Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 22 mai 2025, n° 24/16261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16261 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCLO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/02313
APPELANT
M. [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A546
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/016959 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Mme [S] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yael HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : B0127
M. [B] [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [H] [V], [G], [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin G. SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Avril 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2022, Mme [M] [P] divorcée [R], représentée par M. [B] [R], son mandataire, a donné en location à M. [N] [Z] [D] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 1.550 euros.
Par acte du 4 septembre 2022, Mme [A] s’est portée caution solidaire.
Mme [P] est décédée le 12 septembre 2022 et aux termes des opérations de partage successoral, Mme [H] [K], sa fille, est devenue propriétaire du bien.
M. [D] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, il s’est vu délivrer un commandement de payer le 21 septembre 2023, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 3.100 euros. L’acte précisait qu’il était délivré à la demande de Mme [P], pourtant décédée, et M. [R].
Le commandement a été dénoncé à la caution le 6 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, Mme [K] et M. [R] ont fait assigner M. [D] et Mme [A], caution, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
Ordonner en conséquence l’expulsion des lieux litigieux par M. [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, du logement qu’il occupe,
Ordonner à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués occupés dans tel garde meubles qu’il leur plaira et ce, aux frais, risques et périls ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner d’ores et déjà solidairement M. [D] et sa caution Mme [A] à payer à Mme [K] la somme de 8.888,76 euros à titre de provision,
Condamner M. [D] solidairement à payer mensuellement à titre de provision sur l’indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif, une somme égale au loyer du logement litigieux majoré de 50%, sans préjudice des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
Condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire à régler les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la procédure.
M. [D] et Mme [A] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Au principal,
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Vu l’urgence,
Déclaré irrecevable en ses demandes M. [R], faute de preuve de sa qualité à agir ;
Déclaré irrecevables les demandes de Mme [K] de constatation de la résiliation du bail du 5 septembre 2022 et par voie de conséquence les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation, portant sur le bien situé [Adresse 3] ;
Condamné M. [D] solidairement avec la caution Mme [A], à payer à Mme [K] la somme provisionnelle de 8.888,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamné M. [D] à payer à Mme [K] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [D] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Par déclaration du 16 septembre 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, il demande à la cour, de :
Confirmer l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable en ses demandes M. [R] faute de preuve de sa qualité à agir,
Déclaré irrecevable les demandes de Mme [K] de constatation de la résiliation du bail du 5 septembre 2022 et par voie de conséquence les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sur le bien situé [Adresse 3],
En tout état de cause,
Réformer l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a condamné M. [D] solidairement avec la caution Mme [A] à payer à Mme [K] la somme provisionnelle de 8.888,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Statuant à nouveau,
Juger qu’il n’a pas d’arriéré de loyers dès lors que M. [R] s’est servi « en nature » sur les biens de M. [D] et a procédé à des saisies à hauteur de 2.000 euros sur son compte et 10.000 euros sur les comptes de Mme [A] sans compter le matériel et les espèces,
Condamner Mme [K] et M. [R] à restituer à M. [D] les affaires dérobées à son domicile, ses vêtements, son matériel professionnel et la somme de 6.000 euros qui se trouvait dans la poche de sa veste,
Si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de Mme [K],
Accorder à M. [D] un délai de 24 mois pour régler sa dette locative à compter de la décision à intervenir,
Lui accorder un délai de 8 mois pour quitter les lieux,
Juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Il fait valoir que le premier juge a estimé à juste titre que M. [R] n’avait pas qualité à agir dans la présente procédure dès lors qu’il n’était qu’un mandataire de la bailleresse.
Il soutient qu’il a rencontré des difficultés financières et a sollicité des délais pour régler les sommes réclamées ; que M. [R] qui habite dans le même immeuble, a profité de son absence pour se rendre dans son appartement et lui dérober des vêtements et espèces notamment.
Il s’oppose au règlement de la dette de loyer compte tenu du vol de matériel dont il a été victime pour un montant de plus de 6.000 euros, outre 6.000 euros en espèces.
Il fait état de déconvenues mais également de problèmes de santé. Il précise avoir fait établir par constat le fait que M. [R] reconnaît que ses affaires lui seront restituées quand il aura payé.
Il fait valoir que Mme [A] regrette de s’être portée caution pour lui, alors qu’ils sont séparés mais surtout parce que le bailleur a fait procéder à une saisie sur ses comptes bancaires pour un montant de 10.000 euros. Il expose que c’est pourtant elle qui a signé l’acte de cautionnement et a fourni ses fiches de paie. Il estime qu’elle ne peut indiquer ne pas avoir eu copie du bail alors qu’elle a réglé directement au bailleur le loyer pour son compte.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Mme [K] et M. [R] demandent à la cour, de :
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance du 13 juin 2024 déférée sur l’irrecevabilité des demandes, tant que de M. [R] que de Mme [K],
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions, sauf à actualiser le montant de la provision allouée en considération de l’évolution de la dette, qui s’élève au 29 janvier 2025 à la somme totale de 29.038,76 euros, et ainsi,
Déclarer l’engagement de la caution valable,
Condamner solidairement M. [D] et sa caution Mme [A], à payer à Mme [K] la somme de 29.038,76 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des arriérés de loyers, charges et accessoire,
Débouter M. [D] et Mme [A] de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples et contraires,
Rejeter toute demande de délais formulée par M. [D] pour quitter les lieux et pour apurer sa dette faute de circonstances particulières,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [D] et Mme [A] à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [D] et Mme [A] aux entiers dépens.
M. [R] ne conteste pas le fait que compte tenu du décès de Mme [P], il n’avait plus la qualité pour agir mais était simple mandataire. Mme [X] ne conteste pas non plus que seule l’indivision avait qualité pour agir, le partage successoral n’étant intervenu que le 20 octobre 2023, partage aux termes duquel elle s’est vue attribuer en pleine propriété l’appartement litigieux.
Mme [K] relève que M. [D] ne conteste pas la dette de loyers et de charges et que Mme [A] reconnaît qu’elle n’a aucune garantie de pouvoir se retourner contre le locataire qu’elle considère complètement insolvable.
Elle fait valoir que M. [D] ne donne aucun justificatif ni explication sur la réalité de sa situation financière à l’appui de sa demande de délais ; qu’il cherche par tout moyen à ne pas régler les sommes dues. Elle relève que l’aide juridictionnelle a été accordée sur la base d’un montant de ressources annuelles de 0 euro et que le paiement du loyer courant n’a pas repris.
Elle soutient que les demandes de Mme [A] formulées pour la première fois en cause d’appel ne sont pas recevables, au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aucune décision n’est venue remettre en cause l’engagement de la caution de sorte qu’il est réputé parfait, faute de décision contraire en ce sens ; que l’engagement est bien signé de la main de Mme [A] et comporte une mention manuscrite ; que la caution a été mise en 'uvre par quatre virements bancaires personnels avec indication du loyer comme motif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Mme [A] demande à la cour, au visa des articles 564, 700 du code de procédure civile, 2297 du code civil et 22-1 et suivants de la loi du 06 juillet 1989, de :
Déclarer Mme [A] recevable en ses demandes et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme [A] solidairement avec M. [D] à payer à Mme [K] la somme de 8.888,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Statuant à nouveau,
Juger que l’acte de cautionnement en date du 4 septembre 2022 n’a pas de force probante ;
Subsidiairement,
Juger que l’acte de caution est nul et de nul effet ;
Infiniment subsidiairement,
Juger que l’acte de caution avait une durée déterminée d’un an à compter du 4 septembre 2022,
Juger que la caution ne saurait être tenue à une dette locative postérieurement à la date du 4 septembre 2022,
Juger que la dette locative n’est pas justifiée à la date du 5 septembre 2022,
Condamner M. [D], Mme [K] et M. [R] solidairement à verser à Mme [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Elle expose qu’une demande nouvelle ne saurait être irrecevable si elle tend à faire écarter les prétentions adverses, même en cause d’appel et que ne sont pas nouvelles les prétentions d’une partie qui n’a pas comparu en première instance.
Elle fait valoir qu’à la suite de la découverte de la copie de l’acte de caution elle a porté plainte afin de contester l’authenticité du document produit ; qu’elle conteste l’avoir signé ; que la caution est datée de la veille du contrat de location ; qu’elle ne s’est jamais vue remettre un exemplaire de l’acte ; que les versements intervenus ne l’ont pas été en qualité de caution, puisqu’il n’y avait pas de défaut de paiement à l’époque.
Subsidiairement, elle expose que l’acte de cautionnement est nul, faute de remise du contrat de location qui n’existait pas au jour de la signature ; qu’aucune mention relative à la révision du loyer n’est indiquée.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que n’ayant pas connaissance du bail, la durée de l’engagement ne saurait être supérieure à 1 an.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025.
SUR CE,
Sur le périmètre de l’appel
En première instance, M. [B] [R] a été déclaré irrecevable en ses demandes, en ce qu’il n’avait pas la qualité de bailleur mais uniquement de mandataire.
Le premier juge a relevé par ailleurs que la bailleresse est décédée le 12 septembre 2022 et que le commandement de payer a pourtant été délivré en son nom et au nom de M. [R], lequel n’est pas bailleur, et qu’il en était de même pour la dénonciation à la caution. Il en résultait que seule l’indivision jusqu’à l’attribution des biens en pleine propriété à Mme [H] [K] pouvait délivrer le commandement de payer et effectuer la notification à la CCAPEX.
La demande de Mme [H] [K] visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire a été déclarée irrecevable et par voie de conséquence les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
A hauteur d’appel, M. [R] et Mme [K] eux-mêmes sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré leurs demandes irrecevables.
Il en résulte que la cour n’est pas saisie d’une demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences.
Le présent litige porte sur l’arriéré locatif, le sort de la caution et les délais sollicités par M. [D].
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sans contester l’existence d’impayés locatifs, qu’il explique par des difficultés financières et des problèmes de santé, M. [D] s’oppose à tout règlement faisant valoir que M. [R] se serait « servi en nature » sur ses biens, soit une allégation de vol, et que des saisies à hauteur de 2.000 euros sont intervenues sur son compte.
La mesure de saisie-attribution n’est qu’une mesure d’exécution de la première décision revêtue de droit de l’exécution provisoire.
M. [D] produit un procès-verbal de constat en date du 12 mars 2025 dans lequel le commissaire de justice retranscrit deux enregistrements. Il est précisé que l’identité des intervenants et la date sont suggérées par le requérant et par les propos tenus.
L’appelant accuse la personne désignée comme étant M. [R] dans la retranscription de l’enregistrement d’être entrée dans l’appartement et lui avoir volé des biens, notamment des écrans pour plus de 8 000 euros. M. [R] répond à ces accusations : « Je vous rends, je vous rendrai tout. Mais’ Tout. (') Oui, je vous rendrai tout quand les loyers seront payés. » M. [D] évoque également la présence de 6.000 euros dans une veste, ce que M. [R] conteste. Il formule le souhait de récupérer l’appartement pour loger sa fille.
Dans le second fichier, un dialogue entre un serrurier et la personne désignée comme étant M. [R], ce dernier explique : « il est parti, il nous doit 10 mois de loyer (') et puis comme il ne donne pas signe de vie’ moi j’ai pris la décision d’ouvrir la porte ». Le serrurier objecte : « Vous savez que c’est interdit quand même, non ' », M. [R] le reconnaissant (« Oui, bien sûr »).
M. [D] justifie par ailleurs de dépôts de plainte pour vol, faisant état d’un préjudice de 13.000 euros.
Les suites données à ces plaintes ne sont pas connues.
La valeur des biens qui auraient été volés n’est pas étayée de pièces probantes.
En tout état de cause, M. [R] n’est pas le créancier des sommes dues au titre des loyers et des charges, de sorte que M. [D] ne peut légitimement se prévaloir de ces faits pour ne pas régler les sommes dues à Mme [K] dont la responsabilité pour les actes dénoncés (à les supposer avérés) n’est pas démontrée.
Mme [K] verse un décompte actualisé de la dette au 29 janvier 2025 (janvier 2025) pour un montant de 29.038,76 euros, M. [D] ne démontre pas l’existence de versements qui n’auraient pas été pris en compte. Il convient cependant de déduire la somme de 2.846,89 euros, correspondant à la somme saisie sur les comptes.
Par conséquent, M. [D] sera condamné à payer à Mme [K] la somme provisionnelle de 26.191,87 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 29 janvier 2025 (terme de janvier inclus) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 (date de l’assignation devant le premier juge) sur la somme de 8.888,76 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais
M. [D] sollicite un délai de 8 mois « pour quitter les lieux ».
Mme [K] s’oppose à cette demande.
Cependant, comme relevé précédemment, l’ordonnance entreprise a notamment déclaré irrecevables la demande de constatation de résiliation de bail de sorte qu’aucune expulsion n’a été ordonnée, M. [D] n’ayant été condamné provisionnellement qu’au titre d’un arriéré locatif.
Il a été relevé que Mme [K] ne sollicite pas l’infirmation de l’ordonnance sur ce point.
Il en résulte que la demande au titre d’un délai pour quitter les lieux est nécessairement sans objet dans la présente instance, le bail n’étant pas résilié et M. [D] n’est pas occupant sans droit ni titre.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [D] sollicite des délais à hauteur de 24 mois pour régler sa dette faisant état de son absence de revenus et de son état de santé.
Cet état de santé n’est étayé par aucune pièce.
Il ne verse pas davantage d’éléments récents sur sa situation financière, tels des relevés bancaires ou des avis d’imposition. En tout état de cause, en l’absence alléguée de revenus, et sans précision sur les perspectives pour M. [D] de revenir à meilleure fortune, sa capacité à s’acquitter de sa dette dans le délai de l’article 1343-5 n’est pas démontrée, alors que le paiement du loyer courant n’a pas repris.
M. [D] sera débouté de sa demande de délais.
Sur l’acte de caution
Mme [R] fait valoir que Mme [A] n’est pas recevable en ces demandes visant à contester le cautionnement, s’agissant de prétentions formées pour la première fois en appel.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Mme [A], qui n’a pas comparu en première instance, demande à titre principal que l’acte de caution soit jugé dépourvu de force probante, subsidiairement nul et de nul effet. A titre infiniment subsidiaire, elle demande qu’il soit jugé que la dette locative n’est pas justifiée à la date du 5 septembre 2022.
Ces demandes visent toutes à voir écarter les prétentions adverses, partant elles sont recevables avec cette précision cependant que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler un acte. Il peut le cas échéant constater qu’une contestation sérieuse tenant à l’irrégularité d’un acte s’oppose à la demande provisionnelle formée sur ce fondement.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.
Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
Mme [A] conteste avoir signé l’acte de caution qu’on lui oppose.
Elle justifie d’un dépôt de plainte en date du 14 décembre 2024.
Elle ne verse à l’occasion de la présente instance aucun spécimen de son écriture pour démontrer le caractère suffisamment sérieux de la contestation à ce titre. La seule signature dans le procès-verbal de dépôt de plainte ne permet pas d’opérer une comparaison efficace.
Mme [K] produit en pièce 2 la copie dudit acte (reproduit en deux versions) dont certaines stipulations sont très difficilement lisibles comme étant presque effacées.
La mention manuscrite apposée sur l’acte est ainsi rédigée : « Je m’engage en qualité de caution à payer au bailleur ce que lui doit le locataire en cas de défaillance de celui-ci dans la limite d’un montant de 1.550 euros mille cinq cinquante euros (') ». La cour observe que cette somme correspond au montant d’un seul loyer.
Le cautionnement est expressément et sans ambiguïté limité à ce seul montant conformément aux dispositions de l’article 2297 du code civil, dès lors, toute réclamation du bailleur au-delà de cette somme est sérieusement contestable.
Il apparaît en tout état de cause que les modalités de révision selon la variation de l’indice de référence publié par l’INSEE ne contiennent aucune date. Le contrat de bail lui-même prévoit une révision automatique le 1er janvier de chaque année, ce qui n’est pas repris dans le cautionnement, sans que la date de l’indice de référence des loyers ne soit indiquée.
Il en résulte que l’acte litigieux n’énonce pas de manière exhaustive les conditions de révision du loyer et dès lors, la régularité de cet acte est sérieusement contestable, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres griefs formulés par Mme [A]. Il n’incombe pas à la présente juridiction d’annuler cet acte, comme relevé précédemment, mais uniquement de constater qu’une contestation sérieuse s’oppose à ce qu’il reçoive effet.
La nullité encourue par le cautionnement est susceptible de confirmation par la caution si cette dernière a exécuté en partie son engagement. Cependant, en l’espèce, le fait que Mme [A] ait réglé quatre loyers entre octobre 2022 et janvier 2023 ne démontre pas à lui-seul que cette dernière aurait reconnu un engagement de caution.
Ces versements ne sont pas intervenus dans le cadre de la mise en 'uvre de cet engagement, il n’est pas démontré qu’ils aient été réclamés par le bailleur à la suite de la défaillance avérée du locataire, mais en début de bail, alors que M. [D] et Mme [A] entretenaient une relation sentimentale et surtout en l’absence de défaut de paiement du locataire dénoncé par la bailleresse à cette époque.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que compte tenu des irrégularités et insuffisances qui affectent l’acte de caution, constituant des contestations sérieuses, il y a lieu, par infirmation de la première décision, de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [K] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [A].
Sur les demandes accessoires
La décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [D] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, M. [D] sera condamné aux dépens mais l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles formulées par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision en ce qu’elle a condamné Mme [A] en qualité de caution ainsi que sur le quantum de la provision ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [K] formées à l’encontre de Mme [A] ;
Condamne M. [D] à payer à Mme [K] la somme provisionnelle de 26.191,87 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 29 janvier 2025 (terme de janvier inclus) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 8.888,76 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Rejette la demande de délais ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel ;
Dit qu’ils sont recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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