’inspection du travail que le salarié avait subi un accident du travail, l’employeur a commis une fraude empêchant l’autorité administrative d’exercer un contrôle efficace au moment de l’homologation de la convention de rupture.
La société [4] rétorque que M. [Y] ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié, en l’absence de toute pression de part ayant eu pour effet de le dévaloriser ou de détériorer son état de santé, ayant pour effet d’altérer son consentement. Il estime qu’au moment de la signature de la rupture conventionnelle, M. [Y] ne semblait souffrir d’aucune fragilité psychologique. La rupture conventionnelle a d’ailleurs été proposée au salarié, au même titre qu’à d’autres salariés, qui ont tous ensemble été arrêtés par la gendarmerie, pour excès de vitesse commis avec le véhicule de la société le 13 décembre 2020.
* Sur la demande de nullité au motif d’un vice de consentement
La rupture conventionnelle est une forme de rupture amiable du contrat de travail et la convention de rupture ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail.
A ce titre, la constatation de l’existence d’une altération des facultés mentales du salarié, liée à son état de santé, ou encore la situation de violence morale dans laquelle se trouvait un salarié du fait de l’existence d’un harcèlement moral et des troubles psychologiques qui en résultaient ont pu être retenues pour exclure un consentement valable du salarié et prononcer l’annulation d’une convention de rupture.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence ou non d’un vice du consentement. C’est à la partie qui invoque un vice du consentement d’en apporter la preuve.
Or, en l’espèce, s’il n’est pas discuté de la gravité des blessures physiques présentées par M. [Y], les pièces médicales qui attestent de sa souffrance psychologique sont postérieures de plus d’une année à la date de conclusion de la rupture conventionnelle, le courrier par lequel son médecin traitant l’adresse à un confrère datant du 12 janvier 2022 et le suivi débuté avec un médecin psychiatre psychothérapeute de la même période. M. [Y] ne fait état, au travers des pièces produites, d’aucun état psychique dégradé, qui aurait pu altérer son discernement, au mois de décembre 2020, la convention de rupture datant du 31 décembre 2020.
Par ailleurs, les pressions alléguées par M. [Y] de la part de la société [4], afin qu’il reprenne effectivement son travail au mois d’octobre 2020, ne ressortent que de ses seules affirmations, sans être étayées par les pièces produites. En tout état de cause, M. [Y] ne fait pas état de pressions de la part de l’employeur pour l’amener à signer une rupture amiable à laquelle il n’aurait pas adhéré.
La question de savoir si M. [Y] a effectivement commis une faute disciplinaire le 13 décembre 2020 est sans objet, l’argument soulevé par l’employeur, selon lequel il aurait agi dans l’intérêt du salarié en lui proposant la rupture conventionnelle plutôt que d’engager une procédure disciplinaire à son égard étant inopérant, et le salarié ne soulevant pas une éventuelle pression de la part de la société [4] l’amenant à signer une convention de rupture pour éviter une procédure disciplinaire. Le débat sur l’origine de l’accident du travail de M. [Y] et son éventuelle légèreté blâmable est également inopérant en l’espèce et sans enjeu pour la résolution du litige.
La cour conclut donc que M. [Y] échoue à rapporter la preuve d’un vice du consentement affectant la convention de rupture.
* Sur la demande de nullité au motif que la rupture conventionnelle a été signée durant la période de suspension du contrat de travail
En l’absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail demeurait effectivement suspendu, malgré la reprise effective par M. [Y] de son travail. Toutefois, la cour de cassation admet la validité des ruptures conventionnelles conclues alors que le contrat de travail est suspendu du fait d’un accident du travail, sauf fraude ou vice du consentement.
En l’espèce, la cour n’a pas retenu l’existence d’un vice du consentement affectant la convention de rupture.
M. [Y] argue néanmoins d’une fraude, en ce que la société [4] n’a pas mentionné sur les documents à l’attention de l’inspection du travail l’état de santé de M. [Y]. Toutefois, la lecture du formulaire de demande d’homologation adressé à l’inspection du travail ne fait ressortir aucune nécessité d’apporter des précisions sur l’état de santé du salarié, et notamment sur l’existence d’arrêts de travail ou d’un accident de travail. Il ressort de l’analyse de cette pièce que le formulaire a été dûment rempli par la société [4], aucune mention n’ayant été éludée, de sorte qu’aucune fraude de la part de l’employeur n’est ici caractérisée.
En conséquence, le jugement querellé qui a conclu à la nullité de la rupture conventionnelle et condamné la société [4] à verser à M. [Y] des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé et M. [Y] débouté de ces demandes.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [4] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
La société [4] sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
Condamne la société [4] à verser à M. [Y] la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise par suite d’accident de travail,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société [4] à payer à M. [Y] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [4] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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