Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 9 janv. 2025, n° 24/07215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2023, N° 20/2637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/07215 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEYZ
[J] [C]
[O] [C]
[L] [Z] épouse [C]
S.A.R.L. RESTAURANT LES TAMARIS
C/
[K] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/2637.
REQUERANTS
Mademoiselle [J] [C]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (17), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. RESTAURANT LES TAMARIS, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 30 novembre 2023, cette cour a:
— infirmé le jugement du tribunal de commerce de Marseille déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [K] [E],
— annulé l’assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2015 de la SARL Restaurant le tamaris comprenant notamment la délibération relative à la cession de parts sociales,
— fais injonction au représentant de la SARL Restaurant le tamaris de rectifier les statuts en conséquence de cette annulation pour que la répartition des parts sociales soit modifiée afin de revenir à la situation qui préexistait, à savoir:
* [K] [E]: 25 parts sociales,
* [L] [Z] épouse [C]: 33 parts sociales,
* [O] [U]: 17 parts sociales,
* [J] [C]: 25 parts sociales,
dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois,
— condamné solidairement Mlle [J] [C], M. [O] [C], Mme [L] [Z] [C] à payer à M. [K] [E] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement Mlle [J] [C], M. [O] [C], Mme [L] [Z] [C] à payer à M. [K] [E] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mlle [J] [C], M. [O] [C], Mme [L] [Z] [C] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Par requête signifiée par RPVA le 27 mai 2024, Mlle [J] [C], M. [O] [C], Mme [L] [Z] [C] et la SARL Restaurant le [Adresse 11] demandent à la cour de statuer sur l’omission de statuer affectant l’arrêt susvisé concernant les demandes présentées en application des dispositions des articles 4 et 5 du code pénal.
Ils font valoir que dans les disposition relatives à la motivation de cet arrêt, la cour n’a pas statué sur le rejet des demandes qu’ils avaient présentées et visant à obtenir le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
M. [K] [E], suivant ses conclusions notifiées le 30 octobre 2024, demande à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure pénale,
— débouter les consorts [C] et la société Restaurant les tamaris des fins de leur requête,
— rectifier l’omission figurant au sein du dispositif de l’arrêt du 30 novembre 2023 comme suit:
' déboute les consorts consorts [C] et la société Restaurant les tamaris de leurs demandes tendant au sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale',
— laisser les dépens de l’instance à la charge des requérants.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs demandes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [C] et la SARL Restaurant le tamaris , dans leurs dernières écritures notifiées le 7 septembre 2023, demandaient à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger qu’en l’état de la nouvelle plainte pénale déposée par M. [E] devant le tribunal judiciaire de Marseille, il y avait lieu de prononcer un sursis à statuer en application des articles 4 et 5 du code de procédure pénale, dans l’attente de la décision pénale rendue dans cette affaire.
Contrairement à ce que prétendent les consorts [C] et la SARL Restaurant le tamaris , la cour, dans ses motifs, n’a pas omis de statuer sur cette prétention qu’elle a rejetée en ces termes ( page 9):
' Les intimés réclament, à titre infiniment subsidiaire, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par l’appelant. Or, au regard de la solution apportée au présent litige, la dissimulation de l’assemblée générale à M. [E] se déduit suffisamment des pièces produites sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue de la plainte pénale que celui a déposée, étant souligné encore une fois que cette demande des intimés n’est présentée qu’à titre subsidiaire.'
En revanche et, comme le relève à juste titre M. [E], le rejet de cette demande n’a pas été repris dans le dispositif de son arrêt.
Par voie de conséquence, il convient de rectifier cette omission au sein du dispositif de l’arrêt du 30 novembre 2023 en rajoutant la mention suivante:
'Déboute les consorts [C] et la SARL Restaurant le tamaris de leur demande subsidiaire tendant au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale'.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Rectifie l’omission affectant le dispositif de l’arrêt de cette cour du 30 novembre 2023 en ce qu’il convient de rajouter la mention suivante:
'Déboute les consorts [C] et la SARL Restaurant le tamaris de leur demande subsidiaire tendant au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale'.
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Le Greffier, La Présidente,
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