Confirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 mars 2026, n° 23/04536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 septembre 2023, N° 21/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04536 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOOF
Monsieur [L] [C]
c/
[1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 (R.G. n°21/00630) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2023,
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
né le 20 Mars 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[1] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
assistée et représentée par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Madame Sylvie Tronche,conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [C], né en 1961, a été engagé en qualité d’ouvrier qualifié par la société en commandite par actions [2], aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 1983.
Le 30 septembre 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a pris en charge, au titre des risques professionnels, la maladie qu’il a déclarée le 25 juin 2015.
À compter du 1er janvier 2016, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la société par actions simplifiée unipersonnelle [1].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du 22 mai 1969.
Le 20 juin 2016, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. [C], du 18 avril 2016 au 31 mars 2021.
Après plusieurs arrêts de travail et la visite médicale de reprise organisée le 1er décembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à reprendre son activité professionnelle en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 7 décembre 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 décembre 2020 et a ensuite été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 22 décembre 2020.
A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 37 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 19 novembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant les indemnités subséquentes outre une indemnité spéciale de licenciement ainsi qu’une indemnité pour non-respect de la procédure.
Par jugement rendu le 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens entre les parties.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 6 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2024, M. [C] demande à la cour de :
'- juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [C],
Y faisant droit,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— condamner la [1] à :
* 60 738,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 66 103,26 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
* 3 283,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, soit 328,31 euros,
*1 641,58 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— condamner la [1] à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Maire,
— débouter la [1] de son éventuel appel incident l’équité commandant de ne mettre à la charge de M. [C] aucun frais irrépétibles.'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 avril 2024, la [1] demande à la cour de':
' – confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses prétentions relatives à l’indemnité pour vice de procédure qui est infondée, pour non-paiement du préavis qui a été payé, pour non-paiement du doublement de l’indemnité spéciale de licenciement qui a été dûment réglée, pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause qui ne sont pas justifiés,
— débouter M. [C] de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la [1],
— condamner M. [C] aux dépens de l’instance et sur ce même fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner à la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés par la [1] pour soutenir un tel contentieux manifestement engagé sans fondement.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du licenciement pour inaptitude
Sollicitant l’infirmation de la décision critiquée ainsi que la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 66 738,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [C] soutient que son inaptitude trouve son origine dans le comportement fautif de l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations en matière de prévention des risques professionnels, notamment en le dotant d’outils particulièrement lourds pour effectuer des travaux pénibles consistant notamment à creuser des trous à la main, sans tenir compte de ses problèmes de santé liés à sa maladie inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles et à son statut de salarié handicapé.
L’intimée rétorque qu’il a satisfait à son obligation de sécurité. Il rappelle que le 26 août 2021, M. [C] a été débouté par le Pôle social près le tribunal judiciaire de Bordeaux de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et observe qu’il ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la faute invoquée et le dommage subi. Il considère que le salarié procède par affirmation sans aucune démonstration alors que ce dernier n’a fait valoir, au cours de la relation contractuelle, aucun droit de retrait ou d’alerte et n’a pas fait part au médecin du travail, qu’il a rencontré à plusieurs reprises, des faits allégués. Il conclut d’une part, que le médecin du travail, seul habilité à apprécier l’aptitude du salarié, a autorisé la reprise de son emploi par ce dernier en septembre 2016 dans le cadre d’un temps partiel et d’autre part, qu’il s’est conformé aux préconisations du médecin du travail.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail que l’employeur est tenu vis-à-vis du salarié d’une obligation de sécurité. Cette obligation est de moyens mais il incombe à l’employeur de justifier qu’il y a satisfait.
En l’espèce, l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas contestée.
L’employeur produit l’avis médical qui ne fait pas de lien entre cette inaptitude d’origine professionnelle et les conditions de travail de M.[C].
Il produit également les fiches d’aptitude établies antérieurement par le médecin du travail. La première en date du 28 mars 2002, fait état en outre de l’aptitude du salarié à la conduite d’une mini-pelle. Celle du 15 mars 2018 est ainsi libellée : 'même poste de travail à 80%, contre indication médicale définitive aux manutentions, aux contraintes posturales et astreintes, pas de port de chaussures de sécurité sauf accès aux chantiers'.
Pour contester ces éléments, le salarié se prévaut en premier lieu de ses bulletins de salaire sur lesquels figurent une prime intitulée, dans le cadre de l’ancienne relation contractuelle, ' travaux sales, pénibles et durs’ devenue par la suite 'prime de travaux insalubres'. Cependant la cour observe que cette prime n’est pas la démonstration de conditions inadaptées à la santé du salarié mais celle du contexte des travaux réalisés par le salarié et de leur pénibilité.
Il se prévaut ensuite du formulaire qu’il a complété en juin 2015 pour la constitution de son dossier pour maladie professionnelle, décrivant une journée type de travail comportant notamment l’utilisation d’un marteau piqueur, d’une tronçonneuse thermique et d’une pilloneuse thermique pour un poids total de 1 000 kg. A l’instar de l’employeur, la cour observe que s’il est ainsi justifié de la réalité et de la pénibilité de ces travaux, il n’en demeure pas moins que le médecin du travail a autorisé M. [C] à reprendre son emploi dans le cadre d’un travail à temps partiel avec des préconisations que l’employeur explique avoir respectées sans être contredit sur ce point par un quelconque élément, les photographies -non datées- de différents engins tels une mini-pelle, un camion benne et des engins de levage que verse le salarié ne le permettant pas. Au contraire, elles accréditent leur utilisation sur les chantiers réalisés notamment quant à la manutention, ce que corrobore l’avis d’aptitude établi par le médecin du travail en 2002 déclarant le salarié apte à la conduite d’une mini-pelle.
Dès lors, faute de lien établi entre les conditions de travail et l’inaptitude, le manquement à l’obligation de sécurité ne peut pas être retenu.
Il convient donc de débouter M. [C] de ses demandes indemnitaires liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement.
Sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
Au soutien de l’infirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande à ce titre, M. [C] rappelant son statut de travailleur handicapé, affirme que la procédure n’a pas été respectée en raison du non-paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement, sans autre explication. Il sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 1 641,58 euros à ce titre.
Relevant que M. [C] n’explique pas sa demande, l’employeur rappelle la chronologie et les éléments de la procédure de licenciement mise en oeuvre pour s’y opposer.
Réponse de la cour
L’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail , pris dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018, dispose : ' … Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de procéder à l’examen de la régularité de la procédure.
Ainsi, à la lecture des pièces versées aux débats par l’une et l’autre des parties, la cour constate à l’instar de l’employeur que:
— le salarié a été informé par courrier du 3 décembre 2020 des raisons s’opposant à son reclassement en visant les dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail,
— M. [C] a ensuite été convoqué à l’entretien préalable fixé au 16 décembre 2020, par courrier du 7 décembre 2020, dans les formes et délais légaux,
— le licenciement du salarié est intervenu le 22 décembre 2020, respectant le délai légal,
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé que la procédure de licenciement critiquée était parfaitement régulière de sorte que leur décision sur ce point doit être confirmée.
Sur les indemnités consécutives au licenciement pour inaptitude d’origine professsionnelle
— L’indemnité spécifique de préavis
Le salarié sollicite l’allocation d’une somme de 3 283,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 328,31 euros au titre des congés payés afférents, sans autre explication que celle d’affirmer qu’il ignore comment ont été calculés ses droits par l’employeur.
En réplique, au visa des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, l’intimée relève que cette indemnité ne génère pas de congés payés au profit du salarié et exclut le salarié handicapé, déclaré inapte et dont le contrat a été rompu, du bénéfice du doublement du délai-congé, dans la limite de trois mois, de l’article L.5213-9 du même code. Il affirme enfin avoir rempli le salarié de ses droits à ce titre.
Réponse de la cour
Sont applicables au litige les dispositions du régime protecteur, conféré aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail dont celles de l’article 1226-14 dudit code.
Selon l’article L1226-16 du code du travail, les indemnités prévues à l’article L1226-14 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. Il est admis en cette matière que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas pour effet de prolonger le contrat de travail pendant la durée du préavis, la référence au préavis n’étant faite que pour en fixer le montant.
En outre et ainsi que le fait valoir l’employeur, l’article L.5213-9 du même code qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité de l’article L.1226-14.
En l’epèce, il résulte des pièces produites, notamment des bulletins de salaire et des états de virement que le salarié a perçu une somme de 2 506,51 euros exprimée en net, qui correspond à un préavis de deux mois, étant précisé que cette indemnité n’ouvre pas droit à des congés payés. Il sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
— l’indemnité spéciale de licenciement
Le salarié sollicite l’allocation d’une somme de 66 103,26 euros à ce titre, en expliquant que l’employeur ne justifie pas suffisamment ses calculs et décomptes et le fait que le montant de l’indemnité légale serait supérieur à celui de l’indemnité conventionnelle.
L’employeur affirme avoir réglé cette somme.
Réponse de la cour
En l’espèce, l’existence de dispositions conventionnelles plus favorables, au sens de l’article L1226-14 précité, n’est pas établie.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites et notamment des états de virement et du bulletin de salaire produit par l’employeur que le salarié a perçu, au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, la somme qu’il réclame encore à hauteur d’appel, à savoir celle de 66 103,26 euros, prétendant qu’il ne comprend pas le décompte pourtant parfaitement complet de l’employeur repris aux termes de ses écritures.
Dès lors, adoptant les motifs des premiers juges qui ont validé le décompte et les calculs produits par l’employeur, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise ayant débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la [1] la somme de 500 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] à supporter les dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à verser à la [1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Drainage ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Assainissement ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Relever ·
- In solidum ·
- Frais financiers
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Directeur général ·
- Facture ·
- Avocat ·
- Exploit ·
- Objet social
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Recours ·
- Demande ·
- Opposition ·
- Similitude
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Mise en état ·
- Blanchisserie ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Statut ·
- Logement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Champagne ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Région ·
- Syndicat ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Registre
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Désignation ·
- Procédure accélérée ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.