Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 avr. 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 25/00682 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVFP
Copie conforme
délivrée le 09 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 07 Avril 2025 à 07 avril 2025.
APPELANT
Monsieur [F] [E]
né le 29 Novembre 2002 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 à 16H34,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 octobre 2023 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 18H28;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12H20;
Vu l’ordonnance du 07 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Avril 2025 à 14:49 par Monsieur [F] [E] ;
Monsieur [F] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je suis né le 29.11.2002 à [Localité 7]. Oui, je suis Tunisien. Je suis en France depuis 2020. Non, je n’ai pas de famille en France. Non, je n’ai pas d’enfants ni de femme. Avant, j’étais au foyer, j’étais à l’école. Il y a deux ans, je travaillais dans les chantiers et pour les vendanges. Oui je dois partir en Allemagne. Non je ne suis pas d’accord pour y aller.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale;
Le registre du CRA n’est pas actualisé. On considère qu’il n’est pas actualisé puisque l’arrêté portant transfert vers l’Allemagne n’apparaît pas.
La juridiction peut soulever d’office tout élément relatif à la légalité de la rétention
sur le défaut de base légale : la prise d’un nouvel arrêté portant transfert implique pour l’administration de procéder à un nouvel examen de la personne. La notification de son maintien en rétention n’a pas eu lieu.
Je demande de l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté de mon client.
A titre subsidiaire, je demande une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître
d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale de prolongement de la rétention
M. [E] rapelle dans son mémoire d’appelant que le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention peut relever d’office tout moyend’illégalité ou de nullité.
Il estime, en l’espèce, que la requête préfectorale de prolongation de sa rétention était irrecevable au motif que le registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA n’était pas actualisé en ce que l’arrêté portant transfert dans le cadre de la procédure DUBLIN qui lui a été notifié le 3 avril 2025 n’y apparaît pas.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant, au visa de l’article R743-2 du CESEDA, que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 vise les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention pose pour principe que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation.
Ainsi, s’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Dès lors, les mentions d’un arrêté portant transfert pour l’Allemagne dans le cadre de la procédure DUBLIN ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention.
En l’occurrence, cette analyse s’impose d’autant que :
— le registre informatique joint au dossier comporte une mention relative à un routing vers l’Allemagne au titre de la procédure DUBLIN,
— la requête elle-même vise ce routing qui est en attente,
— M. [E] ne conteste pas avoir été informé de son transfert
.
De sorte qu’il en résulte que la situation de M. [E] a clairement été exposée et objectivée, ce qui a permis au magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de prendre sa décision de prolongation en pleine connaissance de cause.
Il s’ensuit que le moyen manque en fait.
Sur le défaut de base légale du maintien en rétention
Selon M. [E], son maintien en rétention serait injustifié en ce que l’arrêté de transfert vers l’Allemagne dans le cadre de la procédure DUBLIN impose un nouvel arrêté de maintien en rétention qui génère pour l’administration l’obligation de réévaluer la situation de l’étranger et qui doit lui être notifié dans un délai court et raisonnable.
Contrairement à ce que soutient M. [E], lorsque l’évolution de la situation de la personne retenue n’a pas d’incidence sur son droit à se maintenir sur le territoire national, aucune disposition légale n’impose à l’administration de prendre un nouvel arrêté de placement en rétention administrative alors même que le précédent est en cours d’exécution.
Dans le cas présent, il estjustifié dans le dossier que l’arrêté du 3 avril 2025 portant transfert du dossier de M. [E] dans le cadre de la procédure DUBLIN a été notifié à l’intéressé le même jour.
Il apparaît, en outre, que ce dernier à refusé de signer le document portant notification de cet arrêté au motif qu’il refusait de retourner en Allemange, ce dont il résulte qu’il a parfaitement été informé de ses droits et mis en mesure de les faire valoir.
Dans la mesure où M. [E] ne conteste pas les autres motifs retenus par le premier juge pour faire droit à la requête du préfet et prolonger sa rétention administrative, qui demeurent parfaitement efficients, l’ordonnance frappée d’appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’exception de nullité de la requête préfectorale,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [E]
né le 29 Novembre 2002 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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