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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 janv. 2018, n° 2017-3619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017-3619 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KINDER ; KINDY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3101693 ; 4367278 |
| Référence INPI : | O20173619 |
Sur les parties
| Parties : | FERRERO SpA c/ Elie N |
|---|
Texte intégral
OPP 17-3619/FL Le 24/01/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Elie N a déposé, le 8 juin 2017, la demande d’enregistrement n° 17 4 367 278, portant sur le signe complexe KINDY.
Le 30 août 2017, la société FERRERO S.P.A. (société en participation par actions de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe française KINDER déposée et enregistrée le 22 mai 2001 et régulièrement renouvelée sous le n°3 101 693.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
L’opposition a été notifiée à la société déposante par un courrier émis le 7 septembre 2017 sous le n° 17-3628. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai imparti.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits surgelés ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiseries ; chocolat et produits chocolatés ».
CONSIDERANT que les « cacao ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT en revanche que les « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits surgelés ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; épices » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « chocolat et produits chocolatés ; biscuits ; gâteaux ; pâtisserie et confiserie » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés pour l’élaboration des seconds ;
Qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le simple fait que les premiers puissent constituer des ingrédients des seconds ne saurait être suffisant pour déclarer ces produits similaires dès lors que ce lien n’est pas obligatoire ni exclusif ;
Que ces produits qui ne répondent pas des mêmes habitudes de distribution, contrairement aux arguments de l’opposant non étayés, ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « café ; thé ;boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée de la demande d’enregistrement, qui s’entendent qui s’entendent de boissons non alcooliques, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiseries ; chocolat et produits chocolatés » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;
Que contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits de la marque antérieure répondent aux mêmes « … habitudes de consommation aux mêmes moments de la journées (petits déjeuner, goûters, desserts)… » de ceux précités de la demande d’enregistrement, ce qui n’est au demeurant pas avéré ; qu’en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires, un grand nombre de produits alimentaires alors qu’ils présentent des caractéristiques très diverses ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe KINDYreprésenté ci-dessous :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe KINDER représenté ci-dessous :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations KINDY du signe contesté et KINDER de la marque antérieure (quatre lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang, rythme identique et sonorités proches [kindi/kinder]) ;
Qu'ainsi, le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ;
Que le signe complexe contesté KINDY ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe KINDER.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cacao ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao »
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
France LAUREYS Juriste
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