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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 17 juin 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, son représentant légal en exercice, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juin 2025
N° 2025/264
Rôle N° RG 25/00157 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUCD
[M] [R]
[C] [N] épouse [R]
C/
S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Mars 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R] représenté par Madame [C], [W], [Y] [N], épouse [R] es qualité de mandataire de protection de la personne de son époux Monsieur [M] [R]., demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle GALLOUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [N] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle GALLOUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 prorogée au 17 juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 prorogée au 17 juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné monsieur [M] [R] à payer à la SAS LOCAM:
— la somme de 20076,21 euros ( 18251,10 euros de loyers impayés et 1825.11 euros d’indemnités et de clause pénale) au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020
— la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 27 février 2025, monsieur [M] [R] représenté par son épouse, en vertu d’un mandat de protection notarié du 21 janvier 2022, a interjeté appel du jugement et par acte du 24 mars 2025, il a fait assigner la SAS LOCAM à comparaître devant le premier président statuant en référé pourvoir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 30 août 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère monsieur [M] [R] demande à la juridiction du premier président de:
— débouter la société LOCAM de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 30 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille
— laisser les dépens et les frais avancés à la charge de chacune des parties.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SAS LOCAM demande de:
— débouter monsieur [M] [R] de ses demandes,
— condamner monsieur [M] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 1250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 6 octobre 2023 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que monsieur [R] n’a pas comparu.
Sa demande est recevable en application de l’alinéa 1 du texte susvisé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les conséquences manifestement excessives, monsieur [R] fait valoir:
— que ses ressources annuelles couvrent à peine ses frais de séjour en maison de retraite,
— qu’il a un enfant de 2 ans et demi et que son épouse est elle-même en arrêt maladie.
La SAS LOCAM répond sur ce point que monsieur [R] ne fait pas la démonstration de conséquences manifestement excessives dans la mesure où sa situation financière n’est pas complètement justifiée en l’absence de production de sa déclaration de revenus et d’élément sur son patrimoine ( bien immobilier vendu )
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
La justification de ses revenus de retraite par monsieur [R] pour un montant annuel de 26289.36+799=27088 euros ( pièces 30 et 31) soit 2257 euros par mois permet d’établir qu’ils suffisent à peine à couvrir ses frais de séjour en établissement spécialisé dont le coût est de 2300 euros par mois( de 30 jours).
Son épouse en arrêt de travail perçoit un revenu mensuel de 3000 euros ( pièce 35) et ils ont une fille de 2 ans et demi à charge.
Ces éléments sont de nature à étayer l’existence de difficultés financières mais faute de produire sa déclaration de revenus permettant de constater l’absence d’autres sources de revenus et la composition de son patrimoine financier, le bien immobilier dont il était propriétaire ayant été vendu le 7 décembre 2021, il n’est pas justifié que l’exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La première condition faisant défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’existence de moyens sérieux de réformation.
Monsieur [R] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas l’application d le’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS LOCAM qui sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS monsieur [M] [R] représenté par son épouse madame [C] [N], en vertu d’un mandat de protection notarié du 21 janvier 2022 de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 30 août 2024 du tribunal judiciaire de Marseille,
CONDAMNONS monsieur [M] [R] représenté par son épouse madame [C] [N], en vertu d’un mandat de protection notarié du 21 janvier 2022 aux dépens,
DEBOUTONS la SAS LOCAM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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